Puisque Fréléonat ne se manifeste pas :
Décret de 1983
Art. 21 (idem puis modifié et complété par le décret 2002-734 du 2 mai 2002 [date d’effet
04/05/2002]). - Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont chargés :
- de la préparation et de l'application des décisions administratives ;
- des fonctions d'adjoint au gestionnaire d'un ou plusieurs établissements qu'ils suppléent en
cas d'empêchement ou d'absence.
Ils peuvent également se voir confier :
- des fonctions d'encadrement dans les services déconcentrés des ministères chargés de
l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Jeunesse et des Sports, dans un
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un
établissement public relevant des ministres chargés de l'Education nationale, de
l'Enseignement supérieur ou de la Jeunesse et des Sports ;
- la gestion matérielle et financière d'un établissement et, éventuellement, la gestion
comptable d'un ou plusieurs établissements.
A titre exceptionnel, ils peuvent également être chargés des fonctions d'agent comptable.
Comme quoi à l'Education nationale, l'exception peut être la régle.
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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