M9.6 :
13472. L’admission en non valeur
Alors que la remise gracieuse éteint le rapport de droit existant entre la collectivité et son débiteur,
l'admission en non-valeur ne modifie pas les droits de l'organisme public vis-à-vis de son débiteur ; en
conséquence, l'admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans
l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune.
L'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire
disparaître des écritures de prise en charge de l’agent comptable les créances irrécouvrables.
L'admission en non-valeur peut être demandée par l’agent comptable dès que la créance lui paraît
irrécouvrable, l'irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité,
disparition...) ou dans l'attitude de l'ordonnateur (refus d'autoriser les mesures d’exécution forcée) ou
encore dans l'échec du recouvrement amiable (créance inférieure aux seuils des mesures d’exécution
forcée définis éventuellement par le conseil d’administration, etc…).
La décision d'admission en non-valeur relève de la compétence de l'assemblée délibérante et précise
pour chaque créance le montant admis. Contrairement à la remise gracieuse, l'admission en non-
valeur ne décharge pas la responsabilité du comptable public. Le juge des comptes, à qui il appartient
d'apurer définitivement les comptes, conserve le droit de forcer le comptable en recettes quand il
estime que des possibilités sérieuses de recouvrement subsistent, ou peut mettre en débet le
comptable s'il estime que l'irrécouvrabilité de la créance a pour origine un défaut de diligences (CRC
PACA 14-05-1998, commune d’Allos, C.comptes 2-07-1998, commune du Bourget).
Inversement, le refus du conseil d’administration d'admettre en non-valeur une créance réellement
irrécouvrable ne saurait empêcher le juge des comptes de décharger la responsabilité de l’agent
comptable qui a effectué les diligences nécessaires ou qui n'a pu obtenir de l'ordonnateur
l'autorisation de poursuivre le débiteur (C.Comptes, Mustière, 15-01-1879).
134721. Justifications à produire
1347211. À l’EPLE
Comme en matière de mesures d’exécution forcée, il importe de définir au plan local des règles de
présentation des demandes d'admission en non-valeur. Sous réserve d'obtenir l'accord du conseil
d’administration, les règles suivantes pourront être adoptées :
- Pour toutes les créances d'un montant unitaire inférieur aux seuils de mesures d’exécution
forcée fixés au plan local, aucune justification n'est à produire par l’agent comptable ;
- A défaut de seuils fixés par le conseil d’administration de l’EPLE et pour les créances d'un
montant unitaire inférieur à 40€, le motif de l'irrécouvrabilité n'a pas à être annoté sur l'état
des créances présentées en non-valeur et les pièces attestant de l'irrécouvrabilité de la
créance devront être tenues à la disposition de l'assemblée délibérante si elle le souhaite.
1347212. Au juge des comptes
Le comptable public doit justifier au juge des comptes de l'irrécouvrabilité des créances. Cependant,
dans un souci de cohérence et afin de ne pas alourdir la charge de travail des agents comptables, les
justificatifs produits au juge des comptes seront identiques à ceux présentés au conseil
d'administration de l'EPLE.
Cependant les pièces justifiant de l'irrécouvrabilité de la créance qui ne sont pas jointes au compte
financier, sont tenues à la disposition du juge des comptes.
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Marquise de la Zone
Grande Dauphine