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 Transfert des cours et procédure

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MessageSujet: Transfert des cours et procédure   Transfert des cours et procédure Icon_minitime1Mar 20 Mai 2008 - 10:06

Nous avons une forte demande des parents d'élèves pour transférer les cours du samedi vers le mercredi matin. J'aurais souhaité connaître la procédure à suivre :

- Faut il valider cela en CA ou juste présenter la décision pour info ?
- Faut il l'accord de la mairie, de l'autorité académique ?

Merci
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MessageSujet: Re: Transfert des cours et procédure   Transfert des cours et procédure Icon_minitime1Mar 20 Mai 2008 - 10:28

Ed a écrit:
Nous avons une forte demande des parents d'élèves pour transférer les cours du samedi vers le mercredi matin. J'aurais souhaité connaître la procédure à suivre :

- Faut il valider cela en CA ou juste présenter la décision pour info ?
- Faut il l'accord de la mairie, de l'autorité académique ?

Merci

On dirait que c'est toi qui les assure, ces cours... lol!

A mon avis, accord de l'IA obligatoire, voire du CG (et les transports scolaires ?), et évidemment vote en CA.
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Bakriesk
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MessageSujet: Re: Transfert des cours et procédure   Transfert des cours et procédure Icon_minitime1Mar 20 Mai 2008 - 11:13

La question de la procédure relèverait de l'intendance ?
Je n'interviendrais dans ce genre d'affaire que sur la question des horaires des agents et des personnels de l'intendance...
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MessageSujet: Re: Transfert des cours et procédure   Transfert des cours et procédure Icon_minitime1Mar 20 Mai 2008 - 12:42

Ce n'est pas que la question relève de l'intendance ou pas, mon CE m'a posé la question et je lui ai dit que je me renseignerais, c'est tout.
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MessageSujet: Re: Transfert des cours et procédure   Transfert des cours et procédure Icon_minitime1Mar 20 Mai 2008 - 12:59

Le mieux, c'est de te renseigner auprès de ton inspection académique.

Dans mon département, il y avait eu une vague de transferts il y a quelques années. L'IA avait considéré que ça relevait de la compétence décisionnelle du CA, au titre notamment de l'article R 421-2, 3° du code de l'éducation (« organisation du temps scolaire » - à l'époque, art. 2 du décret de 85). Il s'était donc contenté d'exercer un contrôle scrupuleux des actes administratifs prononçant le transfert, non sans avoir édicté au préalable quelques règles du jeu, dont le respect devait être formalisé par une mention dans l'acte administratif : consultation des parents et des élus locaux, accord du conseil général (car il faut que les transports suivent !).

Mais il n'est pas impossible qu'un autre IA ait une interprétation plus restrictive du code et estime devoir autoriser lui-même cette opération...
Ceci dit, avec la suppression de l'école le samedi dans le 1er degré, le principal obstacle au transfert disparaît, à savoir le problème pour les familles qui ont des enfants dans le primaire et au collège. Donc je vois mal un IA compliquer la procédure.

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MessageSujet: Re: Transfert des cours et procédure   Transfert des cours et procédure Icon_minitime1Mar 20 Mai 2008 - 13:41

Oui pour le maire, oui (enfin presque) pour l'IA. Pour cette dernière c'est l'acte qui est soumis au contrôle de légalité et qui peut être annulé par l'IA au titre de l'action éducatrice.


Bakriesk a écrit:
La question de la procédure relèverait de l'intendance ?
Je
n'interviendrais dans ce genre d'affaire que sur la question des
horaires des agents et des personnels de l'intendance...

C'est toujours moche de lire ça.
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MessageSujet: Re: Transfert des cours et procédure   Transfert des cours et procédure Icon_minitime1Mar 20 Mai 2008 - 18:00

Jean-Mic a écrit:

C'est toujours moche de lire ça.

Pourquoi ?
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MessageSujet: Re: Transfert des cours et procédure   Transfert des cours et procédure Icon_minitime1Mar 20 Mai 2008 - 18:16

Hippos a écrit:
... Mais il n'est pas impossible qu'un autre IA ait une interprétation plus restrictive du code et estime devoir autoriser lui-même cette opération...
Il y a une circulaire là-dessus. Pour ce genre de transfert, il faut, au préalable, prendre l'avis (de mémoire) des associations culturelles, sportives et religieuses du secteur.

Je recherche le texte ... b4

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MessageSujet: Re: Transfert des cours et procédure   Transfert des cours et procédure Icon_minitime1Mar 20 Mai 2008 - 18:43

Bon en fait, il y a trois circulaires sur ce sujet :

Citation :
Circulaire n° 77-273 du 5 août 1977
(Education : direction des Collèges)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie et aux préfets.

Rythmes scolaires dans les collèges.

Les rythmes de la vie scolaire sont considérés comme s'inscrivant beaucoup plus que par le passé dans le cadre large de l'aménagement du temps pour une meilleure qualité de la vie. Pour sa part, le ministère de l'Education y contribue par des mesures qui doivent tenir compte des besoins physiologiques des enfants et dont une partie est décidée au plan national, tandis que d'autres aspects sont traités au niveau local. La présente circulaire assure une présentation d'ensemble et fournit des explications sur les modalités de mise en oeuvre des décisions.


I. L'ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE

L'organisation de la semaine scolaire ressortit à l'autonomie des établissements, qui sont les mieux placés pour connaître les données locales de l'équilibre hebdomadaire et à même d'analyser et d'évaluer les contraintes dont ils ont à tenir compte pour toute décision. Cependant, cette autonomie doit s'exercer dans le cadre des recommandations suivantes qui ont pour objet d'assurer dans les meilleures conditions possibles la prise en compte de l'intérêt des enfants et de celui des familles.

1. Pour les élèves de Sixième, en relation avec l'application de la réforme, une vigilance particulière s'exercera en vue du meilleur équilibre de chaque journée et de la semaine dans son ensemble. Ceci implique une répartition dosée entre les matières qui réclament un effort particulier d'attention, et celles qui, tout en ne sollicitant pas moins l'activité des élèves, comportent des manipulations, des déplacements, des préparatifs et des rangements.

2. En ce qui concerne la semaine, dans les collèges, divers types d'organisation peuvent être imaginés, entre la formule la plus étalée et la plus regroupée. Mais on respectera les limites ci-après :

L'emploi du temps d'un élève ne pourra porter sur moins de cinq matinées, incluant celle du samedi ou celle du mercredi. L'étalement sur six matinées est donc possible ;

Les après-midi de classe : on pourra utiliser au minimum deux après-midi, au maximum quatre, en excluant en toute hypothèse les après-midi du mercredi et du samedi.

3. Les principaux ne devront fixer l'emploi du temps pour chaque classe et l'organisation hebdomadaire de l'établissement, qu'après avoir conduit une concertation sur deux plans :

Sur le plan des intérêts pédagogiques et des besoins physiologiques, la concertation doit déboucher sur un avis du conseil d'établissement. Ceci signifie que l'on doit porter la question à l'ordre du jour du conseil d'administration du second trimestre et que l'avis du conseil aura été préparé par des consultations sous des formes élargies et variées, laissées à l'initiative des principaux. A titre transitoire, pour l'année scolaire 1977-1978, les chefs d'établissement pourront réunir, dès la rentrée, le conseil d'administration de l'année précédente afin d'examiner et de mettre en place cette nouvelle organisation de la semaine scolaire.

Sur le plan de la vie locale, la consultation des maires par les principaux est indispensable (voir note FN5240P0061). Il va sans dire qu'elle ne saurait prendre la seule forme d'un échange de correspondance ; il est souhaitable que l'avis du maire soit recueilli, après tous contacts utiles, notamment avec l'office municipal des sports, là où il est créé, et avec les responsables compétents dans les domaines religieux, médical et culturel. Cette concertation devrait permettre d'inscrire ces rythmes, adoptés par les établissements scolaires, dans une organisation locale des temps de travail et dans une véritable politique des temps libres. Notamment l'adoption d'une formule « regroupée » suppose que, dans l'intérêt des élèves, les différentes structures d'accueil et d'animation existant au plan local, soient utilisées au mieux de leurs capacités par l'ensemble des établissements.

Par ailleurs, chaque principal est nécessairement conduit à consulter aussi ses collègues principaux et proviseurs, et, pour l'enseignement élémentaire les inspecteurs départementaux de l'Education nationale.

L'objectif de ces consultations est de s'assurer que les projets d'organisation hebdomadaire, envisagés dans le cadre de l'autonomie des collèges, ne sont pas incompatibles entre eux pour des raisons tenant par exemple aux transports ou au taux d'occupation des installations sportives, et qu'ils n'imposent pas de sujétions excessives aux familles dont les enfants fréquentent des établissements à divers niveaux.

C'est pour laisser son plein exercice à l'autonomie locale, celle des communes et celle des établissements, qu'il n'est pas envisagé de confier aux autorités académiques un autre rôle que celui de tutelle. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, n'a donc pas à déterminer un type d'organisation uniforme. En revanche, il reçoit les projets des établissements qui sont considérés comme approuvés s'ils n'ont pas fait l'objet d'observation de sa part dans un délai de quinze jours. A cet effet, l'inspecteur d'académie examinera si les consultations ci-dessus énoncées ont bien eu lieu. Par ailleurs, l'inspecteur d'académie est l'intermédiaire en tant que de besoin entre les établissements et les services départementaux, notamment lorsqu'il existe un service ou un office départemental des transports. L'inspecteur d'académie prend d'une manière générale toutes dispositions utiles au bon fonctionnement du service scolaire. Il peut être saisi, pour décision, par les collectivités, les établissements et les organisations ayant à connaître des rythmes scolaires ou à supporter leurs conséquences. Il encourage toutes initiatives tendant à leur amélioration ou à une meilleure organisation locale. C'est ainsi qu'il pourra examiner, en liaison avec les établissements et les divers organismes intéressés quel pourra

être, suivant la densité démographique, le réseau des communications et des déplacements quotidiens, le cadre minimum fixé pour la comptabilité des projets : commune, secteur scolaire, district même.


III. L'ORGANISATION DES TRAVAUX PERSONNELS DES ÉLÈVES

Des travaux personnels que les professeurs demanderont aux élèves et dont ils contrôleront l'exécution en évaluant leurs résultats seront effectués à la maison, ou

en permanence. Pour en déterminer l'importance hebdomadaire on se réfèrera à la notion d'une équivalence avec le total des séquences d'enseignement en français, mathématiques, langue vivante, et à la proportion du tiers du temps d'enseignement pour l'histoire-géographie et les sciences expérimentales. Les professeurs devront s'inquiéter du temps effectif que mettent les élèves à réaliser ces travaux. Ils pourront aussi en moduler la durée dans le cours du trimestre pour tenir compte notamment d'éventuelles périodes de fatigue. Le contenu des travaux proposés sera naturellement défini en fonction des possibilités des enfants : il ne s'agit initialement que de leur faire prendre des habitudes de travail hors du temps de présence en classe et hors de la tutelle directe et immédiate du professeur. C'est pourquoi on dosera surtout au début de la Sixième, la répartition entre les travaux écrits et les révisions, les exercices de mémorisation et d'entraînement, les lectures complémentaires.

D'une manière générale, les professeurs et les principaux, en accord avec les conseils des établissements, auront à coeur d'entretenir une atmosphère de travail sérieux, en évitant les à-coups, en maintenant constante et modérée la charge totale des tâches quotidiennes et hebdomadaires pour les élèves.

( BO n° 30 du 1er septembre 1977.)

------------ NOTES --------------
* FN5240P0061 :
La circulaire du 13 novembre 1985, article 510-0, donne au maire le pouvoir de modifier les horaires dans certaines conditions.
Citation :
Circulaire n° 78-100 du 6 mars 1978
(Collèges : bureau DC 3)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie et aux chefs d'établissement.

Organisation de la semaine dans les collèges.

La circulaire n° 77-273 du 5 août 1977 a précisé les conditions dans lesquelles doit être organisée de façon diversifiée, dans le cadre de l'autonomie des établissements, la semaine scolaire dans les collèges.

Il a notamment été prévu que les décisions ne peuvent être prises sur ce point par le chef d'établissement qu'après avis du conseil d'établissement, consultation de l'autorité municipale, des responsables compétents dans les domaines sportif, médical, culturel et religieux, des établissements d'enseignement voisins et compte tenu des contraintes diverses, telles que notamment, les transports scolaires.

Or, il m'a été signalé que cette concertation, dont l'importance n'est pas à souligner et qui doit être conduite sans exclusive, n'a pas toujours été réalisée.

J'appelle donc à nouveau votre attention sur la nécessité de procéder à toutes les consultations rappelées ci-dessus, et qui devront d'ailleurs, désormais, faire l'objet d'un compte rendu. Celui-ci pourra en effet servir éventuellement de référence en cas de contestations sur la mise en oeuvre des présentes directives. Il sera adressé, par le chef d'établissement qui l'établit, d'une part à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, à qui il appartient, aux termes de la circulaire du 5 août 1977, d'examiner si toutes les consultations ont bien eu lieu, d'autre part, aux membres du conseil d'établissement.

( BO n° 11 du 16 mars 1978.)

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MessageSujet: Re: Transfert des cours et procédure   Transfert des cours et procédure Icon_minitime1Mar 20 Mai 2008 - 18:44

... et la 3ème :
Citation :
Circulaire du 13 novembre 1985
(Intérieur et Décentralisation : Collectivités locales ; Agriculture : Enseignement et Recherche ; Education nationale : Enseignements scolaires ; Mer : Gens de mer et Administration générale)
Texte adressé aux commissaires de la République de région et de département, aux recteurs, aux directeurs régionaux des affaires maritimes, aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale.

Mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public : modifications des heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement par le maire (application de l'article 27 de la loi n o 83-663 du 22 juillet 1983 devenu art. L 521-3 du Code de l'éducation, RLR 190-5).

La loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat prévoit en son article 27 la possibilité pour le maire, après avis de l'autorité scolaire responsable, de modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison de circonstances locales.

L'intervention de l'autorité communale pour la modification des heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement n'est pas, quant à son principe, une disposition tout à fait nouvelle puisque déjà, précédemment, en application du décret no 1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires, l'accord du maire était requis préalablement à la décision de l'inspecteur départemental de l'Education nationale de modifier les heures d'entrée et de sortie des écoles par rapport aux horaires fixés par le règlement départemental. Egalement, en ce qui concerne les établissements du second degré, les instructions contenues dans les circulaires no 77-273 du 5 août 1977 et no 79-249 du 13 août 1979 soulignent à l'attention des chefs d'établissement le caractère indispensable de la consultation du maire pour la fixation de l'organisation de la semaine scolaire.

Cependant, l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983 confie désormais au maire, dans certaines conditions, un pouvoir de décision pour la modification des horaires d'entrée et de sortie, et ceci pour l'ensemble des établissements d'enseignement implantés sur le territoire de la commune : écoles maternelles et écoles primaires, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, écoles de formation maritime et aquacole et établissements d'enseignement agricole visés à l'article L 815-1 du Code rural.

La présente circulaire a pour objet de commenter la portée de cette compétence du maire et de préciser la procédure applicable.


I. LA PORTÉE

Il convient de distinguer ici, compte tenu de la spécificité des conditions d'organisation et de fonctionnement, d'une part, le cas des écoles maternelles et des écoles primaires et, d'autre part, le cas des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L 815-1 du Code rural.

a) Le cas des écoles maternelles et des écoles primaires

Les heures d'entrée et de sortie des écoles du département restent fixées par le règlement départemental.

C'est par rapport aux horaires ainsi fixés que le maire, pour prendre en compte des circonstances locales, peut modifier les heures d'entrée et de sortie des élèves des écoles maternelles et élémentaires de sa commune. Ces modifications peuvent revêtir un caractère permanent pour l'ensemble ou une partie de l'année scolaire, ou, au contraire, un caractère ponctuel (une journée par exemple) pour tenir compte d'un événement local.

Les décisions prises par le maire pour modifier les heures d'entrée et de sortie ne remettent évidemment pas en cause le volume des horaires d'enseignement ou l'équilibre des rythmes scolaires des élèves des écoles maternelles et des élèves des écoles primaires.

b) Le cas des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L 815-1 du Code rural

Pour ces établissements, la fixation de l'emploi du temps des classes et des groupes d'élèves et l'organisation de la semaine scolaire relèvent de leur responsabilité.

Compte tenu des horaires d'enseignement différenciés selon les classes et les options choisies par les élèves, il convient pour les établissements du second degré de distinguer les plages horaires pendant lesquelles fonctionne l'établissement et les horaires propres à une classe déterminée, ces derniers devant évidemment s'inscrire à l'intérieur des périodes de fonctionnement de l'établissement.

Les décisions prises par le maire pour modifier les heures d'entrée et de sortie des élèves portent donc sur les plages horaires de fonctionnement de l'établissement, ces modifications permettant le maintien de l'ensemble des enseignements et des rythmes scolaires des élèves adoptés par l'établissement en application des règles nationales et tenant compte des autres activités de formation éventuellement dispensées dans l'établissement.


II. LA PROCÉDURE

L'article 27 de la loi du 22 juillet 1983 prévoit que le maire peut modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement après avoir recueilli l'avis de l'autorité scolaire responsable.

Pour les écoles maternelles et primaires :

Il revient à l'inspecteur départemental de l'Education nationale de la circonscription dont relève l'école de fournir au maire l'avis prévu par la loi. L'inspecteur départemental de l'Education nationale, avant de donner cet avis, sollicitera le ou les conseils de l'école ou des écoles concernées afin de connaître la position des membres de la communauté scolaire sur les modifications des heures d'entrée et de sortie envisagées par l'autorité communale, s'agissant des modifications de portée permanente.

Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole, et les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L 815-1 du Code rural :

Il revient au conseil d'administration de l'établissement concerné, par une délibération de ses membres, d'arrêter l'avis de l'établissement quant aux modifications des heures d'entrée et de sortie envisagées par l'autorité communale. Cet avis est transmis au maire de la commune par le chef d'établissement.

Dans tous les cas, les modifications décidées par le maire de la commune concernant les heures d'entrée et de sortie des établissements scolaires doivent être compatibles avec un certain nombre d'impératifs, notamment en matière de transports scolaires, de restauration de d'harmonisation des horaires entre écoles proches. En particulier, il est nécessaire que le maire, avant toute décision, recueille l'avis de l'autorité responsable en matière de transports scolaires.

Par ailleurs, dans l'intérêt des élèves et de leur rythme de travail, il est souhaitable que les décisions de modification des heures d'entrée et de sortie qui auront une portée permanente pour l'année scolaire interviennent dès la rentrée.

Ces dispositions, prises en application de l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983, entrent en vigueur pour l'année scolaire 1985-1986.

Vous voudrez bien porter la présente circulaire à la connaissance des élus locaux et signaler toute difficulté d'application au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation (direction générale des Collectivités locales), au ministre de l'Agriculture (direction générale de l'Enseignement et de la Recherche), au ministre de l'Education nationale (direction générale des Enseignements scolaires), au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, chargé de la Mer (direction des Gens de la mer et de l'Administration générale), selon le cas.

(JO du 27 novembre 1985 et BO spécial n° 3 du 6 février 1986.)

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MessageSujet: Re: Transfert des cours et procédure   Transfert des cours et procédure Icon_minitime1Mer 21 Mai 2008 - 8:30

Merci pour le rappel des textes. Si l'on résume, la règle est donc : le maire fixe les heures d'entrée et de sortie mais c'est bien le CA qui organise la semaine scolaire, autrement dit qui décide de l'ouverture le samedi ou le mercredi après les consultations ad hoc.

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