EDF n'est pas forcément un fournisseur comme un autre confer
Extrait des brefs de décembre 2009 de l’académie d’Aix-Marseille page 15-16
Electricité - Contrats de fourniture – Marché public – Délai global de paiement
Application du code des marchés publics aux contrats de fourniture d'électricité conclus avec les services publics : voir la question écrite n° 09923 de M. Michel Charasse publiée dans le JO Sénat du 06/08/2009 - page 1915 et la réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée dans le JO Sénat du 26/11/2009 - page 2748
« Les secteurs de l'électricité et du gaz étant ouverts à la concurrence, les acheteurs publics devraient, en principe, mettre en concurrence les différents fournisseurs d'électricité et de gaz.
Toutefois, en application des articles 66 et 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel, les pouvoirs adjudicateurs bénéficiant aujourd'hui de tarifs réglementés pour la fourniture d'électricité et de gaz sur un site de consommation peuvent continuer à en bénéficier s'ils ne quittent pas ce site et tant qu'ils n'exercent pas leur éligibilité sur ce site.
L'éligibilité est le droit, que chaque client d'un fournisseur d'énergie peut décider de faire valoir, d'établir un nouveau contrat avec le fournisseur de son choix, ou de ne pas faire valoir, en conservant son contrat en cours avec son fournisseur actuel.
Une personne publique dispose ainsi de la faculté de faire jouer son éligibilité et donc de choisir entre un tarif dit réglementé et un tarif soumis à la concurrence (CE, avis, section des travaux publics, 8 juillet 2004, n° 370135 ; article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative notamment au service public de l'électricité et du gaz).
Si une personne publique a exercé son droit à l'éligibilité pour un de ses sites de consommation, elle doit passer un marché public dans le respect des règles prévues par le code des marchés publics, conformément à l'article 30 de la loi du 9 août 2004 précitée. Dans ce cas, les dispositions de l'article 98 du code relatives au délai global de paiement trouvent à s'appliquer.
En revanche, si elle n'a changé ni de site, ni exercé les droits à l'éligibilité sur ce site, il lui est possible de continuer de bénéficier des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz en renouvelant les contrats qui le lient aux fournisseurs sans aucune procédure ni formalité particulière, l'achat au tarif réglementé étant, selon les termes du Conseil d'Etat, « étranger aux règles de la commande publique ». Dans cette hypothèse, la personne publique, qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code des marchés publics, ne conclut pas un marché public et, partant, ne peut bénéficier des dispositions du code relatives au délai global de paiement.
Par conséquent, la validité du délai de règlement doit être appréciée en considération des règles spécifiques applicables aux prestations assurées par EDF ou GDF ou de leurs conditions générales de vente, ces dernières prévoyant actuellement un délai de règlement de 15 jours à compter de la date d'émission de la facture.
Aucune disposition ni aucun principe n'interdit cependant que le délai de règlement soit négocié entre le prestataire et la collectivité.
Quant à la circulaire de 1990 dont il est fait état, et quelle que soit la nature, privée ou administrative, des contrats en question, elle ne saurait justifier juridiquement la brièveté du délai de paiement. Celle-ci ne constitue qu'une interprétation du droit positif en vigueur, soit en 1990. Or, le Conseil d'Etat regarde comme caduques les instructions émises dans un domaine où les textes ont fait l'objet de modifications (CE, 6 mars 2002, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et autres, n° 225980), ce qui est le cas du droit de la commande publique.
D'où la nécessité d'avoir le contrat