Dans un arrêt du 25 mars 2013, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'appréciation du critère prix
lors de l'analyse des offres.
Dans les faits, l'office public de l'habitat (OPH) des Ardennes avait lancé une procédure d'appel
d'offres ouverte pour l'attribution d'un marché à bons de commande allotis. Ayant vu son offre rejetée,
une société candidate à l'un des lots saisit le juge des référés. Ce dernier annule la procédure de
passation du lot concerné : il estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté son obligation
de publicité et de mise en concurrence "en faisant application d'un second critère de prix,
dont la pondération n'avait pas été portée à la connaissance des candidats dans le règlement de
la consultation". L'OPH des Ardennes et la société titulaire du marché forment un pourvoi en cassation
contre l'ordonnance du juge des référés.
Le Conseil d'Etat sanctionne le raisonnement du tribunal administratif et annule la décision rendue.
Il rappelle que le pouvoir adjudicateur doit porter à la connaissance des candidats "la pondération ou la
hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette
pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des
offres par les candidats et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères
de sélection". Or, dans cette affaire, le second critère de prix retenu par le juge des référés aurait
dû être vu comme un élément d'appréciation pour la notation d'un seul critère de prix. Ces éléments
d'appréciation pondérés, auxquels le pouvoir adjudicateur a donc eu recours, ne pouvaient pas être
qualifiés de sous-critères assimilables à des critères.
C. ETAT, n° 364951
source : lettre Localtis du 29 mars 2013
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)