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MessageSujet: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 15:05

 

 

        Bonjour,

 

  En concret, les lycees ont été fermés en general du 22 Dec 2012 au 6 Janvier 2013

Les CUI font 20 heures / semaine mais n 'ont pas pu travailler!

    Question: "donne t on" 4 heures pour le mardi 25 Dec 2012 et 4 Heures pour le mardi 1er janvier 2013 sachant que la situation sera aussi la même en Mai 2013 car si c est le cas ils ne bénéficient plus en fait de rien??? (vacances 3eme décant par exemple...)
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 15:10

Je dirai congés exceptionnels du fait de l'employeur, non?
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 15:15

si l'entreprise est fermée le salarié qui ne travaille pas et n'a pas ouvert de droits à congés payés suffisants est en congé du fait de l'employeur et doit être indemnisé dans les conditions du code du travail (donc maintien du salaire).

le code dit tout, y'a qu'à lire.
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 15:18

Il est fort ce colonel MARMOTTE !
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 15:21

de mémoire les horaires des CUI peuvent être annualisés et l'emploi du temps doit être réalisé sur la durée du contrat et non uniquement à la semaine.
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Isaac Newton
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 15:23

Mémoire défaillante.

_________________
Des millions de gens ont vu tomber une pomme, Newton est le seul qui se soit demandé pourquoi. B.BARUCH

Il faut dire que je suis un des rares à l'avoir pris sur la tronche...! I.NEWTON
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 15:24

l'int.int a écrit:
de mémoire les horaires des CUI peuvent être annualisés et l'emploi du temps doit être réalisé sur la durée du contrat et non uniquement à la semaine.

votre mémoire flanche dangereusement, les horaires peuvent être modulés, ce qui exclut les périodes à 0 heures de travail car la modulation ne connaît QUE des semaines longues ou courtes, mais de travail effectif.

modulation n'est pas annualisation, et Prud'hommes n'est pas tribunal administratif (bien plus méchant les privés!)
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 15:32

depuis quand car initialement le texte était ainsi : extrait du guide juridique du CE fiche 14-1
La durée hebdomadaire de travail du titulaire d’un C.U.I.-C.A.E. ne peut être inférieure à vingt heures, conformément à l’article L. 5134-26 du code du travail. Ce texte prévoit en outre la possibilité de moduler le temps de travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, à condition de ne pas dépasser la durée légale de 35 heures hebdomadaires, ce qui laisse la possibilité d’apporter les aménagements nécessaires au regard des périodes de fermeture des E.P.L.E. durant les vacances scolaires. La modulation du temps de travail doit figurer sur le contrat
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 15:48

voilà la réponse de la daf également (bon là qui ne précise pas pour les vacances) mais si je joins l'emploi du temps sur la période du contrat, un contrat de 6 mois à 920 h ou 940 h selon les secteurs (j'aichangé de département et les établissements mutu ne sont pas sur lesmm bases ...je ne dis rien) c'est pas considéré comme un contrat sur une base de 20h sem, sur une durée de 6 mois, avec modulation ? si on peut monteren téhorie jusque 35 heures (je ne le fais pas) y a quand mm des chances pour qu'on soit à zérosur d'autres non ?
Ref


Question


Est-il possible de moduler le temps de travail des CUI ?


10-002


Réponse du

17/07/2010
Rappel :


la durée hebdomadaire de travail du titulaire d’un CUI-CAE ne peut être inférieure à vingt heures, conformément à l’article L. 5134-26 du code du travail.

La durée hebdomadaire du travail peut être modulée sur tout ou partie de la

période couverte par le contrat, à condition qu’elle ne soit pas supérieure à la durée légale hebdomadaire, c'est-à-dire 35 heures et que cela soit précisé au contrat de travail.

La modulation du temps de travail est sans incidence sur le calcul de la

rémunération due au salarié puisque le nombre d’heures de travail effectuées doit être égal à la durée de travail mentionnée dans le contrat.

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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 16:08

le fan des Nuls a écrit:
si on peut monteren téhorie jusque 35 heures (je ne le fais pas) y a quand mm des chances pour qu'on soit à zérosur d'autres
Y'en a qu'ont essayé. Ils ont eu des problèmes.
(t'enlèves pas tes moufles pour taper sur le clavier ?)

Bonne lecture :
https://gestionnaires.actifforum.com/t14455-annualisation-d-un-cui
https://gestionnaires.actifforum.com/t20404-nombre-d-heures-par-semaine-cui-de-6-mois
https://gestionnaires.actifforum.com/t6057-contrat-d-avenir-annualisation-des-horaires
https://gestionnaires.actifforum.com/t5416-annualisation-du-temps-de-temps-travail-cav-cae
https://gestionnaires.actifforum.com/t4998-annualisation-temps-de-travail-contrats-aides
http://60gp.ovh.net/~intendan/spip.php?article432

_________________
Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." (©️ N@n@rd )
La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. (©️ Hippos, 15/12/2010)
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 16:32

[quote="Winnie]
(t'enlèves pas tes moufles pour taper sur le clavier ?)
[/quote]
pas le temps pas le temps Wink
je me plonge dès que je peux dans tt ça, j'ai commencé vite fait et je continue ... merci !!!!!
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 17:01

V.M.B a écrit:
l'int.int a écrit:
de mémoire les horaires des CUI peuvent être annualisés et l'emploi du temps doit être réalisé sur la durée du contrat et non uniquement à la semaine.

votre mémoire flanche dangereusement, les horaires peuvent être modulés, ce qui exclut les périodes à 0 heures de travail car la modulation ne connaît QUE des semaines longues ou courtes, mais de travail effectif.

modulation n'est pas annualisation, et Prud'hommes n'est pas tribunal administratif (bien plus méchant les privés!)



Sauf que les CUI sont à temps incomplet annualisable et ça fait toute la différence, l'article L223-15 du code du travail (devenu L. 3141-29) qui fonde ton propos n'est pas applicable aux salariés à temps partiel (le code du travail assimile les notions de temps partiel et incomplet) :




Texte intégral
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du
mercredi 25 février 2004
N° de pourvoi: 01-44787

Publié au bulletin


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le premier moyen :


Vu les articles L. 223-15, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du Code civil ;


Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en
qualité de formateur par le Centre de formation d'apprentis Commerce
Distribution Services, ci-après dénommé CFA Codis ; que la relation de
travail s'est poursuivie selon contrat en date du 5 septembre 1994
qualifié par les parties de contrat à durée indéterminée à temps partiel
dans le cadre de l'année ; que des avenants ayant pour objet de définir
la durée annuelle du travail et sa répartition ainsi que la
rémunération du salarié ont été conclus en novembre 1995, juillet 1996
et novembre 1996 ; que M. X... a été licencié par lettre du 22 août 1997
; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;


Attendu que, pour accueillir la demande du salarié en
rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente
au titre de la loi sur la mensualisation, l'arrêt attaqué retient qu'il
n'est pas contesté que les contrats de travail conclus n'étaient ni
saisonniers, ni intermittents et que la loi sur la mensualisation
s'applique ; qu'il est également constant que l'employeur a calculé le
salaire mensuel en additionnant toutes les heures de travail et en
divisant ce résultat par douze ; que, de ce mode de calcul, il résulte
que le paiement de la période d'inactivité est assuré par le
fractionnement du salaire et non par le versement, en sus du salaire,de
l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail
; que cette méthode est donc contraire au texte précité ;


Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-4-2 du Code
du travail, alinéa 4, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi
n° 93-1313 du 20 décembre 1993, sont considérés comme salariés à temps
partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes
travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est
inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application
sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du
travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise
diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou
conventionnels ;


que selon l'article L. 212-4-3
du Code du travail, issu de la même loi, le contrat de travail des
salariés à temps partiel mentionne notamment la qualification du
salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles
L. 143-2 et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération
mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base
annuelle ;


D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors
qu'il ressortait de ses constatations que le contrat de travail conclu
entre les parties était un contrat à temps partiel annualisé, ce dont il
résultait que l'article L. 223-15 du Code du travail n'était pas
applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant confirmé
le jugement déféré en ce qu'il a condamné le CFA CODIS au paiement d'un
rappel de salaire lié à la mensualisation et d'une indemnité
compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 14 juin 2001,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-cinq février deux mille quatre.


Pour mémoire : article L. 3141-29 (ancien L223-15) :


Article L3141-29 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours
dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux
salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette
durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité
journalière de congés.



Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 17:26

sainte barbe a écrit:


Sauf que les CUI sont à temps incomplet annualisable
Sans développer tout l'argumentaire je cite simplement le traitement de la question sur le site du Lapin rouge, par exemple, pour éviter les malentendus :
http://60gp.ovh.net/~intendan/spip.php?article432
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 18:13

Le problème c'est que la jurisprudence citée par le Lapin Rouge est celle d'un conseil des prud'hommes.
Cette jursiprudence est en contradiction complète avec la jurisprudence constante de la cour de cassation dont l'arrêt de 2004 que je viens de citer est une illustration.
Extrait jurisprudence citée par le Lapin rouge :
Attendu que Madame X a bien signé des contrats de 20 heures et
qu’elle a bien été payée tout au long de ceux-ci 20 heures par semaine,
mais qu’elle a bien travaillé 23 h 30 ou 24 heures par semaine pour
compenser son inactivité pour le surplus des congés imposés par les
vacances scolaires alors que ceux-ci auraient dû être à la charge de
l’employeur.
Le Collège Y quoiqu’il arrive sur la base de 20 heures par
semaine conformément aux disposition de l’article L223-15 de l’ancien
Code du Travail et par voie de conséquence le Conseil de Prud’homme ne
peut que considérer les 3 heures 30 ou 4 heures de travail
supplémentaire par semaine que comme des heures complémentaires et fera
donc droit à la demande de Madame X d’heures complémentaires pour la
somme de... et demande au Collège Y de rectifier l’attestation ASSEDIC
en prenant en compte les nouveaux salaires


Cette phrase contredit la Cour de cassation qui dit :

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors
qu'il ressortait de ses constatations que le contrat de travail conclu
entre les parties était un contrat à temps partiel annualisé, ce dont il
résultait que l'article L. 223-15 du Code du travail n'était pas
applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés

La jusrisprudence de la cour de cassation prime. D'ailleurs l'arrêt que je cite avait cassé pour ce motif l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait prôné la même solution que cite notre ami le lapin rouge.
Moralité : ne jamais fonder une position juridique sur un jugement de conseil de prud'hommes.
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 18:45

L'arrêt que tu cites ne concerne pas un contrat aidé.
Qui peut sérieusement conseiller à un EPLE de prendre le risque d'entrer dans un conflit lourd afin de vérifier que la jurisprudence de la Cour de Cassation s'applique aussi à l'annualisation du temps de travail des contrats aidés, chose que personne ne conseille, et pour seulement quelques heures de temps de travail à récupérer.
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 19:12

L'arrêt concerne le champs d'application de l'article L223-15. La cour explique qu'il n'est pas applicable aux salariés à temps partiel annualisé. Jusqu'à preuve du contraire les CUI à 20h sont des salariés à temps partiel annualisable.

D'ailleurs ta remarque ne tient pas car le conseil des prud'hommes ne fait pas une application de l'article L223-15 spécifique aux CUI.

Il est à mon sens beaucoup plus dangereux de conseiller un EPLE sur la base d'une décision d'un conseil des prud'hommes en contradiction avec une jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, quel que soit le sens du conseil donné.
D'une manière générale j'essaie de fonder mes réponses, justement pour ne pas faire courir de risques. Et jusqu'à preuve du contraire fonder une réponse sur un arrêt de la cour de cass c'est quand même pas du pipeau !

Ensuite, il y a quand même deux trois trucs à savoir sur le contentieux prud'hommal relatif aux contrats aidés (contentieux dont je m'occupe, entre autres) :
- l'essentiel du contentieux se concentre sur le défaut de formation et la requalification en CDI
- il est assez fréquent que des décisions de conseil de prud'hommes soient infirmées en appel. Si les EPLE devaient tenir compte de la totalité des décisions des conseils des prud'hommes, on changerait de position tous les quatre matins (j'ai l'exemple dans mon académie de décisions diamétralement opposées pour les mêmes faits : la solution dépendant des conseillers en formation de jugement, du fait que l'on soit en audience de départage ou pas ...)
- dans de très nombreux cas la défense des EPLE est assurée et financée par les autorités académiques, et les condamnations sont prises en charge par subvention rectorale sur le BOP 230. (ce qui n'autorise pas à faire n'importe quoi, je te l'accorde, mais qui relativise substantiellement le risque pour l'EPLE)

Contrairement à ce que l'on pourrait penser je ne défend pas une chapelle, mais j'aime prôner la vérité des prix.
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 20:32

sainte barbe a écrit:
Jusqu'à preuve du contraire les CUI à 20h sont des salariés à temps partiel annualisable.
Cela m'intéresse beaucoup. Je veux bien une référence textuelle, merci.

Sinon je n'ai jamais réussi à trouver une jurisprudence sur des contrats signés après la réforme du code du travail qui permettait la modulation du temps de travail. Quelqu'un en a, pour mon édification personnelle ?
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Mayang
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MessageSujet: permanences CUI   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 20:53

j'ai un CUI à 35 heures, doit t'il effectuer autant de jours de permanence que les ATC?

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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 21:01

1- s'il sont à 20h ils sont à temps partiel, car 20h est une obligation inférieure à la durée légale du travail (u veux la référence textuelle de la durée légale du temps de travail ?)
2- depuis la loi 2008-1249 du 1/12/2008, le temps de travail peut être modulé sur la durée du contrat en application de la réforme que tu cites toi-même (article L5134-26 alinéa 2)

Pour la jurisprudence, j'ai pas trouvé non plus.
Toutefois, une lecture a contrario de cet arrêt de la cour de cassation se fondant sur l'ancienne version de l'article L5134-26 (avant l'introduction de la modulation) me parait intéressant, du point de vue de ce que je viens de développer a propos de l'article L223-15 ancien :

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827, Inédit
extrait :
Vu les articles L. 322-4-7 I, alinéa 7 (devenu L. 5134-26) du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2005 et L. 5134-24 du code du travail ;
Attendu que le premier de ces textes n'autorise pas l'employeur à
faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la
période couverte par le contrat
d'accompagnement dans l'emploi ; qu'il
en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation
est inopposable au salarié ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement
d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, l'arrêt énonce
que le contrat de travail prévoit qu'une modulation du temps de travail
est possible, la durée moyenne hebdomadaire ne devant pas excéder 26
heures sur l'année ; que la salariée ne saurait valablement invoquer
l'absence d'accord collectif mettant en place la modulation du temps de
travail en faisant abstraction des modalités prévues par son contrat de
travail ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est
nécessairement un contrat à temps partiel dérogeant pour partie au droit
commun des contrats à durée déterminée ; que le contrat de la salariée
prévoit expressément une répartition de la rémunération égale sur toute
l'année
, que les périodes soient ou non travaillées
;


Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle prévoyant
la modulation de la durée du travail sur l'année n'était pas opposable à
la salariée et qu'il lui appartenait
, s'agissant d'un contrat de droit
privé, de décompter les heures de travail par semaine, conformément aux
dispositions du code du travail sur la durée du travail, la cour d'appel
a violé les textes susvisés
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 21:04

Mayang a écrit:
j'ai un CUI à 35 heures, doit t'il effectuer autant de jours de permanence que les ATC?

Il est à plein temps. L'article suivant redevient applicable :

Article L3141-29 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours
dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux
salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette
durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité
journalière de congés.



Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyMer 6 Fév 2013 - 21:19

Je ne demande qu'à te croire sur le fait que modulable signifie annualisable. Mais comme la marmotte n'est pas d'accord, et que je n'ai rien trouvé de transcendant, je cherche.
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Phi
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MessageSujet: Jours Férié C U I   C U I EmptyJeu 7 Fév 2013 - 7:08

 

 

           Re , bonjour et merci pour les réponses,

 

     Le Probleme est que personne n ' a répondu à ma question qui est :

 

       Une majorité des établissements scolaires ont été fermés au vacances de Noel cette année 2012:2013,

      Avez vous considerez que le C U I qui aurait du travailler 4 heures le  mardi 25 dec et Mardi 01 janvier  puisque en théorie les établissements font des permanences les deux premiers jours de la semaine en début de période  donc un crédit de 2x4 heures en sa faveur oui ou non sur les deux jours fériés  ????? car dans ce cas peut on considérer que ce sont des vacances de fait ?? Crédit oui ou non des deux Fériés ???

                                                                   Merci
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Bozinchu
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyJeu 7 Fév 2013 - 8:03

tu veux quoi comme réponse?
de plus
les permanences n'existent pas
les 25/12 et 1er janvier sont fériés (non?)


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Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables

Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».

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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyJeu 7 Fév 2013 - 9:22

Le Forgeron a écrit:
Je ne demande qu'à te croire sur le fait que modulable signifie annualisable. Mais comme la marmotte n'est pas d'accord, et que je n'ai rien trouvé de transcendant, je cherche.
Ne cherches plus c'était là :
Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-4-2 du Code
du travail, alinéa 4, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi
n° 93-1313 du 20 décembre 1993, sont considérés comme salariés à temps
partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes
travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est
inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application
sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du
travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise
diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou
conventionnels ;
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyJeu 5 Oct 2017 - 0:24

bonjour à vous...si quelqu'un pouvait m'aider? Je suis embauchée dans un lycée agricole(ministère de l'agriculture et non EN) en tant qu'AVS en CUI....je suis en désaccord avec mon employeur qui me demande de faire 25 heures payées 20...la case modulation est cochée pour autant aucune semaines hautes ou basses et des semaines à 0 ( vacances) que des semaines à 25 h et ce sur 36 semaines...Tout cela n'est inscrit nulle part !!Par ailleurs nous avons plusieurs fonctions annotées au C de Travail telles que aide documentaliste, aide administrative..sur notre contrat cui figure bien qu'AVS...déplus, il y a un défaut de formation l'employeur ne respecte pas ses obligations....nous avons fait une reunion syndicale det entretien avec chef d'établissement qui campe sur ses positions et se cache derrière la région qui lui aurait dit que légal ...qui croire est on dans les clous pour démarches au prud'homme ?Merci d'éclairer ma lanterne
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyJeu 5 Oct 2017 - 8:45

Bonjour, les fonctionnaires que nous sommes (pour la plupart au moins) n'ont pas le droit d'agir contre l'administration.
Cela implique également le fait de conseiller des personnes pour attaquer l'administration.
Nous ne pouvons donc répondre à vos questionnements, quelle que soit leur légitimité.
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyJeu 5 Oct 2017 - 13:53

Merci..c'est de bonne guerre.je comprends....
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyJeu 5 Oct 2017 - 14:10

Sans rien retrancher aux propos précédents auxquels je souscris, je peux néanmoins ajouter que les dispositions relatives au ministère de l'agriculture peuvent différer de celles applicables dans l'éducation nationale. Commencez vos recherches de ce côté pour vous faire une opinion.

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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyJeu 5 Oct 2017 - 14:31

Sauf que fondamentalement, on est sur un problème lié à l'application du code du travail qui s'applique pareillement à l'agriculture.
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MessageSujet: Re: C U I   C U I EmptyJeu 5 Oct 2017 - 16:18

"Concernant la modulation de la durée hebdomadaire du travail des contrats aidés un jugement de la Cour d’appel de Pau du 16 mars 2017 a rappelé que la modulation de la durée hebdomadaire du travail des agents recrutés dans le cadre des emplois aidés est expressément prévue par le code du travail (article L. 5134-26) et a relevé qu’il convenait, pour l’application de ces dispositions, de tenir compte des périodes de vacances scolaires durant lesquelles l’établissement scolaire est fermé et pendant lesquelles le travail du salarié ne peut s’effectuer. Elle a également ajouté que les congés annuels de ces salariés en emplois aidés doivent être définis selon les nécessités du service et en fonction des congés scolaires."
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