Bien que ne partageant pas cette analyse (pour moi l'ANV doit être prise au R2), l'honnêteté veut que je retranscrive cette note de la DAF de décembre 2007 qui contredit le conseil que j'avais donné sur ce forum concernant l'imputation des Admissions en Non Valeur. A chacun aprés de se faire une idée sur la question.
Objet : 07- 516 Comptabilisation des admissions en non valeur
Rconseil n°07-516
Une admission en non valeur consiste, pour un EPLE, à suspendre le recouvrement de créances en raison de l'insolvabilité ou de l'absence du débiteur. En outre cette suspension peut être provisoire si le débiteur "revient à meilleure fortune". Elle n'a pas pour effet de faire disparaître le titre de recettes mais d'apurer la prise en charge par le comptable. L'ANV fait l'objet d'un mandat imputé au chapitre D-67188.
A notre sens, il est préférable d'imputer une admission en non valeur (ANV) provenant d'une créance de demi-pension au service général de l'EPLE Chapitre D compte 67188 plutôt qu'au service spécial R2/L2 compte 671 pour les raisons suivantes.
1) Opérer un prélèvement sur les réserves du SAH, pour la prise en charge d'une ANV, signifierait que c'est l'ensemble des usagers qui supporte les charges résultant de créances individuelles dues par quelques élèves.
2) Les réserves du SAH sont destinées à améliorer la qualité du service rendu aux usagers (cf la lettre DAF A3 du 12 décembre 2002 sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives au fonctionnement du SAH suite aux décrets n°2000-992 du 6 octobre 2000 et n°2000-672 du 19 juillet 2000), ce qui n'est pas le cas pour la prise en charge d'une ANV.
3) Dans le cas de groupement de services et de convention d'hébergement entre EPLE, la gestion des fonds sociaux se fait au niveau de l'établissement de scolarisation des élèves et non de l'établissement d'hébergement. Dans le même esprit, il semble logique que ce soit l'établissement où sont scolarisés les élèves qui supporte la charge des impayés sur son propre chapitre D et non sur le L2, qui n'existe que dans l'établissement mutualisateur.
Cependant, le conseil d'administration ayant toute compétence pour l'utilisation des réserves des services spéciaux et du service général, il peut tout à fait décider de prélever la charge de l'ANV sur les réserves du SAH.
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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