- invit. a écrit:
- Le rejet d'un agent comptable doit toujours être justifié par un texte réglementaire.
En matière de recettes il n'y a pas de texte comme c'est le cas pour les dépenses.
De manière générale, on peut considérer que l’ordre de recette doit être accompagné de deux catégories de pièces :
- Les pièces établissant les fondements juridiques de l’ordre de recette.
Les articles 18 et 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 indiquent que :
« Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé :
4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;
Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :
1° S'agissant des ordres de recouvrer :
a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ;
b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer »
Le premier contrôle du comptable porte donc sur le fondement juridique de la recette. Dans les EPLE, les créances trouvent principalement leurs sources dans un acte administratif exécutoire interne ou externe (exemple : la notification de la dotation de fonctionnement de la collectivité de rattachement ou l’acte du conseil d’administration sur le montant de la participation des familles à un voyage scolaire) et dans des conventions (exemple : une convention d’occupation à titre précaire d’un logement de fonction).
Le comptable doit s’assurer qu’il dispose du document exécutoire autorisant la recette : acte du conseil d’administration fixant le tarif des objets confectionnés, des dégradations, la participation des familles pour un voyage, l’acceptation d’un don, acte de la collectivité fixant les tarifs du SRH, notification de subvention, convention, etc... Cette pièce est indispensable et son absence doit conduire le comptable au rejet de l’ordre de recette. Bien entendu, comme en matière de dépenses, dans le cas de recettes répétitives, cet acte est joint seulement au premier OR de l’exercice.