Alors même qu'il définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre des critères d'attribution, le pouvoir adjudicateur ne doit pas méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les candidats ([CE, 29 octobre 2013, Val d’Oise Habitat, req. n° 370789). La méthode de notation peut ainsi permettre de moduler l’appréciation des offres notamment en attribuant la meilleure note au candidat ayant présenté la meilleure offre (CE, 15 février 2013, Sté SFR, n° 363854). En revanche, une méthode consistant à attribuer la note la plus faible au candidat ayant présenté le prix le plus éloigné de l’estimation du coût de la prestation est déclarée illégale, dès lors qu'elle aboutit à conférer une note inférieure à un candidat ayant présenté une offre de prix d'un montant inférieur (CE, 29 octobre 2013, Val d’Oise Habitat). La décision commentée rappelle que la méthode de notation ne doit pas priver les critères de sélection de leur portée ou neutraliser leur pondération. Elle ne doit ainsi ni permettre qu’un candidat mieux disant sur un critère soit moins bien classé qu’un autre ni empêcher le candidat globalement mieux disant compte tenu de la pondération d’être classé premier. Dès lors, le Conseil d’Etat invalide une formule de notation du critère du prix qui aboutit, par application d’un coefficient, à neutraliser les écarts de prix entre les offres.
CE, 29 octobre 2013, Val d’Oise Habitat, req. n° 370789
CE, 15 février 2013, Sté SFR, n° 363854
source : lettre DAJ du MINEFI n° 176
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)