Article R143-2 Code du travail
Modifié par Décret n°2000-70 du 28 janvier 2000 - art. 1 JORF 29 janvier 2000
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement [*mentions obligatoires*] :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les
cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations
sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national
des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret
n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités
économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant
l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second
alinéa de l'article 5 dudit décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de
branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du
travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du
salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la
relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la
classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du
salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient
hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se
rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont
payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour
heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le
ou les taux appliqués aux heures correspondantes : - la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; - l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné
par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail, s'il y a lieu, ainsi que la
nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations
mentionnées au 9° et au deuxième alinéa du présent article ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
9° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la
rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées au 9° et au
deuxième alinéa du présent article ;
12° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
13° La date de paiement de ladite somme ;
14° Les dates de congé et le montant de l'indemnité
correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le bulletin de paie ou le récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute. Les employeurs de main-d'oeuvre agricoles auxquels le montant de cotisations est notifié trimestriellement ont la faculté de mentionner ces cotisations après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent. Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur
une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique
que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au
salarié. Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une
mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.