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| Sujet: Fiches métiers des agents et ordres de mission Mer 5 Mai 2010 - 23:56 | |
| je m'interroge suite à la diffusion de ces fameuses fiches par notre chère CT : quid d'une fonction auparavant assurée par un agent (exemple le courrier départ que l'on dépose au bureau de poste) et qui n'apparaît plus sur la fiche métier ? sur quelle base peut on se fonder pour éditer un ordre de mission, sachant que ladite mission n'est plus listée dans la fiche métier ? question subsidiaire : les fiches métiers étant ce qu'elles sont, c'est à dire exhaustives du point de vue de l'agent et de la CT, comment (à part la persuasion plus ou moins souple) va-t-on réussir à continuer à fonctionner sur certains postes ? je pense que la continuité du service public s'impose à toutes ces considérations et de plus je me vois mal aller tous les jours à la poste et faire le coursier pour le collège... |
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Fondateur Admin fondateur
Nombre de messages : 17490 Date d'inscription : 26/03/2006
| Sujet: Re: Fiches métiers des agents et ordres de mission Jeu 6 Mai 2010 - 8:36 | |
| - vieil armagnac a écrit:
- je m'interroge suite à la diffusion de ces fameuses fiches par notre chère CT : quid d'une fonction auparavant assurée par un agent (exemple le courrier départ que l'on dépose au bureau de poste) et qui n'apparaît plus sur la fiche métier ?
sur quelle base peut on se fonder pour éditer un ordre de mission, sachant que ladite mission n'est plus listée dans la fiche métier ? question subsidiaire : les fiches métiers étant ce qu'elles sont, c'est à dire exhaustives du point de vue de l'agent et de la CT, comment (à part la persuasion plus ou moins souple) va-t-on réussir à continuer à fonctionner sur certains postes ? je pense que la continuité du service public s'impose à toutes ces considérations et de plus je me vois mal aller tous les jours à la poste et faire le coursier pour le collège... On peut râler, mais c'est logique. Le courrier ne reléve pas des missions confiées par la décentralisation à la CT. Ce n'est pas aprés la CT qu'il faut se plaindre ; mais aprés l'Etat qui doit donner les moyens d'exercer les fonctions qui sont de sa responsabilité. Attention aux ordres de mission pour les agents. Même dans le cadre de leurs attributions, le CE a-t'il l'autorisation de la part de l'employeur (la CT) de faire des OM pour un personnel relevant d'une autre autorité. Il y a déjà eu des refus de la part de CE de prendre en charge un accident de travail lors d'un déplacement qu'elle n'avait pas autorisé. _________________ Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver. .
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Invité Invité
| Sujet: Re: Fiches métiers des agents et ordres de mission Jeu 6 Mai 2010 - 11:08 | |
| je pense faire un OM que je ferai valider par la DRH, afin de les impliquer en cas de pépin.. car ils disent tous "ne vous inquiétez pas, on sera de votre côté en cas de problème" mais tout va mieux en l'écrivant |
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Vieil intendant *******
Nombre de messages : 7605 Localisation : Olympe Date d'inscription : 29/03/2006
| Sujet: Re: Fiches métiers des agents et ordres de mission Jeu 6 Mai 2010 - 11:16 | |
| - vieil armagnac a écrit:
- .. car ils disent tous "ne vous inquiétez pas, on sera de votre côté en cas de problème" mais tout va mieux en l'écrivant
Rassure moi, tu n'es pas naif au point de croire ça ? | |
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Hippos Admin
Nombre de messages : 3916 Localisation : Un peu plus à l'ouest, je vous prie. Date d'inscription : 03/05/2006
| Sujet: Re: Fiches métiers des agents et ordres de mission Jeu 6 Mai 2010 - 14:51 | |
| - vieil armagnac a écrit:
- je pense que la continuité du service public s'impose à toutes ces considérations
Personnellement, je me fonderais simplement sur l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article qui prévoit le devoir d'obéissance hiérarchique). Je vois mal sur quoi pourrait se fonder un ATTEE pour refuser d'aller chercher le courrier. Sa fiche métier ? Elle n'est pas statutaire. Pour reprendre l'expression tant appréciée des juges, il ne ressort pas des dispositions du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des ATTEE qu'un ATTEE chargé des fonctions d'entretien et d'accueil ne puisse pas aller chercher et déposer le courrier. - N@n@rd a écrit:
- Attention aux ordres de mission pour les agents. Même dans le cadre de leurs attributions, le CE a-t'il l'autorisation de la part de l'employeur (la CT) de faire des OM pour un personnel relevant d'une autre autorité. Il y a déjà eu des refus de la part de CE de prendre en charge un accident de travail lors d'un déplacement qu'elle n'avait pas autorisé.
S'il n'y avait pas du tout d'OM, d'accord. Mais s'il y avait OM du CE mais pas OM de la CT, ce refus de prise en charge me semble illégal. C'est bien à l'autorité fonctionnelle de délivrer les OM, et à elle seule, puisque c'est sous son autorité directe et, si l'on peut dire, « pour son compte », que travaille l'agent. Dans l'articulation autorité fonctionnelle / autorité hiérarchique, c'est bien la première qui définit les missions et attribue les tâches, la seconde gérant simplement l'aspect carrière (avancement, procédure disciplinaire, etc). - vieil armagnac a écrit:
- je pense faire un OM que je ferai valider par la DRH, afin de les impliquer en cas de pépin.. car ils disent tous "ne vous inquiétez pas, on sera de votre côté en cas de problème" mais tout va mieux en l'écrivant
Pour ma part, je ne passerais pas par la validation d'un OM, qui n'a pas lieu d'être s'agissant de la compétence exclusive de l'autorité fonctionnelle (cf. ma remarque ci-dessus). S'il faut que la CT écrive son « soutien », ça doit se faire soit en intégrant à la fiche métier les fonctions qui y manquent, soit en y écrivant une petite phrase générale sur le caractère non exhaustif de la fiche. Mais je le répète : même sans ce « soutien » écrit, on peut légitimement demander ce travail à un ATTEE. Illustration jurisprudentielle du fait que l'on peut confier des missions alternatives à un ATTEE : ici, le conflit avait lieu directement entre l'agent et la CT et portait sur le contenu de sa fiche de poste. L'agent contestait le fait que cette fiche lui assigne des fonctions à la fois d'entretien et d'accueil, alors qu'en vertu du décret de 2007 sur les ATTEE, ces deux fonctions étaient distinctes. Le tribunal le déboute en estimant que rien dans le décret ne prévoit que ces fonctions soient exclusives l'une de l'autre ni que les AATTEE ne puissent effectuer de missions distinctes de leur spécialité professionnelle principale : - Citation :
- Tribunal administratif d'Amiens, 23 juin 2009
n° 0702683 Texte intégral : Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2007, présentée pour M. Marc REMOND [...], et pour le syndicat général CGT des personnels de l'éducation nationale (SGPEN-CGT) par Me Mielle-Corman, avocat à la cour ; M. REMOND et le syndicat général CGT des personnels de l'éducation nationale demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2007 par laquelle la directrice des ressources humaines du conseil général de la Somme a rejeté la demande de mise en conformité de la fiche de poste établie par le chef de l'établissement où travaille M. REMOND, qui lui a été remise le 27 août 2007 et modifiée le 5 octobre 2007, d'enjoindre au conseil général d'établir une nouvelle fiche de poste, de dire et juger que l'alarme installée au domicile de M. REMOND devra être retirée sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de mettre à la charge du conseil général de la Somme une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour chacun des deux requérants ;
Ils soutiennent que les fonctions attribuées à M. REMOND dans la fiche de poste contestée méconnaissent les dispositions du décret du 14 mai 1991 et de la circulaire du 18 mars 1993 définissant la fonction d'un agent d'accueil, en lui confiant les missions d'un agent d'entretien ; que l'installation de l'alarme dans le local où réside M. REMOND méconnaît les dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000, lequel exempte de cette astreinte les personnels ouvriers chargés de l'accueil ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2007, présenté par le président du conseil général de la Somme ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le représentant du syndicat requérant ne justifie pas de son habilitation par ce syndicat à agir en justice, et que son intervention est par suite irrecevable ; que les moyens de la requête ne sont au surplus pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2008, présenté pour M. REMOND et le syndicat général CGT des personnels de l'éducation nationale ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que le recours du syndicat doit être regardé comme recevable ; que le décret du 14 mai 1991 est bien applicable à la situation du requérant et qu'il est d'ailleurs visé par le décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux ; que ce décret n'autorise d'ailleurs pas le conseil général à employer l'agent territorial chargé de l'accueil dans des fonctions d'entretien ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres-ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 ;
- le rapport de M. Vinot, rapporteur ;
- les observations, avant et après les conclusions du rapporteur public, de M. OGER, représentant le Conseil général de la Somme ;
- et les conclusions de M. Durand, rapporteur public ;
Considérant que M. Marc REMOND, ouvrier professionnel des établissements d'enseignement, dans la spécialité d'agent d'accueil, a été mis à la disposition du président du conseil général de la Somme à compter du 1er janvier 2006 par arrêté du 19 novembre 2005, puis par arrêté du 15 décembre 2006, intégré en qualité d'agent technique territorial des établissements d'enseignement à compter du 1er janvier 2007 au collège Etouvie ; qu'il s'est vu remettre une fiche de poste lui confiant des fonctions d'entretien aussi bien que d'accueil, non conforme selon lui à son statut ; qu'il conteste dans la présente instance, avec le soutien du syndicat SGPEN-CGT, le refus du conseil général de la Somme de modifier cette fiche de poste, ainsi que l'installation d'une alarme dans son appartement de fonction par nécessité de service ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général de la Somme à l'intervention du syndicat :
Considérant que le président du conseil général de la Somme oppose une fin de non-recevoir à l'intervention du syndicat CGT au motif que les statuts produits par le syndicat ne justifient pas de la capacité de son représentant M. LESEC à introduire une action en justice ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le secrétaire général de l'union nationale des syndicats SGPEN-CGT a donné mandat à M. LESEC et qu'en application de l'article 14 des statuts de l'union nationale CGT des syndicats généraux des personnels non enseignants de l'éducation nationale un mandat pouvait être donné à ce dernier en sa qualité de secrétaire départemental, en particulier pour intervenir en justice dans un litige intéressant le statut particulier des personnels non enseignants, ce qui est le cas en l'espèce ; que par suite le président du conseil général de la Somme n'est pas fondé à soutenir que l'intervention du syndicat au soutien des intérêts de M. REMOND doit être regardée comme irrecevable ;
Sur le non-lieu à statuer partiel :
Considérant que si le requérant a présenté des conclusions demandant au tribunal de dire et juger que l'alarme installée à son domicile devra être retirée sous astreinte de 100 € par jour de retard, il est constant que cette alarme a été retirée du logement de l'intéressé après l'introduction de la requête ; que par suite, le requérant ayant obtenu satisfaction sur ce point en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les fonctions attribuées dans la fiche de poste contestée méconnaissent les dispositions du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 et de la circulaire du 18 mars 1993 définissant la fonction d'un agent d'accueil, en lui confiant les missions d'un agent d'entretien ; que toutefois les dispositions de ce décret du 14 mai 1991, lesquelles concernent les agents de la fonction publique de l'Etat, ne sont plus applicables à M. REMOND dès lors que ce dernier a été intégré, ainsi qu'il a été dit plus haut, en qualité d'agent technique territorial, puis reclassé comme adjoint technique territorial de deuxième classe par un arrêté en date du 7 septembre 2007 du président du conseil général de la Somme, dans la mesure où le statut particulier de ce cadre d'emploi est défini par le décret du 15 mai 2007 susvisé ; que ni la circonstance que le décret du 14 mai 1991 reste en vigueur pour les agents de l'Etat, ni le fait qu'il soit mentionné dans les visas du décret du 15 mai 2007 ne permettent aux requérants de l'invoquer utilement à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la circulaire du 18 mars 1993, laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire ; qu'ainsi le moyen doit être regardé comme inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 mai 2007 susvisé : « Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative. Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration. S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment. Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « I. - Les adjoints techniques territoriaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation au service de magasinage et de restauration. Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les usagers et les personnels des établissements ainsi que, plus généralement, le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. II. - Les adjoints techniques territoriaux de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés en outre à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. III. - Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d' adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Ils peuvent être chargés de diriger les équipes mobiles d' adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Ils peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination » ;
Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que le décret du 15 mai 2007, qui distingue également les missions exercées par les ouvriers chargés de l'entretien de celle des ouvriers chargés de l'accueil, n'autorise pas le conseil général à employer l'agent territorial chargé de l'accueil dans des fonctions d'entretien ; que toutefois il ne ressort pas des dispositions précitées que l'exercice des fonctions d'entretien courant des locaux et d'accueil confiées aux adjoints techniques territoriaux, présente un caractère alternatif et exclusif et que ces adjoints ne puissent effectuer de missions distinctes de leur spécialité professionnelle principale ; qu'il ne ressort du reste pas des pièces du dossier que M. REMOND ne puisse assurer en alternance ces deux types de missions dans un établissement de la taille du collège concerné ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que si les requérants ont demandé au tribunal d'enjoindre au conseil général d'établir une nouvelle fiche de poste, le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; qu'il en va de même de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil général de la Somme n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ; | |
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| Sujet: Re: Fiches métiers des agents et ordres de mission Jeu 6 Mai 2010 - 21:36 | |
| - Vieil intendant a écrit:
- vieil armagnac a écrit:
- .. car ils disent tous "ne vous inquiétez pas, on sera de votre côté en cas de problème" mais tout va mieux en l'écrivant
Rassure moi, tu n'es pas naif au point de croire ça ? ben si tu avais lu correctement ma prose, tu saurais que non merci hippos pour ta contribution (comme toujours) très étayée et détaillée. cela va dans le sens que je pensais et me semble être tout à fait légitime comme façon de procéder. me voici rassuré reste à faire capter ça aux agents et à la CT (je me demande lequel des deux sera le plus facile à convaincre... ) |
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