juste pour mémoire : les travaux du propriétaire sont possibles .... si faits par le proprio (sic) ou dans le cadre de la loi MOP
je rajouterai :
Code de l'éducation
Article L214-5
Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets
situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux
établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements
d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural qui résulte du schéma prévisionnel
mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le
mode d'hébergement des élèves.
Article L214-6
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 82 III, VIII Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées
professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses
réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à
la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels
prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.
La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à
l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont
elle a la charge.
Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de
ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de
la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines
attributions de la maîtrise d'ouvrage.
Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre
des dépenses d'investissement correspondantes.
La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre
des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux
établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont
rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces
établissements.
Article L214-6-1
(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 82 IV Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le
1er janvier 2005)
La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service
exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et
concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions
fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1.
Article L214-7
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 79 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date
d'entrée en vigueur de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement
d'aucun droit, taxe ou honoraires.
Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à un département,
une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région,
à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des
travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et
ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires.
Article L214-8
Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont
applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées
professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article
L. 811-8 du code rural.
Article L214-9
Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations
accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de
la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L214-10
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 82 VII Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée
professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural, ou 5 %
au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région
que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de
personnel peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par
convention entre les régions intéressées.
En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les
modalités de cette participation.
Article L214-11
La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L. 4332-3 du
code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
« Art. L. 4332-3. - La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale
d'équipement.
Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la
capacité d'accueil des établissements.
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses
réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article
L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements
d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement
agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont
pas compris dans la dotation générale de décentralisation. »
Note de service no 95-088 du 7 avril 1995
(Education nationale : bureau DGF C2)
Texte adressé aux recteurs d'académie, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services
départementaux de l'Education nationale et aux chefs d'établissement public local d'enseignement.
Décentralisation : pouvoirs d'intervention des chefs d'établissement d'EPLE en matière de travaux
immobiliers.
NOR : MENF9500669N
L'objet de la présente note est de clarifier l'étendue des pouvoirs d'intervention des chefs d'établissement public local
d'enseignement en matière de travaux immobiliers.
En effet, depuis le 1er janvier 1986, les collectivités territoriales de rattachement se trouvent investies des obligations
du propriétaire des locaux des EPLE. S'agissant des obligations liées aux travaux immobiliers, il faut distinguer celles
qui sont relatives à la construction proprement dite et celles qui concernent la maintenance ou l'entretien.
Le premier type de dépenses d'investissement soulève des difficultés d'interprétation quant à la répartition des
compétences entre la collectivité territoriale de rattachement et l'EPLE.
Une clarification juridictionnelle de la part du Conseil d'État et de la Cour des comptes a été récemment effectuée. En
effet, après avoir progressivement écarté la possibilité ouverte par la loi de finances initiale pour 1987, consistant en
une subvention d'investissement versée par la collectivité territoriale à l'EPLE hors convention de mandat, la position
retenue est la suivante :
Dans le cadre de la loi du 12 juillet 1985 (voir note FN1730P0381)relative à la maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP),
la réalisation d'ouvrages de bâtiment ne peut être confiée par une collectivité à un EPLE en dehors du cadre juridique
qui impose la conclusion avec le mandataire d'une convention de mandat. Cette convention doit définir précisément à
peine de nullité les modalités administratives techniques et financières d'exécution du mandat de maîtrise d'ouvrage
(CE, 20 mai 1994, Commune de Saint-Egrève).
De plus, selon les termes de la loi, cette convention ne peut confier au mandataire ni l'élaboration du programme
prévisionnel ni la détermination de l'enveloppe financière qui demeurent de la compétence exclusive du maître de
l'ouvrage (collectivité territoriale).
Par voie de conséquence, la mission du mandataire (l'EPLE) peut comporter parmi les éléments de mission visés à
l'article 5 de la loi MOP la gestion financière, comptable et administrative de l'opération.
De plus, l'intervention d'un conducteur d'opération tel qu'une direction départementale de l'équipement, désigné par le
mandant, permet d'alléger considérablement la charge de travail représentée par cette gestion.
Je tiens à vous signaler que cette convention a pour objet de prévoir, en outre, dans le cadre de la convention de
mandat entre deux personnes morales, les modalités de rémunération de la personne morale mandataire.
Concernant le marché d'entreprise de travaux (METP), il est fortement déconseillé d'avoir recours à l'utilisation de ce
type de marché. Seule la convention de mandat constitue, conformément à la loi du 12 juillet 1985, un cadre
protecteur pour les personnels d'Etat concernés par une opération de construction confiée par une collectivité
territoriale à un EPLE.
Le second type de dépenses, lorsqu'il équivaut à des travaux d'entretien ou à des réparations de faible importance ne
correspondant pas à des constructions, reconstructions, extensions et grosses réparations, peut être réalisé
directement comme il est prévu dans l'article 50 du décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE.
Il est alors possible pour un chef d'établissement d'avoir recours à des marchés de prestations, dans le cadre du livre
III du Code des marchés publics, afin de répondre à ces besoins (voir note FN1730P0382).
Ces prestations peuvent également être exécutées par l'intermédiaire des groupements de commandes du livre IV du
même code (voir note FN1730P0383).
Enfin, les équipes mobiles d'ouvriers professionnels peuvent être à même de réaliser des prestations similaires.
( BO no 16 du 20 avril 1995.)
Mais également l'instruction DGCP NOR : INT/B/08/00027/C...
... et aussi l'INSTRUCTION N° 08-016-M0 du 1er avril 2008 NOR : BUD R 08 00016 J
Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique
CONVENTIONS DE MANDATS PASSÉES PAR DES COLLECTIVITÉS
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ET MANIEMENT
Après, chaque AC se positionne comme il veut. Cela me parait plus sensible que la gerbe de la belle mère du PAdjoint...