touïteur **
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| Sujet: [Juris] Gestionnaire comptable - IFTS , prime ou ..déprime [ LIJ ] Mar 3 Aoû 2010 - 21:34 | |
| Dans le n° de l'été, lecture de plage s'il en est, deux jurisprudences, l'une à propos d'absence de service fait - interrogations orales (bac) - retenue sur traitement, l'autre concernant AC et son IFTS, lequel ne va pas trouver le Kir à son goût : • Gestionnaire-agent comptable - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires - Reliquat de prime - Condition d'attribution - Agent logé par nécessité absolue de service
T.A., diion, 05.01.2010, M. L, n° 0801186M. L., gestionnaire-agent comptable de lycée, a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Dijon avait refusé de lui verser une prime exceptionnelle de 250 € au titre de l'exercice 2007. Le tribunal a rejeté la demande de l'intéressé, en considérant « qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant [...] les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire [...]"; que, budgétairement, les reliquats de primes sont des primes supplémentaires versées aux agents en fin d'année, grâce aux surplus de crédits qui demeurent sur les lignes de crédits de rémunération, et, depuis la LOLF et la fongibilité qu'elle a instituée, sur l'ensemble des lignes de crédits non consommés, mais que juridiquement, les reliquats ne constituent pas une prime en soi, seulement un abondement des primes que les agents peuvent également percevoir en application de dispositions réglementaires; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la lettre du ministre précise que le versement des reliquats devra être effectué au profit des personnels bénéficiant d'un régime indemnitaire modulable et permettant ce complément d'indemnité. »
« Considérant, [...] que l'article 4 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés exclut du bénéfice des I.F.T.S. les bénéficiaires d'un logement pour nécessité absolue de service; que M. L bénéficie d'un tel logement; que, par suite, M. L. ne pouvait prétendre à un complément d'indemnité. »Enfin, le juge, ayant examiné l'argument du requérant selon lequel il bénéficiait d'une indemnité de gestion modulable, a estimé: «[...] Qu'aux termes de l'article 9 du décret [n° 72-887] du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement: "le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre"; qu'il résulte de ces dispositions que ce régime ne permettait pas un versement complémentaire; que, par suite, le recteur devait exclure les bénéficiaires de cette indemnité du champ des personnels pouvant prétendre à un complément indemnitaire; qu'il s'ensuit que les agents qui, les uns, perçoivent des indemnités d'administration et de technicité et des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, les autres, les gestionnaires comptables, l'indemnité prévue par le décret du 28 septembre 1972, étant placés dans des situations juridiques différentes, le principe d'égalité n'a pas été méconnu. » SourceLIJ 147 touïteur. | |
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barbule Modérateur
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