- craonel a écrit:
- Les CAE ne sont pas annualisables. Ce n'est pas prévu dans le code du travail. Je répète ce que j'ai appris aujourd'hui en stage.
ce n'est pas l'avis du ministère
Afin d'optimiser la gestion de la période de fermeture des établissements scolaires, avec les congés annuels des agents sous CAE (2jours et demi par mois), il est indispensable d'avoir des précisions sur les modalités de majoration du temps de travail hebdomadaire des agents recrutés sous CAE avec une obligation hebdomadaire minimale fixée à 20 heures. Ces précisions sont d'autant plus nécessaires que de la durée de référence de ces contrats est fixée à 6 mois pour les nouvelles embauches effectuées depuis janvier 2007.
Cet aménagement du temps de travail repose sur les dispositions de l'article L.322-4-7 du code du travail qui ne mentionnent qu'une durée hebdomadaire de travail minimale des personnes embauchées sous CAE (20 heures). En conséquence, une durée de travail supérieure à 20 heures par semaine peut être prévue, par accord des parties, à formaliser dans le contrat de travail.
Deux options de modulation, en fonction des spécificités locales :
1. Une modulation limitée à + 10 %
En application de l'article L.322-4-7 du code du travail relatif aux agents sous CAE, et conformément aux dispositions de droit commun applicables aux salariés à temps partiel, l'agent recruté sous CAE peut bénéficier d'une majoration de son temps de travail , dans la limite toutefois de 10 % (sur la durée hebdomadaire ou mensuelle). Cette modulation repose sur les dispositions relatives aux heures complémentaires qui ne peuvent, en aucun cas, dépasser 10% de la durée contractuelle du travail.
2. Une modulation supérieure à 10 %, dans la limite d'un tiers (c'est-à-dire alignée sur le régime applicable aux agents sous contrat d'avenir)
Cette modulation n'est pas explicitement prévue par les dispositions du code du travail. Toutefois, l'article L.322-4-7 de ce code permet de l'envisager dès lors que cette modulation a fait l'objet d'un accord entre les parties.
Concrètement, pour un contrat à 20 heures par semaine, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail peut varier sur tout ou partie de la période d'exécution du contrat (dans la limite d'un tiers), à condition que, sur la durée totale du contrat, la durée hebdomadaire soit égale, en moyenne, à 20 heures.
Cas pratiques pour un contrat à 20 heures par semaine :
<LI>la durée hebdomadaire maximale "modulée" est donc de 26 heures, elle ne peut en aucun cas être supérieure.
la durée mensuelle maximale "modulée", est donc de 115 heures, elle ne peut en acun cas être supérieure.
En tout état de cause, le montant de la rémunération est lissé sur le mois, sur la base de l'obligation hebdomaire à formaliser à l'article 5 du contrat de travail, soit 20 heures dans ce cas précis.
Nota : La modification éventuelle du programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période d'exécution du contrat, telle que formalisée par le contrat de travail, doit être communiquée, par écrit au salarié, au moins 15 jours ouvrés avant la période de référence.