Transmis par Jean-Mic
Les frais scolaires ne sont pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté
Il résulte d'un avis de la Cour de cassation en date du 8 octobre, qu' « au sens de l'article L. 333-1 du Code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs ». Ainsi, en cas de surendettement, ces dettes ne sont-elles pas « exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ».
À noter que, dans un arrêt du 16 octobre 2006, la cour d'appel d'Orléans avait statué en ce sens, et, par ailleurs, assimilé les dettes de cantine scolaire à celles dues au titre du centre aéré ou de transport scolaire comme semble le faire la Cour de cassation dans le présent avis (CA Orléans, ch. civ., 16 oct. 2006, Trésorerie Lamotte-Beuvron c/ B. : Juris-Data n° 2006-316114 ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 81, obs. G. Raymond. - Adde, en sens contraire, CA Poitiers, 3 janv. 2006 : Juris-Data n° 2006-302956 ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 242, obs. G. Raymond, qui appelait de ses voeux un avis de la Cour de cassation...).
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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