Je pense que c'est cette circulaire.
Effectivement seul l'ordonnateur peut émettre les titres de recettes. Mais l'agent comptable peut émettre des réserves au compte financier. Par exemple, signaler que l'ordonnateur n'a pas émis les titres de recettes suivants. L'agent comptable dégage sa responsabilité. Et le CE assume sa décision. On a plus de pouvoirs que certains l'imaginent. Après, ce sont les membres du CA qui apprécient.
Circulaire n° 74-447 du 3 décembre 1974
(Programmation et Coordination)
Texte adressé aux recteurs.
Concessions de logement dans les établissements publics scolaires.
J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur certaines modalités d'application de la réglementation afférente aux concessions de logement dans les établissements publics scolaires au sujet desquelles la Cour des comptes a été amenée à constater des négligences ou des pratiques divergentes.
1° Versement du droit de bail
Je vous rappelle que les établissements publics scolaires sont tenus de verser le droit de bail prévu aux articles 736 et suivants du Code général des impôts sur les redevances qu'ils encaissent auprès des personnels bénéficiaires d'une concession de logement par utilité de service en vertu de la circulaire du 23 janvier 1969.
2° Contrôle des consommations d'eau
L'évaluation des consommations d'eau des personnels logés, qui doit notamment être effectuée lorsque l'installation ne permet pas la pose de compteurs, donne lieu à l'application de critères divers.
Dans un but d'uniformisation, les consommations minimales annuelles devront désormais être déterminées d'après les éléments de base suivants :
Foyer de deux personnes : 70 m3 ;
Foyer de trois ou quatre personnes : 75 m3 ;
Foyer de plus de quatre personnes : 80 m3 ;
En plus, par salle de bains : 25 m3 ;
En plus, par salle de douche : 20 m3.
3° Contrôle des consommations de chauffage
Les consommations de chauffage peuvent également, dans certains cas, nécessiter la mise en oeuvre d'un tarif forfaitaire.
M. le Ministre de l'Economie et des Finances consulté à ce sujet m'a fait connaître qu'il convenait d'adopter les règles ci-après :
En cas de chauffage commun aux logements et aux locaux administratifs, il est de règle que la quote-part des frais de chauffage, à mettre à la charge des bénéficiaires de concessions de logement, doit être déterminée d'après un système forfaitaire dont les modalités sont laissées à l'initiative des directeurs des services fiscaux.
En vue, toutefois, de simplifier dans toute la mesure du possible la tâche du Domaine, ainsi d'ailleurs que celle des services affectataires, il a été préconisé d'adopter d'une façon générale le forfait retenu à cet égard à Paris par la direction des Services fonciers.
Ce forfait, qui est établi chaque année au 1er janvier en fonction des variations des prix du charbon demi-gras et maigre, gailletin 50/80, est actuellement de 145 F par radiateur, étant observé que les radiateurs placés dans les cuisines et dans les pièces considérées comme annexes ne sont comptés que pour 1/4. Par ailleurs, il n'est compté qu'un chiffre maximum de radiateurs par logement, variable suivant l'indice net de traitement du concessionnaire.
Pour un indice égal ou inférieur à 260, il n'est compté que deux radiateurs.
Pour un indice compris entre 261 et 340, il n'est compté que trois radiateurs.
Pour un indice compris entre 341 et 400, il n'est compté que quatre radiateurs.
Pour un indice compris en 401 et 480, il n'est compté que cinq radiateurs.
Pour un indice supérieur à 480, il n'est compté que six radiateurs.
Rien ne s'oppose toutefois, lorsque les intéressés le demandent, à ce que les remboursements à leur charge soient fixés en fonction des dépenses réelles exposées. Dans ce cas, il incombe aux directeurs des services fiscaux d'établir, compte tenu de chaque situation particulière et au vu des justifications qui doivent leur être fournies par les chefs d'établissements, la consommation qui paraît susceptible d'être retenue par radiateur.
Pour toute question concernant ces problèmes, il vous appartient de saisir, suivant la nature de l'établissement, la direction des Ecoles, la direction des Collèges ou la direction des Lycées.
( BO n° 48 du 26 décembre 1974.)