Un risque ? Je te laisse juge :
Cour des Comptes.Attendu que par jugement n° 2008-363 du 23 septembre 2008 la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie avait relevé qu'au 11 septembre 2003 figurait au compte 441-17 « subventions d’investissement » un solde débiteur de 3 100 euros correspondant à une subvention de la région Haute-Normandie non encaissée, et dont l'origine remontait à l’exercice 2002 ;
Attendu qu’il ressort du dossier que le paiement de cette subvention était subordonné, en vertu d’un arrêté du 26 février 2002 du conseil régional de Haute-Normandie, à la transmission impérative des pièces justificatives avant le 27 février 2003 ; qu’en ne transmettant la facture datée du 10 décembre 2002 correspondant à l’acquisition de matériel informatique que le 6 mars 2003, l’agent comptable a compromis le recouvrement de cette subvention ;
Attendu que la requérante, tant dans sa requête en appel qu'en réponse au jugement provisoire susvisé du 23 septembre 2008, fait valoir que le reste à recouvrer a été apuré du fait de sa prise en charge par le lycée sur ses fonds de réserve et que la situation est donc régularisée ;
Considérant que la reconstitution des fonds dans la caisse du lycée ne saurait résulter d'une prise en charge par cet établissement lui-même, sur ses crédits, de la dépense exceptionnelle relative à l'apurement de la recette non réalisée, que ce moyen doit donc être écarté ;
Attendu que la requérante invoque ensuite, pour justifier le retard dans la transmission de la pièce justificative, l’apport tardif, par le rectorat, de précisions quant aux caractéristiques techniques des matériels devant être commandés et la nécessité de mettre plusieurs prestataires en concurrence afin de respecter l’enveloppe budgétaire allouée ;
Considérant qu’elle n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ces allégations ; qu’en tout état de cause, la requérante disposait, à compter de l’achat des matériels le 10 décembre 2002, et de l’émission du titre de recette le 31 décembre 2002, d’un délai raisonnable, de l’ordre de deux mois, pour transmettre la pièce justificative au conseil régional ; que ce moyen doit être écarté ;
Attendu qu’elle mentionne par ailleurs, le fait que la personne chargée d’expédier la facture se serait trouvée dans un état de « confusion » quant aux délais à respecter en matière de subvention ;
Considérant qu’en invoquant la défaillance de sa collaboratrice pour expliquer l'absence de recouvrement, Mme X ne présente aucune justification qui serait de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que ce moyen est inopérant ;
Attendu que la requérante fait également valoir, sans en apporter la preuve matérielle, les relances effectuées auprès du conseil régional entre mars et août 2003, en vue d’obtenir le recouvrement de la recette ;
Considérant qu’en tout état de cause, ces relances alléguées, postérieures à la date à laquelle la recette était devenue irrécouvrable, ne pourraient être considérées comme effectuées en temps utile et susceptibles de décharger la requérante de sa responsabilité ; que ce moyen est inopérant ;
Considérant enfin que la surcharge du service, que la requérante fait valoir sans en apporter la preuve, ne saurait l'exonérer des obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 en matière de recouvrement des recettes ; que ce moyen est inopérant devant le juge des comptes et ne pourrait être présenté, le cas échéant, qu’à l’appui d’une demande de remise gracieuse ;
Considérant qu'à défaut d'avoir pu rapporter la preuve des diligences effectuées en temps utile pour le recouvrement de la subvention, la comptable ne peut voir sa responsabilité dégagée par la délibération du conseil d'administration du Lycée en date du 29 avril 2008 susmentionnée ; qu'en effet sa responsabilité est engagée en application du paragraphe IV de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dès lors que des recettes n'ont pas été recouvrées faute des diligences nécessaires en vue de leur recouvrement ; qu'il y a lieu de constituer Mme X débitrice envers le Lycée X de la somme précitée de 3 100 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement provisoire, premier acte d’engagement de la responsabilité de Mme X ;
Par ces motifs, ordonne :
Mme X est constituée débitrice envers le Lycée X de la somme de 3 100 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 décembre 2008.