Pour être complet, extrait du site "http://www.intendance03.fr/" :
Extrait de la circulaire du 30.09.05 parue au BO n° 36 :
“Le chef d’établissement peut déléguer sa signature, y compris pour l’exercice des fonctions d’ordonnateur, à son ou à ses adjoints, ainsi qu’au gestionnaire dans son domaine de compétences. Cependant, un gestionnaire qui est également agent comptable de l’établissement ne peut recevoir de délégation de signature pour les actes relevant de l’ordonnateur.
Il est rappelé qu’une délégation de signature est consentie, lorsqu’un texte réglementaire l’autorise (ce qui est le cas en l’occurrence), à une autorité nominativement désignée et qu’elle prend fin lorsque le délégant ou le délégataire quitte ses fonctions. L’acte portant délégation doit définir précisément l’étendue des compétences déléguées, étant précisé que la délégation de signature ne fait pas perdre à son auteur l’exercice de sa compétence (elle a pour objectif de le décharger d’une partie de sa tâche matérielle). L’acte portant délégation doit être publié pour être exécutoire. L’affichage sur des panneaux destinés à l’information des usagers peut constituer une modalité de publication suffisante.”
Concernant le gestionnaire-comptable, cette formulation appelle des observations complémentaires :
Les dispositions de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 portant organisation économique et financière des EPLE n’est pas remise en cause : la signature du gestionnaire sur les bons de commande est suffisante lorsqu’une décision d’engagement a été prise préalablement par l’ordonnateur (marché à bon de commande, menu …). Cette signature est possible lorsque le gestionnaire est également agent comptable de l’établissement, compte tenu de la situation particulière des EPLE, où l’agent comptable est statutairement le gestionnaire de l’établissement siège de l’agence. En revanche, conformément au paragraphe 132 relatif aux fonctions du gestionnaire, un gestionnaire agent comptable ne peut en aucun cas attester le service fait pour le compte de l’ordonnateur. Lorsque le gestionnaire n’est pas l’agent comptable de l’établissement une délégation du chef d’établissement au gestionnaire, qui seconde le chef d’établissement dans ses tâches de gestion financière, est possible pour tous les actes relevant de l’ordonnateur (engagements, certification du service fait, liquidations mandatements, titres de recettes). Par contre la délégation au gestionnaire qui assure les fonctions de comptable ne pourra inclure les documents liés à la phase d’ordonnancement (bordereaux de mandats, des ordres de reversements, des ordres de recettes et d’annulation de recettes et des ordres de paiement de l’ordonnateur - compte 4668) afin de respecter le principe de la séparation ordonnateur - comptable ; voir à ce sujet une lettre du 8 août 2011 du ministère.
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Ce métier a failli avoir ma peau. Un conseil à ceux qui envisageraient de le faire : fuyez !