sur cette question, voilà ce que prévoit le code général des collectivités territoriales :
Article L1612-18
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts
moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce
dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie
réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe
l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un
délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un
délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur
une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un délai
d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de
dix jours, au mandatement de la dépense.
Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose,
l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance
de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de
l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze
jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit
la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au
mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la
délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget
rectifié