décret n° 2011-513 du 10 mai 2011  Hitskin_logo Hitskin.com

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 décret n° 2011-513 du 10 mai 2011

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MessageSujet: décret n° 2011-513 du 10 mai 2011    décret n° 2011-513 du 10 mai 2011  Icon_minitime1Mer 15 Juin 2011 - 9:56

Je m'étonne que personne n'ait évoqué ce texte relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat : très important pour les comptables qui ont perdu ont sont sur le point de perdre leur agence. Par contre, une question m'embarrasse : les mêmes dispositions sont déjà prévues à l'article 64 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Est-ce que cela veut dire qu'aucun décret d'application n'avait jusque là été publié et que la loi n'était donc pas applicable ??? La question m'intéresse d'autant plus que j'ai perdu une agence comptable à la rentrée 2010 et que, travaillant désormais en service sur un poste sans encadrement, j'ai perdu au niveau indemnitaire. Serais-je en droit de réclamer des arriérés auxquels j'aurais dû avoir droit ? En plus, je subis encore cette année une mesure de carte (2 années de suite : super !) et je retourne en établissement mais sur un poste logé de gestion matérielle (configuration que j'avais voulu éviter justement en 2010 d'où ma participation au mouvement). L'administration parle de maintien de mes indemnités cette fois mais s'il s'agit de la base indemnitaire de mon poste actuel, j'y perds de toute façon par rapport à mon poste de l'an passé...(j'avais toutefois cru comprendre que le maintien serait plutôt indemnités comme si j'allais être en poste non logé, ce qui serait plus intéressant) mais au vu du texte, j'ai des gros doutes : je ne retrouverai probablement pas le niveau indemnitaire de ce que j'ai perdu en 2010 Crying or Very sad

Détails des textes :



LOI
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Version consolidée au 19 mai 2011




  • Article 64 bis En savoir plus sur cet article...


Créé par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 6

Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'Etat est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil.





DECRET
Décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 bis ;
Vu la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le
décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 janvier 2011,
Décrète :


Article 1 En savoir plus sur cet article...


En application de l'article 64 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un fonctionnaire de l'Etat, qui est conduit, dans le cadre de la restructuration de son service et à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions par suite d'une mutation, d'un détachement, ou d'une intégration directe, dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, peut, à titre personnel, conserver le bénéfice du plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables dans son corps ou emploi d'origine et percevoir une indemnité d'accompagnement à la mobilité dans les conditions prévues par le présent décret.
Les opérations de restructuration de service ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif sont fixées par l'arrêté ministériel pris pour l'application de l'
article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé.

Article 2 En savoir plus sur cet article...


I. ― En cas de mutation, détachement ou intégration directe prévu à l'article 1er ci-dessus, lorsque le plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables à l'agent dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil est inférieur au plafond réglementaire des régimes indemnitaires de son corps ou emploi d'origine, le fonctionnaire bénéficie, à titre personnel, du plafond le plus élevé.
II. ― Lorsque le montant annuel des primes et indemnités effectivement perçues par le fonctionnaire dans son corps ou emploi d'origine est supérieur au plafond réglementaire annuel de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil, le fonctionnaire perçoit une indemnité d'accompagnement à la mobilité, sans préjudice de la modulation indemnitaire qui peut lui être appliquée dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil.
Cette indemnité d'accompagnement à la mobilité correspond à la différence entre le montant indemnitaire annuel effectivement perçu dans son emploi d'origine et le plafond réglementaire annuel en vigueur dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil.
L'indemnité d'accompagnement à la mobilité est versée mensuellement au fonctionnaire par l'administration d'accueil.
Elle lui est versée pendant une durée maximale de trois années consécutives de service au titre d'une même opération de restructuration.


Article 3 En savoir plus sur cet article...


I. ― Les plafonds réglementaires des régimes indemnitaires prévus à l'article 2, applicables respectivement dans le corps ou emploi d'origine et dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil, correspondent à la somme des montants maximum annuels prévus par la réglementation en vigueur à la date du changement d'emploi.
II. ― Le montant annuel des primes et indemnités, mentionné à l'article 2 ci-dessus, est celui effectivement perçu par le fonctionnaire durant l'année civile précédant le changement d'emploi ou, à défaut, la dernière année civile au cours de laquelle il a été rémunéré dans son corps ou emploi d'origine.
III. ― Pour la détermination des montants du I et du II ci-dessus, les primes et indemnités prises en compte sont celles susceptibles d'être versées au fonctionnaire au titre de son corps, de son grade et des fonctions exercées, des sujétions correspondant à l'emploi, de la charge de travail ainsi que de sa manière de servir.
Sont exclus de la détermination de ce montant :
― la garantie individuelle du pouvoir d'achat, ainsi que les indemnités compensatrices ou différentielles destinées à compléter le traitement indiciaire ;
― l'indemnité de résidence ;
― le supplément familial de traitement ;
― les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
― toutes les majorations et indexations relatives à l'outre-mer ;
― les émoluments servis aux agents en poste à l'étranger ;
― les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
― les avantages en nature ;
― les primes et indemnités liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail ;
― les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.


Article 4 En savoir plus sur cet article...


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait le 10 mai 2011.

François Fillon



Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Nora Berra

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

chargé de la fonction publique,

Georges Tron
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MessageSujet: Re: décret n° 2011-513 du 10 mai 2011    décret n° 2011-513 du 10 mai 2011  Icon_minitime1Mer 15 Juin 2011 - 13:12

Il ne suffit pas de voir ses primes/indemnités baisser, il faut prendre en compte le plafond du régime indemnitaire.

Ce n'est donc que si les primes et indemnités que tu touchais dans ton ancien emploi étaient supérieures au plafond des primes et indemnités du nouveau que tu touches quelque chose.

Or, avec le plafond annuel théorique de la PFR, ce n'est pas évident.

Pour un ADAENES, il est de 20100 € annuel. Un comptable logé perçoit au maximum le taux 3 de la part F, soit 5250 €. Si, comme cela semble être le cas un peu partout, il touche le taux 1 de la part R, on ajoute donc 1600 €. Soit un total de 6850€. Il faut ajouter à cela son indemnité de caisse de comptable, variable selon les établissements.

Pour dépasser le plafond des primes de son nouvel emploi (au hasard, chef de service en IA), il faut donc que l'indemnité de comptable soit d'au moins 13251€, ce qui équivaut à une agence comptable de 17 établissements...

Donc avant de pouvoir toucher une compensation, bon courage !
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MessageSujet: décret n° 2011-513 du 10 mai 2011   décret n° 2011-513 du 10 mai 2011  Icon_minitime1Mer 15 Juin 2011 - 13:30

Donc, si j'ai bien compris, un comptable qui touchait des primes de personnel logé (plafond très inférieur du fait des avantages en nature)n'a aucune chance, s'il perd son agence et se retrouve en poste non logé, de retrouver un montant équivalent en primes. C'est absolument scandaleux.
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MessageSujet: Re: décret n° 2011-513 du 10 mai 2011    décret n° 2011-513 du 10 mai 2011  Icon_minitime1Ven 17 Juin 2011 - 13:47

Tu n'as pas bien compris.

Le fait d'être logé ou pas n'a aucune incidence sur le plafond PFR, seul le taux change (plafonnement à 3) pour la part F.

Ce que je dis, c'est qu'un comptable logé n'a quasiment aucune chance d'être affecté sur un poste pour lequel le plafond des primes est inférieur aux primes qu'il touchait du temps où il était comptable. D'ailleurs, c'est à peu près aussi vrai pour un agent comptable non logé.

Après, tu peux très bien toucher plus en n'étant plus agent comptable, ça n'a rien à voir avec ta question première qui concernait l'indemnité d'accompagnement à la mobilité.
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MessageSujet: Re: décret n° 2011-513 du 10 mai 2011    décret n° 2011-513 du 10 mai 2011  Icon_minitime1Ven 17 Juin 2011 - 14:04

Dans les primes que tu touches en tant que comptable il y a la PFR et l'indemnité de caisse et de responsabilité. Or, celle-ci est fonction du nombre d'établissements et du montant des fonds que tu gères. Si tu n'es plus comptable, tu n'assumes plus cette responsabilité et tu n'as de ce fait aucune compensation financière. (c'est en tout cas ce qui nous a été annoncé).
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MessageSujet: Re: décret n° 2011-513 du 10 mai 2011    décret n° 2011-513 du 10 mai 2011  Icon_minitime1

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