L'arrêt du 13 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Douai rappelle quelques règles en matière de marché à bons de commande. L'acheteur public qui ne respecte pas le montant minimum prévu dans le cadre d'un marché à bons de commande peut être condamné à indemniser la société titulaire du fait de l'insuffisance du montant des achats passés.
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En effet, la Cour condamne l'établissement public en réparation du préjudice subi par le groupement "du fait de l'insuffisance des travaux commandés pour les deux années d'exécution du marché". Par ailleurs, ce préjudice "a consisté dans la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée (…) l'exécution du montant minimal des travaux prévu au marché et doit être évalué compte tenu de la différence entre ce montant et celui des travaux effectivement exécutés", estime la juridiction. Autrement dit, l'indemnisation correspondra non pas au minimum additionné sur les deux ans d'exécution du marché, mais à la marge nette entre ce montant et celui des travaux effectivement commandés par l'acheteur.
Ainsi, si l'acheteur public ne souhaite pas que sa responsabilité soit engagée, il devra veiller à respecter ce qu'il a prévu au sein de ses marchés afin d'éviter un écart entre le montant minimum prévu et le montant des travaux réalisés.
cour administrative d'appel de Douai, 13 juin 2013, n° 12DA00190
La décision de la Cour d'appel de Douai peut rejoindre la question parlementaire posée par le député M. Pascal Terrasse, dont la réponse ministérielle a été publiée au JO le 23 avril 2013. Celle-ci concerne les modalités pour modifier le maximum prévu dans un accord-cadre multi-attributaire, sans qu'il y ait d'incidence sur le seuil de procédure de mise en concurrence. Plus précisément, l'élu souhaite savoir si une décision unilatérale du pouvoir adjudicateur peut modifier ce maximum.
Le ministre de l'économie rappelle que le fait de prévoir un maximum est une faculté pour l'acheteur, non une obligation. Cependant, lorsqu'un maximum est prévu et fixé, celui-ci "détermine la limite supérieure des obligations susceptibles d'être mis à la charge du ou des titulaires par le biais des marchés subséquents". De ce fait, la personne publique ne peut mettre en œuvre son pouvoir de modification unilatérale pour modifier le maximum. Ce pouvoir ne peut être utilisé que dans des cas exceptionnels, justifié notamment par "un motif d'intérêt général tenant à la nécessité de répondre à une évolution des besoins du service public". Toutefois, la modification du maximum (augmentation ou diminution) est possible par la conclusion d'un avenant entre les parties respectant les dispositions de l'article 20 du Code des Marchés Publics, précise le ministre. L'avenant ne devra pas bouleverser l'économie du contrat.
question écrite n° 22828 de M. Pascal Terrasse, réponse du 23 avril 2013
source : lettre Localtis du 26 juin 2013
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)