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 remise d'ordre réglementation

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volcan
Kieren
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MessageSujet: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMar 28 Mai 2019 - 14:14

Notre CT n'a pas adopté de réglement spécifique pour le SRH, le RI de l'établissement ne comporte pas pour l'instant de cas de remise d'ordre pour jeûne.
Cette année, pour la première fois, nous accueillons 3 familles de confession musulmane et une première demande de remise d'ordre pour ce motif.
Je m’apprêtais donc à faire voter la modification du RI pour y inscrire ce motif, mais mon AC (ou plutôt son FD) m'affirme qu'il n'acceptera pas ce motif de RO car non conforme à la réglementation !!!
Mes questions : - existe-t-il vraiment une réglementation sur le sujet ?
                      - Qu'elle est votre position sur ce sujet, en l'absence de réglementation de votre CT.
                      - Un AC peut-il s'opposer à l'application d'une réglementation édictée régulièrement par une CT (propos tenu par le FD de mon AC ce matin !!!).
Merci d'avance pour votre éclairage.
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMar 28 Mai 2019 - 14:47

L'AC n'est juge de la légalité de la décision. Si c'est dans le RI exécutoire (et que la collectivité laisse les établissements décider pour la restauration), alors il doit appliquer la décision.
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volcan
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMar 28 Mai 2019 - 15:02

Ce sujet a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Je ne parle pas du problème du ramadan mais du contrôle de légalité du comptable.

Un comptable n'est pas juge de la légalité MAIS il doit vérifier qu'un acte ne rentre pas en conflit avec un texte règlementaire. Ceci est explicité dans l'instruction BOFIP-GCP-16-0008 dont voici un extrait à la fin de ce message.

Concernant le ramadan le comptable n'a aucun texte a opposer au RI. A ma connaissance aucun texte règlementaire ne vient en conflit avec une remise d'ordre accordé pour ce motif (on peut en penser ce qu'on veut mais c'est un fait) et donc le comptable n'a aucun argument pour justifier une éventuelle incohérence propre à justifier un rejet.


Sous section 2: L'obligation pour le comptable d'interpréter les pièces justificatives dans le cadre de laréglementation en vigueur


«Pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur l'exactitude descalculs de liquidation et la production des justifications et il leur appartient d'interpréter conformément aux lois etrèglements en vigueur les actes administratifs qui en sont l'origine» (Conseil d’État, 8 novembre 2000 ministre del'Économie, des Finances et de l'Industrie contre Mme Kammerer, req. n° 212718: arrêt commenté parl'instruction n° 01-057 M0 du 28 juin 2001).Le Conseil d'État considère que dans le cadre de ses contrôles de validité de la créance, notamment lorsquela rédaction des actes des collectivités locales présentés au titre de justificatifs de paiement est imprécise, lecomptable peut être amené à confronter ces actes aux règles juridiques qui les fondent, pour les interpréter. Lejuge des comptes avait déjà admis que, sauf à contenir une disposition explicitement contraire, une délibérationdoit être a priori regardée comme respectant les termes d'un acte réglementaire ou législatif auquel elle se réfère(cf. conclusions du Parquet Général sous l'arrêt de la Cour des comptes, chambres réunies, Centre hospitalier deBesançon, du 29 février 2000).Ainsi, les comptables doivent vérifier la liquidation des dépenses au regard des textes régissant leurliquidation. Par exemple, le comptable doit interpréter les stipulations d'un marché conformément aux lois etrèglements en vigueur, dont le Code des marchés publics (Conseil d'État, 21 mars 2001, Morel, req. n° 195508 ;Conseil d'État, 19 juin 1991, Ville d'Annecy, req. n° 104979), même s'il ne doit pas contrôler le respect parl'ordonnateur des règles de passation des marchés publics (seuils des marchés à procédures formalisées,modalités de publicité et de mise en concurrence des marchés à procédures adaptées,...). Toutefois, si au titre du contrôle de la validité de la créance, les comptables doivent interpréter les actes remisen justification de la liquidation de la dépense conformément aux lois et règlements, cette interprétation ne sauraitles conduire à opérer un contrôle de légalité (cf. paragraphe 2.2.2.2. supra). «Le contrôle opéré par le comptablene peut donc pas porter sur des éléments qui relèvent de la légalité interne d'un acte et qui, de ce fait, rentrentdans le champ du contrôle de légalité dont l'appréciation incombe au juge» (réponse du ministre de l’Intérieur
publiée au JO Sénat du 1er mars 2007, page 480, en réponse à la question écrite parlementaire n° 25489 du30 novembre 2006).Cette solution ne pose aucune difficulté lorsqu’aucun acte administratif, unilatéral ou contractuel nes’interpose pas entre le comptable et la règle de droit qu’il doit faire respecter (cf. conclusions du Commissaire duGouvernement sur CE, 19 juin 1991, Ville d’Annecy c/ Dussolier).À contrario, lorsqu’un acte unilatéral ou contractuel produit en justification du paiement précise les conditionsde la liquidation de la dépense, la frontière entre vérification de la validité de la créance et contrôle de légalité estplus délicate à apprécier. Toutefois, il est possible d’indiquer que le comptable doit écarter l’acte en causelorsque:- La dérogation qu’il entend instituer n’est pas suffisamment explicite. En effet, le juge des comptes a admisque, sauf à contenir une disposition explicitement contraire, une délibération doit être a priori regardée commerespectant les termes d'un acte réglementaire ou législatif auquel elle se réfère (cf. les conclusions du ParquetGénéral sous l'arrêt de la Cour des comptes, chambres réunies, Centre hospitalier de Besançon, du29 février 2000).Ainsi, la responsabilité du comptable peut être engagée s'il paye une dépense en interprétant une tarificationtrès générale fixée par une délibération alors que les modalités détaillées de sa mise en œuvre ne sont pasprévues par le traité de concession d'un service public municipal (Cour des comptes, 4ème chambre,27 mars 2003, Commune de Jarville-la-Malgrange, arrêt n° 35955).- L’acte fixe les conditions de liquidation de manière surabondante et erronée. Lorsqu’un acte fixe desconditions de liquidation qui, de manière évidente, sont insusceptibles de se rattacher à une compétence del’autorité administrative dont il émane, l’acte ne fait pas alors «écran» à la vérification par le comptable desconditions de liquidation prévues par les textes.Par exemple, le taux de TVA applicable relève du Code général des impôts et une mention d’un taux dans uncontrat doit être regardée comme dénuée de toute portée pour le comptable: «si les comptables publics n'ontpas le pouvoir de se faire juges de la légalité des actes administratifs qui sont à l'origine des créances, il leurappartient toutefois de contrôler l'exactitude de l'ensemble des calculs de liquidation et, à ce titre, le choix du tauxde taxe sur la valeur ajoutée applicable à la dépense, que ce taux ait ou non été prévu par le contrat sur lefondement duquel la dépense a été engagée» (Conseil d'État, 8 juillet 2005, ministre de l'Économie, desFinances et de l'Industrie c/ M. Basserie et Caffart, req. n° 263254 : au cas d'espèce, le comptable ayant procédéau règlement de dépenses au taux normal de TVA et non au taux réduit prévu par le Code général des impôtspour ce type de prestations, il a omis de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation sans qu'il n'ait besoind'apprécier la légalité des factures au regard du CGI).À contrario, lorsque l’acte déroge de manière précise à la réglementation en fixant un tarif, sans que cettefaculté soit insusceptible de se rattacher de manière évidente à une compétence de l’autorité administrative quien est à l’origine, l’acte doit être regardé comme s’interposant entre le comptable et la règle qu’il doit fairerespecter.Ainsi, le Conseil d’État a infirmé un arrêt de la Cour des comptes qui a engagé la responsabilité d’uncomptable n’ayant pas relevé la contradiction manifeste entre une délibération et le décret dont elle entendaitfaire application (CE, 8 septembre 1997, M. Brau, comptable du centre hospitalier de Besançon, req. n° 170940;C. Comptes Ch. Réunies, 29 février 2000, n° 25128).De même, le Conseil d’État a infirmé un arrêt de la Cour des comptes qui avait confirmé le débet d'uncomptable ayant appliqué une délibération d'un conseil municipal contraire aux règles édictées dans un arrêtéministériel fixant le montant maximum d’intervention des employeurs publics en faveur des mutuelles defonctionnaires. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que «pour rejeter la requête présentée devant elle par M.X , la Cour des comptes s'est fondée sur la circonstance que la subvention accordée par la commune à laMGPCL au titre des exercices 1998, 1999 et du premier semestre 2000 avait été supérieure à ce que laréglementation autorise [...] ; Mais considérant [...] qu’il n'était pas dans les pouvoirs de M. X de se faire juge dela légalité de la délibération du conseil municipal dont il faisait application ; que, dès lors, le ministre del’Économie, des Finances et de l’Industrie est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur dedroit et, par suite, à en demander l'annulation» (Conseil d'Etat, 13 juillet 2006, commune de Dompierre-sur-Bresbe, req. n° 276135). Dans cette espèce, il était manifeste que l’autorité territoriale avait entendu déroger à la réglementation etn’avait pas simplement commis une erreur de liquidation de la dépense contrairement aux circonstances de l’arrêtdu Conseil d'État du 8 juillet 2005 précité.


Il ressort de l'analyse des jurisprudences administrative et financière susvisées que si le comptable ne sauraitétendre son contrôle à la légalité des décisions administratives, et encore moins à leur opportunité, il ne peut pasnon plus se contenter de procéder à un simple enregistrement comptable des décisions de l'ordonnateur et despièces justificatives qui lui sont fournies

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MessageSujet: jeûne pour les jeunes   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMar 28 Mai 2019 - 15:16

La règlementation sur les remises d'ordre en l'absence d'un règlement CT, c'est l'article D422-57 du code de l'éducation, qui dispose :

"Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles, en remboursement des frais versés."

la question de savoir si un jeûne est une raison dûment justifiée dépend à mon avis du chef d'établissement voire du CA. La jurisprudence en la matière (repas confessionnels - 2ème plat sans porc ) est légion.

La question la plus importante est, à mon avis, le respect des pratiques religieuses qui est garantie par des conventions internationales (CEDH...) si cela ne perturbe pas l'ordre public (dans ton cas, pour 3 élèves, je pense que non).
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMar 28 Mai 2019 - 15:36

tabata a écrit:
La règlementation sur les remises d'ordre en l'absence d'un règlement CT, c'est l'article D422-57 du code de l'éducation, qui dispose :

"Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles, en remboursement des frais versés." : le terme absence concerne l'établissement et non, le service restauration.

la question de savoir si un jeûne est une raison dûment justifiée dépend à mon avis du chef d'établissement voire du CA. La jurisprudence en la matière (repas confessionnels - 2ème plat sans porc ) est légion : il ne s'agit pas d'une décision juridictionnelle mais de pratiques locales.

La question la plus importante est, à mon avis, le respect des pratiques religieuses qui est garantie par des conventions internationales (CEDH...) si cela ne perturbe pas l'ordre public (dans ton cas, pour 3 élèves, je pense que non). Le respect des pratiques religieuses n'est nullement empêché par le fait qu'un élève se voit proposé lors d'un service non obligatoire, un choix différent de ses orientations.
Cf Infra
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMar 28 Mai 2019 - 15:57

tabata a écrit:
La règlementation sur les remises d'ordre en l'absence d'un règlement CT, c'est l'article D422-57 du code de l'éducation, qui dispose :

"Lorsque, au cours d'un trimestre, l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève hébergé est absent pendant plus de deux semaines pour raison médicale ou familiale dûment justifiée, des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles, en remboursement des frais versés."

la question de savoir si un jeûne est une raison dûment justifiée dépend à mon avis du chef d'établissement voire du CA. La jurisprudence en la matière (repas confessionnels - 2ème plat sans porc ) est légion.

La question la plus importante est, à mon avis, le respect des pratiques religieuses qui est garantie par des conventions internationales (CEDH...) si cela ne perturbe pas l'ordre public (dans ton cas, pour 3 élèves, je pense que non).
Je regrette mais cela est inexact.
Cet article concerne uniquement les établissements d'Etat qui ne sont pas des EPLE. Il ne peut donc servir de référence pour nos SRH.
Dans les EPLE, à défaut de règlement édicté par la CT, c'est le CA qui doit définir les règles des remises d'ordre. Et en l'absence d'un acte définissant ces remises d'ordre aucune remise ne peut exister. Le comptable qui oublirait cette règle en acceptant des RO dans des droits constatés sans acte engagerait sa responsabilité. Cet acte est d'ailleurs une PJ indispensable qui doit être jointe. Enfin une RO s'analyse comme une réduction de recette et on connait l'attention portée par le juge aux annulations de recette.

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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMar 28 Mai 2019 - 16:27

volcan a écrit:
Sous section 2: L'obligation pour le comptable d'interpréter les pièces justificatives dans le cadre de laréglementation en vigueur


«Pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur l'exactitude descalculs de liquidation et la production des justifications et il leur appartient d'interpréter conformément aux lois etrèglements en vigueur les actes administratifs qui en sont l'origine» (Conseil d’État, 8 novembre 2000 ministre del'Économie, des Finances et de l'Industrie contre Mme Kammerer, req. n° 212718: arrêt commenté parl'instruction n° 01-057 M0 du 28 juin 2001).Le Conseil d'État considère que dans le cadre de ses contrôles de validité de la créance, notamment lorsquela rédaction des actes des collectivités locales présentés au titre de justificatifs de paiement est imprécise, lecomptable peut être amené à confronter ces actes aux règles juridiques qui les fondent, pour les interpréter. Lejuge des comptes avait déjà admis que, sauf à contenir une disposition explicitement contraire, une délibérationdoit être a priori regardée comme respectant les termes d'un acte réglementaire ou législatif auquel elle se réfère(cf. conclusions du Parquet Général sous l'arrêt de la Cour des comptes, chambres réunies, Centre hospitalier deBesançon, du 29 février 2000).Ainsi, les comptables doivent vérifier la liquidation des dépenses au regard des textes régissant leurliquidation. Par exemple, le comptable doit interpréter les stipulations d'un marché conformément aux lois etrèglements en vigueur, dont le Code des marchés publics (Conseil d'État, 21 mars 2001, Morel, req. n° 195508 ;Conseil d'État, 19 juin 1991, Ville d'Annecy, req. n° 104979), même s'il ne doit pas contrôler le respect parl'ordonnateur des règles de passation des marchés publics (seuils des marchés à procédures formalisées,modalités de publicité et de mise en concurrence des marchés à procédures adaptées,...). Toutefois, si au titre du contrôle de la validité de la créance, les comptables doivent interpréter les actes remisen justification de la liquidation de la dépense conformément aux lois et règlements, cette interprétation ne sauraitles conduire à opérer un contrôle de légalité (cf. paragraphe 2.2.2.2. supra). «Le contrôle opéré par le comptablene peut donc pas porter sur des éléments qui relèvent de la légalité interne d'un acte et qui, de ce fait, rentrentdans le champ du contrôle de légalité dont l'appréciation incombe au juge» (réponse du ministre de l’Intérieur
publiée au JO Sénat du 1er mars 2007, page 480, en réponse à la question écrite parlementaire n° 25489 du30 novembre 2006).Cette solution ne pose aucune difficulté lorsqu’aucun acte administratif, unilatéral ou contractuel nes’interpose pas entre le comptable et la règle de droit qu’il doit faire respecter (cf. conclusions du Commissaire duGouvernement sur CE, 19 juin 1991, Ville d’Annecy c/ Dussolier).À contrario, lorsqu’un acte unilatéral ou contractuel produit en justification du paiement précise les conditionsde la liquidation de la dépense, la frontière entre vérification de la validité de la créance et contrôle de légalité estplus délicate à apprécier. Toutefois, il est possible d’indiquer que le comptable doit écarter l’acte en causelorsque:- La dérogation qu’il entend instituer n’est pas suffisamment explicite. En effet, le juge des comptes a admisque, sauf à contenir une disposition explicitement contraire, une délibération doit être a priori regardée commerespectant les termes d'un acte réglementaire ou législatif auquel elle se réfère (cf. les conclusions du ParquetGénéral sous l'arrêt de la Cour des comptes, chambres réunies, Centre hospitalier de Besançon, du29 février 2000).Ainsi, la responsabilité du comptable peut être engagée s'il paye une dépense en interprétant une tarificationtrès générale fixée par une délibération alors que les modalités détaillées de sa mise en œuvre ne sont pasprévues par le traité de concession d'un service public municipal (Cour des comptes, 4ème chambre,27 mars 2003, Commune de Jarville-la-Malgrange, arrêt n° 35955).- L’acte fixe les conditions de liquidation de manière surabondante et erronée. Lorsqu’un acte fixe desconditions de liquidation qui, de manière évidente, sont insusceptibles de se rattacher à une compétence del’autorité administrative dont il émane, l’acte ne fait pas alors «écran» à la vérification par le comptable desconditions de liquidation prévues par les textes.Par exemple, le taux de TVA applicable relève du Code général des impôts et une mention d’un taux dans uncontrat doit être regardée comme dénuée de toute portée pour le comptable: «si les comptables publics n'ontpas le pouvoir de se faire juges de la légalité des actes administratifs qui sont à l'origine des créances, il leurappartient toutefois de contrôler l'exactitude de l'ensemble des calculs de liquidation et, à ce titre, le choix du tauxde taxe sur la valeur ajoutée applicable à la dépense, que ce taux ait ou non été prévu par le contrat sur lefondement duquel la dépense a été engagée» (Conseil d'État, 8 juillet 2005, ministre de l'Économie, desFinances et de l'Industrie c/ M. Basserie et Caffart, req. n° 263254 : au cas d'espèce, le comptable ayant procédéau règlement de dépenses au taux normal de TVA et non au taux réduit prévu par le Code général des impôtspour ce type de prestations, il a omis de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation sans qu'il n'ait besoind'apprécier la légalité des factures au regard du CGI).À contrario, lorsque l’acte déroge de manière précise à la réglementation en fixant un tarif, sans que cettefaculté soit insusceptible de se rattacher de manière évidente à une compétence de l’autorité administrative quien est à l’origine, l’acte doit être regardé comme s’interposant entre le comptable et la règle qu’il doit fairerespecter.Ainsi, le Conseil d’État a infirmé un arrêt de la Cour des comptes qui a engagé la responsabilité d’uncomptable n’ayant pas relevé la contradiction manifeste entre une délibération et le décret dont elle entendaitfaire application (CE, 8 septembre 1997, M. Brau, comptable du centre hospitalier de Besançon, req. n° 170940;C. Comptes Ch. Réunies, 29 février 2000, n° 25128).De même, le Conseil d’État a infirmé un arrêt de la Cour des comptes qui avait confirmé le débet d'uncomptable ayant appliqué une délibération d'un conseil municipal contraire aux règles édictées dans un arrêtéministériel fixant le montant maximum d’intervention des employeurs publics en faveur des mutuelles defonctionnaires. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que «pour rejeter la requête présentée devant elle par M.X , la Cour des comptes s'est fondée sur la circonstance que la subvention accordée par la commune à laMGPCL au titre des exercices 1998, 1999 et du premier semestre 2000 avait été supérieure à ce que laréglementation autorise [...] ; Mais considérant [...] qu’il n'était pas dans les pouvoirs de M. X de se faire juge dela légalité de la délibération du conseil municipal dont il faisait application ; que, dès lors, le ministre del’Économie, des Finances et de l’Industrie est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur dedroit et, par suite, à en demander l'annulation» (Conseil d'Etat, 13 juillet 2006, commune de Dompierre-sur-Bresbe, req. n° 276135). Dans cette espèce, il était manifeste que l’autorité territoriale avait entendu déroger à la réglementation etn’avait pas simplement commis une erreur de liquidation de la dépense contrairement aux circonstances de l’arrêtdu Conseil d'État du 8 juillet 2005 précité.


Il ressort de l'analyse des jurisprudences administrative et financière susvisées que si le comptable ne sauraitétendre son contrôle à la légalité des décisions administratives, et encore moins à leur opportunité, il ne peut pasnon plus se contenter de procéder à un simple enregistrement comptable des décisions de l'ordonnateur et despièces justificatives qui lui sont fournies

à part ça, il paraît qu'un ordonnateur ou son gestionnaire peuvent s'y retrouver dans la réglementation financière et comptable les doigts dans le nez ... Rolling Eyes Siffle
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMar 28 Mai 2019 - 16:42

Ben moi je m'y retrouve en tant que gestionnaire et je n'ai pas la prétention de croire que je suis plus malin ou plus intelligent que mon ordonnateur. Simplement je me forme, lis les textes, les jugements... le forum... et quand j'ai pas la réponse je la cherche. Et comme en qualité de gestionnaire je maîtrise pas trop mal mon rôle et que je conseille bien mon ordonnateur, nous n'avons aucun problème avec notre comptable. Des fois j'ai des rejets mais c'est parce que le gestionnaire a commis une erreur et oublié une pièce ; mais j'ai un comptable compréhensif.
Bizarrement je n'ai non plus aucun problème avec mes ordonnateurs rattachés ni avec mes collègues gestionnaires... un micro-climat montluçonnais sans doute.

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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMer 29 Mai 2019 - 8:58

Merci beaucoup pour la réponse argumentée à ma question.
J'étais quasiment sûre de la justesse de ma position, mais face aux affirmations de mon AC (enfin de son FD), j'ai eu un doute.
Donc au prochain CA je vais présenter un RI du SRH revu et corrigé qui intégrera le jeûne.
La position de mon agence comptable est de passer les élèves externes durant la période du Ramadan, personnellement je ne trouve pas cela très clean !!
bien
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeJeu 30 Mai 2019 - 15:18

OK pour les établissements d'Etat, mais j'aurais tendance à dire que ce qui trouve à s'appliquer à des situations analogues devrait aussi trouver à s'appliquer aux EPLE normaux. Il existe une règle de droit qqpart et une jurisprudence constante en matière constitutionnelle qui affirme que les situations analogues doivent être traitées avec des moyens identiques et que des situations différentes peuvent justifier des moyens inégaux. Moi je soutiendrai devant une CRC que mutatis mutandis, on peut très bien se référer à cet article du code de l'éducation (qui est inséré par ailleurs dans le titre II de la partie règlementaire du code qui concerne justement les collèges et les lycées) pour faire accepter exceptionnellement les RO sans acte du CA etc... 

Pinailler sur le fait que la RO est permise qu'aux seuls établissements listés par décret visé à l'article D 211-12 du code de l'éducation, ca me fait penser à la maison d'astérix où il faut impérativement monter au 5ème étage avec le formulaire Bbis pour pouvoir accéder à la requête du formulaire C35...
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeJeu 30 Mai 2019 - 16:56

Le droit est le droit : que cela plaise ou pas.
Le SRH des établissements d'Etat relève de l'Etat et le SRH des EPLE relève des CT en application de l'article 82 de la loi 2004-809 du 13 août 2004.

Après on peut choisir d'ignorer la loi quand elle nous déplait ; c'est une drôle de conception de notre rôle de fonctionnaire.

Quant à expliquer à une CRC que le droit n'est pas fait par la loi mais par le comptable, vous arriverez sans doute à un résultat remarquable : faire éclater de rire un juge !

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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeJeu 30 Mai 2019 - 21:44

En l'espèce la situation part du postulat que la CT n'a pas rempli sa mission de définition dans son RI des modalités de RO. Dans ces cas là, mon interprétation est de dire qu'il faut partir de l'existant, en l'occurence de ce que l'état a prévu pour les établissements qui ne dépendent pas des CT. Si les CT refusent d'appliquer le droit, cela ne veut pas dire que le droit ne peux pas être appliqué. Après vous pouvez toujours ne rien faire et refuser dans une posture de blocage mais ce n'est pas ma conception de l'action publique.
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeVen 31 Mai 2019 - 9:35

Je n'ai jamais dit de ne rien faire, je crois même avoir dit le contraire.
C'est à la CT de définir les règles du RI du SRH et donc les remises d'ordre. Si elle ne le fait pas on considère qu'elle donne délégation au CA pour le faire. Le dit acte du CA passant au contrôle de légalité. Rien de plus simple que de proposer un RI au CA.
Pour cet acte le CA peut s'inspirer parfaitement de ce qui existe pour les établissements d'Etat.

Par contre ce que je dis et j'affirme, c'est que sans acte de la CT ou du CA aucune remise d'ordre n'est possible "légalement" et que le comptable doit en tirer les conclusions.

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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeVen 31 Mai 2019 - 11:39

volcan a écrit:

C'est à la CT de définir les règles du RI du SRH et donc les remises d'ordre. Si elle ne le fait pas on considère qu'elle donne délégation au CA pour le faire.
Pas de délégation sans texte et pas de délégation implicite.
Donc pas de remise d'ordre.
L'usager ne peut que rechercher la responsabilité du fait des actes administratifs de la CT : le fait de ne pas prendre un acte constitue, en soi, une sorte d'acte dont le juge administratif peut connaître (sisi).
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volcan
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeVen 31 Mai 2019 - 12:01

Dans l'absolu tu as raison. Normalement c'est la convention qui fixe la part d'autonomie laissée en matière de réglementation du SRH à l'établissement par la CT.
Cela dit entre un acte du CA et aucun acte, donc aucune RO quel qu'elle soit (y compris pour maladie, grève, etc...). Mais je suis d'accord il appartient aux CE dépendant de la CT  de lui demander cette "autorisation" de faire délibérer le CA sur le sujet.

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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeVen 31 Mai 2019 - 12:07

Le Forgeron a écrit:
volcan a écrit:

C'est à la CT de définir les règles du RI du SRH et donc les remises d'ordre. Si elle ne le fait pas on considère qu'elle donne délégation au CA pour le faire.
Pas de délégation sans texte et pas de délégation implicite.
Donc pas de remise d'ordre.
L'usager ne peut que rechercher la responsabilité du fait des actes administratifs de la CT : le fait de ne pas prendre un acte constitue, en soi, une sorte d'acte dont le juge administratif peut connaître (sisi).


Merci pour cette clarification !
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MessageSujet: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMar 4 Juin 2019 - 17:11

Bonjour,

Je ne sais pas comment me positionner en tant qu'ac sur des demandes de remise d'ordre du type :

 "L'élève, absentéiste chronique, n'a pas déjeuné à la dp depuis le 15/01.
Il convient de le radier de la DP.

Le Proviseur,
le 15/05 "

J'ai vu ainsi à plusieurs reprises ce genre de certificat de différents ordonnateurs où il s'agit de corriger plusieurs mois après, souvent sur d'autres trimestres, des erreurs dans les services.

"L'élève Duchemin, interne depuis de 20/02, n'a jamais occupé l'internat
le Principal,

le 25/05" ....

Ce type de cas ne figure pas dans les modalités de remise d'ordre.
Faut-il alors les refuser, sachant que je serai ensuite responsable du recouvrement ?

Merci pour vos réponses,
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMar 4 Juin 2019 - 22:33

Ces documents ou écrits ne constituent pas des pièces justificatives.

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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMer 5 Juin 2019 - 11:30

Une remise d'ordre c'est un acte de la CT ou du CA définissant les règles et un acte du CE pris en application de ces règles.
Dans le cas cité par le collègue, la PJ serait pour moi un acte du CE constitué par ce qu'on appelle un bulletin de position venant modifier la liste initial des DP et internes. Je rappelle que le comptable doit avoir en début d'année la liste des élèves concernés par le SRH avec leur régime ; liste signée par l'ordo. Toute modification de cette liste en termes de changements de régime doit faire l'objet d'un bulletin de position signé justifiant les RO ou changements en début de trimestre.
Les changements temporaires (stages, voyages, maladie) doivent faire l'objet d'un état nominatif signé mentionnant la cause.

Donc pour le sujet  un bulletin de position même daté du 3 juin mentionnant :
"Eléve Martin Gontran, passe de DP à externe à compter du 1 janvier suite à erreur de régime mentionné". Que l'ordo fasse cette modif pour absenteisme chronique au lieu de rectification d'une erreur n'est pas mon problème de comptable. Je me contente d'avoir en ma possession le doc qui va bien.

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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMer 5 Juin 2019 - 11:46

N'étant pas comptable, je me contenterai d'observer que ce qu'écrit volcan me paraît cohérent sur le plan réglementaire et en termes de fonctionnement optimal d'un service.
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMer 5 Juin 2019 - 13:42

Attention : ceci ne concerne pas le comptable (quoique...) mais AMHA, une radiation de la demi-pension ou de l'internat qui n'est pas demandée explicitement par l'élève ou par sa famille est une exclusion d'un service annexe de l'établissement qui ne peut être prononcée que par le conseil de discipline.
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeMer 5 Juin 2019 - 15:50

Oui ce n'est pas le problème du comptable ; et il ne s'agit pas d'exclure mais de rétablir une situation anormale. L'élève est inscrit comme DP mais il n'a jamais fréquenté la cantine pour X ou Y raison. On peut choisir de lui envoyer une facture pour des repas jamais pris ou considérer qu'il y a eu une "erreur" de régime et rectifier.

Après demander le paiement d'un trimestre ou deux de cantine qui ne correspond à aucune prestation réelle, faut se préparer au carton.... et comme le plus souvent les familles concernées sont à la masse et en grande difficulté.... pour moi le choix de régulariser est vite fait. Bien entendu si l'élève a pris des repas ils sont facturés.

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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeJeu 6 Juin 2019 - 0:12

Quand une famille reçoit une facture de cantine qui, comme tu le soulignes, ne correspond à rien, généralement, elle se manifeste me semble t-il. Si elle ne le fait pas, l'établissement peut prendre lui-même l'initiative de l'interroger. Rectifier d'autorité sans au moins prendre contact avec lesdites familles me paraît dangereux et source potentielle d'emm... . Après, on peut toujours dire qu'il y a les réalités de terrain et, certes, j'entends que dans certaines circonstances ça puisse avoir une certaine importance. Néanmoins, il me semble qu'il faut quand même être prudent avec ça, traiter au cas par cas et s'entourer du maximum de précautions possible. Personne n'est à l'abri d'un mauvais retour de bâton.

Mais ce n'est que mon avis et c'est à chacun de prendre ses responsabilités en fonction des circonstances et du degré de risque qu'il perçoit et/ou accepte
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MessageSujet: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitimeJeu 6 Juin 2019 - 8:52

Quelle pièce faut-il alors ?
Une demande écrite des familles ?
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MessageSujet: Re: remise d'ordre réglementation   remise d'ordre réglementation Icon_minitime

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