Conventions tripartites.
Contrats d'objectifs tripartites. L'article 43, adopté sans modification et sans débat, modifie l'article L. 421-4 du code de l'éducation, relatif aux compétences des conseils d'administration des EPLE, « pour prévoir que le contrat d'objectifs d'un collège ou d'un lycée, signé avec l'autorité académique, peut être conclu avec sa collectivité territoriale de rattachement ».
Désormais, ce conseil d'administration :
- « fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'État, les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement,
- établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre,
- adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre »,
- et « se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement, l'autorité académique, et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement. »