par l'arrêté du 30 décembre 2014 JO du 30 janvier 2015
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Je n'ai pas trouvé de mise à jour de l'arrêté du 11 octobre dont les dernier alinéa des articles 1 et 6 sont ainsi supprimés.
Il n'y aurait donc plus de transmission des régies au Trésor (d'où les alinéas rayés ci-dessous)
Arrêté du 11 octobre 1993
TITRE PREMIER : Régies de recettes.
Article premier (modifié par les arrêtés des 10 septembre 1998 et 21 novembre 2005) . — Le chef d'un établissement public local d'enseignement appartenant ou non à un groupement comptable peut, par décision prise sous sa seule signature, créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
Ventes de documents, publications, objets confectionnés, déchets et autres objets divers ;
Droits d'entrée (bibliothèque, expositions, manifestations) ;
Droits de diplôme et de certificat ;
Droits d'examen ;
Droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés ;
Frais scolaires perçus forfaitairement ;
Droits d'accès aux restaurants (tickets, cartes magnétiques...) ;
Remboursements de services rendus (communications téléphoniques, photocopies) ;
Reversements consécutifs à des dégradations et à des prestations en nature indûment perçues et restant à la charge du personnel ou des élèves ;
Participation des familles aux voyages scolaires ;
Ressources perçues au titre de la taxe d'apprentissage.
Les décisions de création de régies sont exécutoires dans un délai de quinze jours après leur transmission au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement ou de l'établissement siège du groupement comptable sauf si, dans ce délai, celui-ci formule des observations.
Art. 2 . — Les décisions prises par le chef d'un établissement public local d'enseignement déterminent, dans les limites prévues à l'article premier, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.
Art. 3 (modifié par l'arrêté du 21 décembre 2001) . — Les régisseurs versent à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement siège du groupement, les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 1 000 euros et au minimum une fois par mois.
Les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.
Art. 4 . — Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.
Art. 5 . — Les régisseurs justifient au comptable assignataire au minimum une fois par mois les recettes encaissées par leurs soins.
TITRE II : Régies d'avances.
Art. 6 (modifié par les arrêtés des 10 septembre 1998 , 21 décembre 2001 et 21 novembre 2005) . — Le chef d'un établissement public local d'enseignement appartenant ou non à un groupement comptable peut, par décisions prises sous sa seule signature, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 1500 euros par opération.
Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :
Les frais exposés à l'occasion de voyages scolaires, que ceux-ci soient ou non effectués dans le cadre d'appariements entre établissements d'enseignement, sous la forme d'avances ou après service fait ;
Les frais exposés à l'occasion de sorties effectuées sur temps scolaire, sous la forme d'avances ou après service fait ;
Les secours urgents et exceptionnels aux élèves.
Les décisions de création de régies sont exécutoires dans un délai de quinze jours après leur transmission au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement ou de l'établissement siège du groupement comptable sauf si, dans ce délai, celui-ci formule des observations.
Art. 7 . — Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du chef de l'établissement public local d'enseignement appartenant ou non à un groupement comptable dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Art. 8 . — Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement siège du groupement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
TITRE III : Dispositions communes aux régies de recettes et aux régies d'avances.
Art. 9 . — Les régisseurs choisis parmi le personnel de l'établissement sont désignés par le chef de l'établissement public local d'enseignement appartenant ou non à un groupement comptable avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
Art. 10 (modifié par l'arrêté du 21 décembre 2001) . — Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances sont assujettis à un cautionnement selon les critères définis par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Dans le cadre de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du chef d'établissement avec agrément de l'agent comptable.
Art. 11 . — Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité selon les critères définis par l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents.
Art. 12 . — Les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1986 sont abrogées.
(JO des 19 octobre 1993, 14 octobre 1998, 28 décembre 2001 et 1er décembre 2005 et BO nos 36 du 28 octobre 1993, 40 du 29 octobre 1998, 2 du 10 janvier 2002 et 46 du 15 décembre 2005.)
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)