Les textes sont clairs ; par exemple, l'article L. 214-6 du code de l 'éducation prévoit que "La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.[...] La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge."
A défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, la responsabilité de la collectivité de rattachement sera retenue par le juge administratif (voir, par exemple, CAA, Douai, 24 avril 2008, N° 07DA01553, défenestration d'un élève).
Cependant, un partage de responsabilité entre la collectivité de rattachement et l'Etat pourra être retenu en cas de manquement du chef de l'établissement à ses obligations ; je rappelle que l'article R. 421-10 du code de l'éducation prévoit que : "En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : [...] 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement. (pour un exemple de partage de responsabilité, CAA, Paris, 6 septembre 2006, N° 02PA02036 : carreau cassé depuis la veille 16 heures non remplacé et non protégé).