La mise à disposition d'un terrain communal au bénéfice d'une association sportive relève-t-elle du droit administratif ? C'est la question que s'est posée la cour administrative d'appel de Bordeaux par le biais d'un arrêt du 22 décembre 2017. Pour répondre, la cour élargit son raisonnement au-delà du droit de la propriété des personnes publiques et envisage la nature de la relation entre la commune et l'association.
L'affaire démarre le 7 septembre 2012, quand le conseil municipal de la commune de Malause conclut avec l'Association des tireurs malausains une convention de mise à disposition, à titre gratuit, d'un terrain communal et autorise le maire à signer cette convention. Un riverain craignant les nuisances que l'activité de l'association pourrait engendrer conteste alors la délibération du conseil municipal devant le tribunal administratif de Toulouse. Il argue notamment que l'objet de l'association ne peut être regardé comme étant d'intérêt général du fait que son activité sportive de ball-trap est purement privée ; que la parcelle en litige n'est affectée ni à l'usage direct du public ni à un service public ; et que la commune et l'association ne justifient pas la gratuité de la mise à disposition sans contrepartie.
Pour la commune, au contraire, l'Association des tireurs malausains étant une association sportive, son objet présente bien un intérêt public, et par conséquent, la mise à disposition est motivée par des considérations d'intérêt général. Quant à la contrepartie, la commune estime qu'elle existe car l'association entretient le chemin d'accès et le terrain lui-même. Enfin, elle écarte le caractère privé de l'usage puisque d'autres associations y organisent leurs activités.
Un usage réservé aux adhérents
Malgré les arguments de la commune, le tribunal administratif de Toulouse annule la délibération par un jugement du 1er décembre 2015. Cette décision est ensuite contestée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par la commune ainsi que par l'association sportive. Pour répondre, la cour va alors se poser une question éludée en première instance : le litige relève-t-il de sa compétence ou de celle du juge judiciaire ?
Au-delà de l'examen classique de la mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique dans l'exercice du droit de propriété de la commune ou de la recherche d'une clause exorbitante du droit commun dans la convention, la cour va faire preuve d'originalité en examinant la nature des relations entre la commune et l'association sportive pour conclure que le terrain ne fait partie du domaine public de la commune et, par conséquent, annuler le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas décliné la compétence de la juridiction administrative.
Tout d'abord, la cour estime que si le terrain mis à disposition gratuitement par la commune doit être utilisé pour le tir au pigeon d'argile, il n'est pas affecté à l'usage direct du public mais uniquement à celui des adhérents de l'association pratiquant ce sport. Ensuite, la cour souligne que la convention n'impose pas à l'association des modalités d'organisation ou de fonctionnement, notamment en l'absence de toute définition d'obligations particulières auxquelles elle serait soumise, permettant de regarder cette dernière comme étant chargée d'une mission de service public ou même d'une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune. Enfin, le fait que d'autres associations bénéficient très ponctuellement d'une partie du terrain pour organiser des rassemblements ou des activités festives ou culturelles ne porte pas non plus à conclure que le terrain ferait partie du domaine public.
source : lettre Localtis du 19 janvier 2018
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"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)