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| Sujet: Responsabilité du régisseur en cas de vol. Mar 25 Mai 2010 - 19:36 | |
| Texte de la question Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une régie de camping municipal dont le régisseur dispose d'un coffre mais doit malgré tout transporter ensuite l'argent à la trésorerie. Le régisseur est certes assuré jusqu'à un certain plafond. Toutefois, il arrive fréquemment que les dépôts (notamment en fin de week-end) dépassent le plafond de son assurance. Dans le cas d'un hold-up ou d'un vol, elle souhaiterait qu'elle lui indique qui doit assumer la responsabilité des conséquences pécuniaires qui en résultent.
| Texte de la réponse En application des dispositions de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, les régisseurs des organismes publics sont responsables pécuniairement des opérations qu'ils accomplissent et doivent combler sur leurs propres deniers tout déficit apparaissant dans la régie. Toutefois, en cas de vol ou vol à main armée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur n'est pas mise en jeu. En effet, ces circonstances étant considérées comme résultant de la force majeure, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État constate la force majeure au profit du régisseur. Il convient, cependant, de préciser que, même en cas de vol, il peut arriver que la force majeure ne puisse être constatée. Ainsi, chaque fois que le non-respect des règles de prudence (coffre ouvert, caisse laissée sans surveillance au cours du service, etc.) a facilité la réalisation du vol, la responsabilité du régisseur est mise en jeu. Dans cette hypothèse, le régisseur pourra, néanmoins, solliciter une remise gracieuse de ces sommes auprès du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qui prendra sa décision conformément à l'avis de l'organisme public qui supporte budgétairement le coût de la remise gracieuse. En cas de décision de rejet ou de remise gracieuse partielle, le régisseur sera dans l'obligation d'acquitter les sommes mises à sa charge. Le régisseur ne pourra obtenir de son assureur l'indemnisation de ces sommes qu'à hauteur du plafond de dédommagement, tel que prévu par son contrat d'assurance.
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_________________ Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver. .
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