En complément ...Académie LILLE 2005
v Les ressources affectées :
Parmi les principes fondamentaux du droit budgétaire figure le principe d’universalité du budget qui
comporte comme importante conséquence l’interdiction d’affecter certaines recettes à la réalisation de
certaines dépenses, ceci dans le souci d’assurer la couverture des charges d’intérêt général.
Ce principe toutefois connaît une dérogation apportée par l’article 162 (1er alinéa) du décret du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Cet article reprend la dérogation qui
figure également à l’article 22 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953.
En application de ces décrets, doivent conserver leur affectation :
· les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée
· les subventions des organismes publics et privés
· les dons et legs
· le revenu des fondations
L’ordonnateur de l’établissement public se trouve dans l’obligation de respecter l’affectation de ces
crédits.
Parmi l’ensemble de ces ressources ayant une destination prédéterminée qu’il convient de
respecter, les « ressources ou recettes affectées » sont celles qui, parce qu’elles possèdent certaines
caractéristiques en sus de leur caractère affecté, sont suivies selon une technique budgétaire et comptable
particulière.
De ce fait, ne peuvent être suivies selon cette technique que les ressources répondant aux critères
de définition ci-dessous.
La technique dite des « ressources affectées »
1 – Les caractéristiques des opérations de « ressources affectées »
· La recette a une c’est-à-dire que l’établissement doit en faire un usage
spécifique, défini par le bailleur de fonds.
· Le montant de qui incombe à l’établissement.
· La recette n’est à l’établissement que lorsque celui-ci a effectué la
dépense correspondante.
Ce sont ces éléments qui fondent le régime particulier des « ressources affectées ».
Les opérations effectuées dans un tel cadre correspondent bien souvent à la notion de
, pour accomplir en lieu et place d’un tiers, les actions concernées. Il convient
toutefois de s’assurer que ces activités entrent bien dans le champ des missions de l’établissement public.
En effet, en raison du principe de spécialité qui régit les établissements publics, un EPLE ne pourrait
recevoir mandat pour effectuer des activités totalement étrangères à ses missions.
2 – Les critères à remplir pour être une « ressource affectée »
· Il existe des entre l’établissement et les bailleurs de fonds. Sauf cas
particulier, ces obligations prennent la forme d’un contrat ou d’une convention.
· L’établissement doit prouver qu’il respecte ses engagements contractuels par
, c’est-à-dire un relevé des dépenses effectuées dans le cadre de
l’opération, certifié par l’agent comptable.
Cette obligation a pour conséquence que le bailleur de fonds peut éventuellement refuser
d’assumer la couverture des dépenses non conformes à l’engagement initial, ce qui laisse ces
dépenses définitivement à la charge de l’établissement.
· pour la réalisation des obligations de l’établissement
, sauf si celui-ci décide d’en laisser la libre disposition à
l’établissement. Dans cette deuxième hypothèse, ces reliquats ne sont plus soumis à
affectation.
3 – Champ d’application de la technique des « ressources affectées »
L’attention des agents comptables est appelée sur le fait que le seul champ d’application de la
technique budgétaire et comptable des « ressources affectées » est celui résultant des présentes
dispositions et répondant aux trois critères d’identification définis ci-dessus.
· : Bon nombre de contrats et conventions passées par les
établissements publics avec des tiers publics ou privés remplissent les conditions nécessaires
pour être suivis selon la technique des ressources affectée, toutefois il convient de noter que
l’existence d’un contrat ou d’une convention ne justifie pas, à elle seule, le recours à cette
technique.
· : Les dons et legs constituent une ressource ayant une affectation
prédéterminée, indiquée par le donateur. Toutefois, cette affectation peut ne pas être très
précise. Par ailleurs, il est fréquent que les charges imposées à l’établissement en contrepartie
du don ou du legs soient d’un montant inférieur à celui du don ou du legs. Or, en matière de
ressources affectées, la recette doit être d’un montant équivalent à celui de la dépense.
Généralement les dons et legs ne présentent pas les caractéristiques des ressources
affectées : pas de compte rendu financier systématique, les sommes non-employées ne sont pas
reversées au donateur ou aux héritiers.
· : Les fonds provenant de la taxe d’apprentissage ne constituent pas
une ressource affectée. En effet, il n’existe pas d’obligations réciproques entre la partie
versante (entreprise assujettie ou organisme collecteur) et l’établissement qui reçoit cette
recette. En revanche, l’établissement a d’une part l’obligation juridique d’utiliser ces fonds ou
ces dons en nature pour des actions d’apprentissage ou de formation technologique et
professionnelle et d’autre part l’obligation d’établir en fin d’exercice un état d’utilisation
détaillé destiné à la commission départementale de la formation professionnelle et non au
bailleur de fonds.
· : Les bourses versées à des élèves par un établissement public en lieu et place du
ministère de tutelle ne s’analysent pas comme des ressources affectées au sens des critères
définis ci-dessus.
4 – Les autres ressources ayant une affectation prédéterminée
Ces ressources sont celles qui comportent une affectation dès leur attribution mais qui ne
répondent pas à la définition des ressources affectées. Il s’agit par exemple, des subventions notifiées à un
établissement pour couvrir une action spécifique ou destinées à certains services de l’établissement
(exemples subvention pour manuels scolaires et subvention pour les stages en entreprise gérée en service
spécial J2). Entrent dans cette catégorie de ressources, celles que certains ministères de tutelle appellent
« recettes fléchées » ou encore « recettes spécifiques ». L’ordonnateur a l’obligation administrative de
respecter l’affectation de ces crédits qui lui sont ainsi alloués (inscription des recettes aux chapitres
budgétaires correspondant à la nature de ces recettes).
5 – L’inscription au budget
Bien que constituant des opérations pour le compte de tiers, les ressources affectées ne peuvent
être traduites uniquement en classe 4.
Il est indispensable de faire figurer au budget de l’établissement les sommes représentant des
ressources affectées, bien qu’elles soient inscrites pour le même montant en dépenses et en recettes et
n’entraînent ni excédent ni déficit pour l’établissement.
Ne pas inscrire ces opérations au budget (budget initial ou décision budgétaire modificative
relevant de la compétence de l’ordonnateur dans la mesure où ces crédits ne peuvent mettre en cause
l’équilibre du budget : recette = dépense) restreindrait l’information du conseil d’administration et
conduirait à donner une image fausse de l’activité réelle de l’établissement, alors même que la réalisation de
ces opérations mobilise une partie du potentiel humain, mobilier et financier de l’établissement.
Au choix de l’établissement, l’inscription au budget de l’année N est effectuée soit pour le montant
total de la convention, y compris si l’exécution de la convention couvre plusieurs exercices budgétaires, soit
pour le montant des opérations qui doivent se réaliser dans l’année N si la convention comporte des tranches
annuelles bien individualisées.
L’originalité de la technique budgétaire et comptable des « ressources affectées » réside dans le
fait que
. Si les crédits correspondants ne figurent pas dans le budget primitif et si la DBM
n’est pas encore intervenue, la consommation des crédits prévus par la convention peut néanmoins
commencer dès la signature de cette convention (engagement, mandatement, …).
Les opérations suivies en ressources affectées bénéficient d’un régime de décisions budgétaires
modificatives qui permet aux établissements une exécution souple et rapide de ces conventions. Ces
décisions budgétaires modificatives sont portées à la connaissance du conseil d’administration lors de sa
plus prochaine séance. Il est rappelé que les décisions budgétaires modificatives entre deux conventions de
ressources affectées sont interdites, l’affectation de ces recettes à des opérations bien déterminées
devant être respectée.
6 – La constatation des recettes postérieure aux dépenses
Il résulte de la définition des ressources affectées que les recettes ne sont définitivement
acquises à l’établissement que lorsque celui-ci a effectué les obligations qui lui incombent. En conséquence,
les titres de recettes interviennent, logiquement, après la réalisation des dépenses dont l’établissement a
l’obligation en application des dispositions prévues lors de l’affectation des recettes par la convention. C’est
le mandatement des dépenses qui justifie le titre de recette.
7 – Le report automatique des crédits
La technique budgétaire et comptable des « ressources affectées » devant permettre le suivi
d’opérations dont l’exécution est susceptible de s’étendre sur plusieurs exercices, le report automatique
des crédits correspondant aux restes à réaliser sur convention est autorisé. Le montant du report de
crédits est égal au solde du compte 4686
Ces crédits sont inscrits au budget de l’exercice N+1 lors de la première DBM du nouvel exercice.
Ils sont néanmoins considérés comme ouverts avant même leur inscription au budget N+1 et utilisables dès
le 1er janvier.
8 - Le suivi comptable
La technique comptable des ressources affectées fait intervenir deux comptes de la classe 4 :
· 4682XX :
· 4686XX :
Chacun des comptes est justifié en solde par un état de développement du solde. Le solde débiteur
du compte 4682 représente le montant des fonds restant à recevoir, le solde créditeur du compte 4686
représente le montant des fonds restant à dépenser.
Les opérations effectuées en ressources affectées étant traduites sur les comptes par nature,
elles ne se distinguent pas au sein du compte financier. Aussi, dans le souci de préserver l’information du
conseil d’administration et des services , il semble intéressant de produire à l’appui du compte financier un
tableau de synthèse retraçant uniquement ces opérations.
9 – La comptabilité générale et les « ressources affectées »
Les opérations de comptabilité générale sont retracées par l’intermédiaire des comptes 4682 et
4686 auxquels sont ajoutés deux chiffres correspondant au service spécial concerné (
.
Compte 4682 :
· Le compte 4682 est débité par le crédit du compte 4686 lors de la prise en charge des
ressources pour la totalité des crédits annoncés.
· Le compte 4682 est débité par le crédit d’un compte de la classe 5 (éventuellement par le
crédit du compte 4664 ou 4735) en cas de reversement d’excédent ou de transfert, par le
crédit du compte 4718 en cas de réduction de prise en charge ayant une incidence sur deux
exercices comptables et ne nécessitant pas de reversement.
· Le compte 4682 est crédité par le débit du compte 4686 des montants des annulations ou des
réductions de prise en charge.
· Le compte 4682 est crédité par le débit d’un compte de la classe 5 au fur et à mesure des
encaissements.
· Le compte 4682 est crédité par le débit du compte 4718 en cas d’affectation de produits
comptabilisés en compte d’attente.
Compte 4686 :
· Le compte 4686 est débité par le crédit des comptes de la classe 7 (des chapitres concernés)
du montant des affectations de produits.
· Le compte 4686 est débité par le crédit du compte 4682 des montants des annulations ou des
réductions de prise en charge.
· Le compte 4686 est crédité par le débit du compte 4682 lors des opérations de prise en
charge des ressources.
· Le compte 4686 est crédité par le débit des comptes de la classe 7 (des chapitres concernés)
du montant des annulations des affectations de produits.
10 – La comptabilité générale et les « ressources spécifiques »
(
· L’encaissement de la subvention donne lieu à un débit à un compte de la classe 5 par le crédit
d’un compte particulier de la classe 4 selon l’origine et la destination des crédits (exemple
441151 pour la subvention de l’Etat pour manuels scolaires – 44128 pour la subvention de la
collectivité de rattachement pour l’aide à la restauration scolaire – 441164 pour le fonds social
des cantines Etat …).
· Le mandat est imputé en classe 6 ou en classe 2 au débit du compte par nature concerné par le
crédit du compte de la classe 4 approprié (4012 – 4042 – 4662).
· En fin d’exercice, ou selon une périodicité à fixer par l’EPLE, un titre de recette est émis en
classe 7 ou en classe 1, pour le montant net des dépenses réalisées, par un débit au compte
adapté de la classe 4 et un crédit au compte par nature concerné.
· Le solde du compte de la classe 4 doit être nul ou créditeur, il représente, dans le second
cas, le montant des crédits disponibles en fin d’exercice N qui pourront être utilisés sur
l’exercice N+1.
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Pour en savoir plus :
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