Bourses nationales d’études du second degré.
Circulaire du 17-8-2023
Les établissements procèdent au paiement après déduction des frais de pension ou de demi‑pension, afin d’éviter aux familles des élèves boursiers de faire l’avance de ces frais.
Seule la prime d’équipement ne peut faire l’objet de déduction des frais de pension ou de demi‑pension. Elle est versée en une seule fois au premier trimestre.
Au lycée
Le paiement des bourses est subordonné à l’assiduité aux enseignements (article R. 531-31).
En cas d’absences injustifiées et répétées d’un élève boursier, il appartient au chef d’établissement d’informer le service académique des absences injustifiées dès qu’elles excèdent quinze jours cumulés depuis le début de l’année scolaire. Le service académique des bourses notifie à l’établissement la retenue à opérer sur le paiement de la bourse.
Au collège
Les bourses nationales ne sont pas une prestation familiale au sens retenu pour l’application des articles L. 131-3 et L. 131-8 du Code de l’éducation et précisé dans la circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011. Les bourses nationales étant une aide à la scolarité, l’assiduité de l’élève doit être effective et constitue une condition impérative pour bénéficier du paiement de la bourse.
Conformément à l’article D. 531-12 du Code de l’éducation, si la scolarité d’un élève fait état d’absences injustifiées et répétées, une retenue sur le montant annuel de la bourse est opérée dès lors que la durée cumulée des absences de l’élève excède quinze jours depuis le début de l’année scolaire.
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