Site "Gestionnaire03 :
IV.4 - L’autorisation de poursuites .
Les actes de poursuites (poursuite par voie de commandement, par voie d'opposition à tiers détenteur, de saisie ou de vente) sont soumis au visa de l'ordonnateur, mais au plan pratique le visa peut être apposé sur des états exécutoires. C’est le cas dans le modèle d’état qui vous est proposé (titre exécutoire).
L'ordonnateur peut dispenser le comptable de solliciter l'autorisation de poursuivre ; cette dispense d'autorisation peut être permanente ou temporaire, générale ou particulière. Afin d’alléger la charge de signature des ordonnateurs, tout en leur conférant de nouvelles libertés d’organisation de leurs échanges avec leur comptable, le décret n°2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite (et plus seulement aux commandements de payer). L’ordonnateur est désormais totalement libre de choisir entre différentes modalités d’autorisation : il peut bien entendu, comme auparavant, s’il le préfère, continuer à donner une autorisation dossier par dossier, au fur et à mesure de leur transmission par le comptable ; il peut formaliser une autorisation permanente des poursuites pour tout ou partie des titres de recettes qu'il émet (il peut choisir une autorisation variant selon la nature des créances, selon la nature des poursuites, selon le montant de la créance poursuivie,…).
Au regard de la demande de visa de l'acte de poursuite qui lui est présentée, l'ordonnateur peut adopter une des attitudes suivantes :
- viser ces états pour autorisation ;
- garder le silence ; auquel cas, si cette situation se prolonge au-delà d'un mois, l'absence de réponse étant assimilée à un refus d'autorisation, le comptable sera fondé à présenter en non-valeurs les créances pour le recouvrement desquelles il ne peut pas exercer de poursuites. Toutefois, le recours à cette procédure ne doit pas revêtir un caractère systématique, le comptable devant prendre le soin d'appeler l'attention de l'ordonnateur sur la situation et les conséquences de son silence.
- refuser son autorisation en ce qui concerne l'ensemble ou certains seulement des redevables, et pour des motifs dont il est seul juge ; dans cette hypothèse, le refus est exprimé par écrit et décharge le comptable de toute responsabilité. Ce dernier présente immédiatement en non-valeurs les créances concernées ;
- différer simplement l'exécution des poursuites, également par un ordre écrit qui décharge la responsabilité du comptable.
_________________
Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !