décret n° 2013-269
retenons que (extraits choisis) :
article 1
Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à :
1° Trente jours pour :
a) L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à
l'exception de ceux mentionnés au 2° du présent article ;
b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;
c) Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, à l'exception
de ceux mentionnés au 3° du présent article ;
2° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;
3° Soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée
qui sont des entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée, à
l'exception de ceux qui sont des établissements publics locaux.
article 2 :
I. ― Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir
adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.
article 4 :
Le délai de paiement ne peut être suspendu qu'une fois par le pouvoir adjudicateur, s'il constate que la
demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le
contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes. Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un
comptable public, cette suspension ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense.
La suspension du délai de paiement fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant
d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons imputables au
créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
A compter de la réception de la totalité de ces éléments, un nouveau délai de paiement est ouvert.
Il est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la
notification de la suspension si ce solde est supérieur à trente jours.
Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et sont
convenus d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 12, ce nouveau
délai ne peut être inférieur à quinze jours augmentés du délai prévu pour l'intervention du comptable
public dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.
Article 7 :
Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au
contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au
versement des intérêts moratoires
et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrementprévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.
Article 9 :
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Le décret s'applique aux DOM-TOM (sauf pour Mayotte, délai maintenu à 45 jours jusqu'au 31 déc 2013).
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