petite précision sur les subventions aux association : article 10 loi 2000-323 :
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 6 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les budgets et les comptes des autorités administratives
mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont
communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les
conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès
de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent. L'autorité administrative qui attribue une subvention doit,
lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure
une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie,
définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la
subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux
organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la
construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs
sociaux prévues au livre III du code de la construction et de
l'habitation. Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée,
l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu
financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès
de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six
mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant
reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le
compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à
toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative
ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les
conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée. Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de
l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un
montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département
où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les
conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes
rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés. La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa
précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut
d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux
obligations de publicité prévues pour les associations au premier
alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.
NOTA:
Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : l'article 6 est applicable aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.