CONTROLES ET VERIFICATIONS OBLIGATOIRES
Installations : Equipements de travail (machines outils) et moyen de protection Cette réglementation concerne les machines outils mises à disposition des élèves dans le cadre des activités pédagogiques et les machines outils mises à disposition des agents pour les opérations de maintenance et d’entretien.
Réglementation : Code du travail ConformitéArticle R4313-59
- Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un
exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un équipement de travail ou moyen de protection
suivant, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cet équipement
de travail ou moyen de protection est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de
procédure qui lui sont applicables :
1° Equipement de travail mentionné aux 1º, 3º ou 4º de l'article R. 4311-4 ;
2° Composant de sécurité ;
3° Equipement de protection individuelle.
Article R4313-60
- La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la
location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de
travail mentionné aux 1º, 3º ou 4º de l'article R. 4311-4 ou d'un composant de sécurité, par le
responsable de l'un de ces opérations.
Article R4313-64
- Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des
douanes, de l'industrie et de la consommation fixent :
1° Le contenu de la déclaration CE de conformité ;
2° L'emplacement, le modèle du marquage CE et les autres indications qui l'accompagnent ;
3° Les éléments constitutifs de la documentation technique.
Article R4313-62 - Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou le responsable de
la mise sur le marché, qui atteste que l'équipement de travail ou l'équipement de protection
individuelle est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui
sont applicables.
Article R4313-61 - Un marquage de conformité, constitué par le sigle "CE", est apposé de
manière distincte, lisible et indélébile :
1° Sur chaque équipement de travail neuf ou considéré comme neuf mentionné aux 1º, 3º ou
4º de l'article R. 4311-4 ;
2° Sur chaque équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf ou,
lorsque cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement, sur l'emballage.
Maintien en état de la conformité : Article R4322-1 - Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur
utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de
construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la
notice d'instructions.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'utilisation prévues au
chapitre IV.
Article R4322-3 - La notice d'instructions des équipements de travail et moyens de protection est
tenue à la disposition de l'inspection du travail, du service de prévention des organismes de sécurité
sociale et de l'organisme agréé saisi conformément à l'article R. 4722-26.
Périodicité : Si la réglementation n’impose pas de périodicité et de contrôle par un autre organisme agréé pour les machines (à l’exception de quelques machines particulières : presses, massicots…) en revanche, l’établissement doit être en mesure de présenter les documents attestant la conformité mais aussi que la machine a été maintenue dans son état initial de conformité.
Il y a donc nécessité de réaliser les opérations d’entretien conformément aux prescriptions du constructeur et de consigner toutes les opérations de contrôle et d’entretien sur une fiche de suivi machine.