Confirmation de jurisprudence (en renfort du post de Bashar) :
Un arrêt du 19 avril 2013 a été l'occasion pour le Conseil d'Etat de rappeler sa jurisprudence s'agissant
des informations devant être mentionnées par le pouvoir adjudicateur dans la lettre de rejet
d'une offre. La Haute Juridiction souligne par ailleurs que l'inexactitude d'un motif ne peut constituer
un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence susceptible d'annuler la procédure
de passation d'un marché.
Ce n'est pas la première fois que le Conseil d'Etat précise le contenu minimum obligatoire des courriers
de rejet des offres (CE, 18 déc. 2012, Métropole Nice Côte d'Azur, n°363342 ; CE, 18 déc. 2012,
Département de la Guadeloupe, n°362532 ; CE, 15 fév. 2013, n° 363854, Société SFR).
Rappelant ainsi sa jurisprudence antérieure sur le sujet, le Conseil d'Etat a estimé que le moyen tiré
de la méconnaissance de l'article 80 du CMP devait être écarté, le courrier de rejet précisant "le classement
de celle-ci, les notes qui lui avait été attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues
par ce dernier". Ainsi, un courrier notifié en application de l'article 80 I doit au minimum
comporter le nom de l'attributaire du marché, le rang de classement du candidat dont l'offre est
rejetée, les motifs de rejet de son offre ainsi que les motifs de choix de l'attributaire.
C. ETAT n° 365617
source : extrait article lettre Localtis du 23 mai 2013
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"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)