Arrêté du 18 décembre 2023 donnant compétence aux directeurs régionaux, départementaux ou spécialisés des finances publiques pour décider la prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes et erreurs des comptables de l'Etat.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048657978
A l'appui de la demande préalable de l'ordonnateur de l'organisme public local concerné, le directeur régional, départemental ou spécialisé des finances publiques décide la prise en charge par l'Etat des déficits prévus aux 1° et 2° de l'article 173-2 du décret du 7 novembre 2012 susvisé résultant exclusivement des fautes ou erreurs des différents comptables de l'Etat énoncés à l'article 173-1 du même décret dont les montants sont inférieurs ou égaux à deux cent mille euros (200 000 €).
Pour les déficits prévus à l'article 1er dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille euros (5 000 €) et par dérogation à ce même article 1er, le directeur régional, départemental ou spécialisé des finances publiques informé par le comptable assignataire concerné peut décider la prise en charge par l'Etat, sans demande préalable de l'ordonnateur de l'organisme public local concerné.
Constitue un déficit pouvant être pris en charge par l'Etat, toute insuffisance en monnaie ou en valeur dans la caisse publique ayant fait l'objet d'une constatation matérielle, y compris à partir des documents de comptabilité, résultant :
1° D'une perte de valeur dont le comptable a la garde, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique ;
2° De manquants et d'erreurs de caisse notamment ceux liés à l'encaissement de fausse monnaie ;
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