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| absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation | |
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+19ahidjo oxide Hippos mireillemi Winnie March Brizh Améthyste Otium Le Forgeron L'intendant zonard Op@lomero néthou kerco RETU Mad Max Patou Spontus Fondateur assez 23 participants | |
Auteur | Message |
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Op@lomero Admin
Nombre de messages : 13129 Date d'inscription : 22/03/2010
| | | | Est-ceVP Invité
| Sujet: Le gestionnaire & la proviseure... Mer 24 Oct 2012 - 20:42 | |
| Vilain Intendant a écrit: Dans l'affaire du panneau de basket la condamnation de l'intendante était normal et justifié. Informée du danger grave et immédiat par un agent, elle n'a pris aucune mesure pour la mise en sécurité de l'installation et n'a pas informé le proviseur. D6 a rétorqué :Dans l'affaire du panneau de basket la condamnation de l'intendante était normal et justifié. Informée du danger grave et immédiat par un agent, elle il n'a pris aucune mesure pour la mise en sécurité de l'installation et n'a pas informé le proviseur.Il et elle. Utile de rappeler tout cela. C'est recherche de responsabilité tous azimuts dès lors qu'il y a un pépin. Les solidarités sautent rapidement, comme ce fut le cas, sur les conseils des avocats. Donc il faut garder trace de tout. À l'époque, si mes souvenirs sont exacts, le T.A. avait même considéré que le lycéen était fautif... de s'être servi du dit panier de basket... en dehors des heures de cours ! Il était, selon lui, en partie responsable de ce qui lui arriva. Le T.A. fut retoqué ensuite par la cour d'appel ad hoc, elle estima que la responsabilité du drame relevait des seuls État et lycée (la Région). . |
| | | BASHAR ***
Nombre de messages : 1225 Localisation : Artense Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation Mer 24 Oct 2012 - 21:16 | |
| Ah ? Je n'ai jamais lu l'arrêt... Mais un juriste lors d'une formation nous avait dit qu'en première instance c'était le Proviseur qui avait trinqué. Puis les avocats sont arrivés, et le second jugement aurait été plus nuancé, avec un pourcentage de responsabilité pour chacun : intendant, proviseur, et famille... | |
| | | néthou Modérateur
Nombre de messages : 8932 Localisation : Là-haut sur la montagne... Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation Mer 24 Oct 2012 - 21:47 | |
| Pour autant que je me souvienne, en 1ère instance la responsabilité avait été conjointe, en appel c'est le seul collègue qui avait été reconnu pénalement responsable (et je ne sais pas si depuis ce précédent le cas s'est reproduit); la CE avait affirmé n'être au courant de rien. Bien entendu c'était faux, elle connaissait le problème qui avait été évoqué devant elle comme des dizaines d'autres le sont à longueur d'année, sans que l'on juge utile de matérialiser tout ça. Inutile de dire que l'envoi de lettres recommandées sur les problèmes de sécurité a grimpé de manière exponentielle dans les semaines qui ont suivi, certains collègues décidant même unilatéralement de scier dans l'heure les poteaux de basket douteux... C'est depuis lors que la réglementation sur les contrôles obligatoires des équipements s'est mise en place. L'affaire a particulièrement mis à mal les rapports devenus très tendus entre le SNPDEN et l'A&I de l'époque, qui était encore le SNIEN, si mes souvenirs sont bons. D'autant plus que si je me souviens bien, le collègue condamné avait des responsabilités syndicales au SNIEN du département. _________________ "Quand je dis quelque chose et que mes adversaires politiques applaudissent, je sens que j'ai dit une bêtise". Karl Liebknecht
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| | | Op@lomero Admin
Nombre de messages : 13129 Localisation : devant mes écrans Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation Mer 24 Oct 2012 - 21:48 | |
| Les clônes pourront peut-être confirmer mais il me semble qu'en première instance c'était CE + GM coupables et en appel juste GM car le CE a pu se dédouaner.
Zut, doublée. _________________ Marquise de la Zone Grande Dauphine | |
| | | Est-ceVP Invité
| Sujet: néthou avait bien suivi l'affaire à l'époque Mer 24 Oct 2012 - 22:14 | |
| Tout est dans le titre. Ses souvenirs ressemblent aux miens. . |
| | | Hippos Admin
Nombre de messages : 3916 Localisation : Un peu plus à l'ouest, je vous prie. Date d'inscription : 03/05/2006
| Sujet: Re: absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation Jeu 25 Oct 2012 - 9:57 | |
| Et ces souvenirs sont exacts : - Citation :
Cour d'appel PARIS Chambre 20 section B
12 Janvier 1996 N° 95-210
Numéro JurisData : 1996-020061
Résumé Commet une faute de négligence justifiant sa condamnation du chef d'homicide involontaire, l'intendant d'un lycée, chargé de la maintenance des matériels, qui, sachant qu'un portique de basket s'était effondré et que l'ensemble des portiques se trouvait dans un état similaire de délabrement, n'a pas fait procéder à une vérification technique appropriée de l'ensemble des installations. Cette grave faute de négligence a, en effet, un lien direct avec la mort d'un élève provoquée par l'effondrement d'un autre portique qui n'avait rien d'imprévisible, ni même d'insurmontable puisque la personne subalterne chargée par le prévenu, après le premier incident, de vérifier l'état des installations lui avait indiqué que les poteaux n'étaient pas réparables du fait de leur corrosion. En revanche, il y a lieu de relaxer le proviseur de ce lycée dès lors que si, en vertu de l'article 8 parag 2 du décret du 30 août 1985, il incombe au chef d'établissement de prendre toutes les dispositions pour assumer la sécurité des personnes et des biens, cette responsabilité générale ne peut cependant entraîner une déclaration de culpabilité pénale que si une faute personnelle de négligence a été commise. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'intéressé n'avait pas été informé de la chute antérieure d'un portique et qu'il ne pouvait, en conséquence, prendre aucune décision faute d'avoir été avisé d'un danger imminent.
Décision Antérieure : Tribunal correctionnel BOBIGNY Chambre 15 du 21 décembre 199
Texte intégral : Les faits :
Considérant que, le 5 décembre 1991, entre 17 h et 17 h 30, le jeune Stéphan Villaret jouait au basket sur le terrain de sports du lycée Paul-Eluard à Saint-Denis, en compagnie de plusieurs lycéens ; qu'il a voulu, alors que ses compagnons s'apprêtaient à partir, « faire un dernier smash » ; qu'il a donc sauté et s'est accroché au cercle métallique supportant normalement le filet (lequel n'existait plus depuis un certain temps) ; que le portique entier s'est alors effondré ;
Considérant que le jeune homme est tombé à la renverse et a heurté le sol avec la tête cependant que l'ensemble du portique lui est tombé dessus ; que les secours sont arrivés très rapidement, puisque l'unité mobile hospitalière, alertée à 17 h 40, a été détournée d'un transport et s'est présentée sur les lieux à 18 h 13, mais que le médecin du SAMU n'a pu réanimer la victime, malgré une intervention de 38 minutes, et qu'il a constaté le décès aux environs de 19 h ; [...]
- qu'après l'accident, une note de service a été affichée, interdisant aux élèves l'utilisation des terrains de sport en dehors des heures d'éducation physique et sportive ;
- qu'une ou deux semaines avant l'accident, le panneau n° 1 était tombé au sol au cours d'une fin de semaine ;
Considérant que différentes expertises ont été ordonnées par le magistrat instructeur, dont les résultats peuvent se résumer de la façon suivante : [résistance insuffisante du sol et corrosion avancée des tubes] ; [...]
Au plan des fautes ou négligences d'entretien du matériel, les experts ont estimé qu'il paraissait difficile de trouver une faute d'entretien au niveau subalterne mais qu'au niveau des responsables techniques de l'établissement, il paraissait normal de faire appel à des services spécialisés en vue d'examiner régulièrement les points sensibles des constructions métalliques, et ceci depuis la mise en place des poteaux de basket.
Sur la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales :
Considérant que l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 dispose que « la région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, l'équipement, les dépenses d'entretien et de fonctionnement, à l'exception d'une part des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat [...] et, d'autre part, des dépenses de personnel... » ;
Considérant que l'article 8 du décret n° 85-924 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement dispose que « le chef d'établissement prend toutes dispositions en liaison avec les autorités administratives compétentes pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'établissement... » ;
Considérant que le tribunal administratif a déduit de l'application de ces textes une responsabilité pécuniaire tant de la région Ile-de-France que de l'Etat et a estimé que les agissements du proviseur et de l'intendant du lycée Paul-Eluard n'étaient pas sans lien avec le service public de l'enseignement « auquel ils participent sous l'autorité de l'Etat, le recteur de l'académie de Créteil et la ville de Saint-Denis qui n'encouraient en l'espèce aucune responsabilité » ;
Considérant qu'il a également souligné que le chef d'établissement n'avait pas appelé l'attention de la région sur l'urgence d'un entretien approprié concernant les panneaux de basket ni pris les mesures de sécurité qu'imposaient les circonstances après l'effondrement d'un premier panneau ; que ces carences étaient constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la région Ile-de-France et de l'Etat ; que la question de la responsabilité civile des instances publiques est donc tranchée ;
Considérant que, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, le juge pénal doit seulement rechercher s'il y a eu « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements », selon les termes de l'article 319 de l'ancien Code pénal, applicable au moment des faits, ou « négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements », selon l'article 221-6 du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994 ;
Sur la responsabilité pénale de l'intendant :
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que le prévenu avait en charge la maintenance des matériels du lycée ; qu'il ne conteste pas cette responsabilité, mais soutient que l'ampleur de ses taches, ci-dessus énumérées, ne lui permettait pas de se consacrer à des questions mineures ;
Considérant, toutefois, qu'il a incontestablement estimé que la chute du premier portique de basket, survenue en fin de semaine, le 23 ou 24 novembre 1991, et constatée le jeudi 25 novembre au matin, relevait de son autorité puisqu'il a fait évoquer le sujet au cours de la réunion de gestion quotidienne de ce lundi matin à 9 heures et qu'il a chargé M. P..., chef des ouvriers professionnels, d'aller constater les dégâts, de réparer le portique puis de vérifier les autres portiques de l'aire des sports ;
Considérant que, lors de la réunion de gestion, il a adressé l'instruction de vérification tant à M. P... qu'au représentant de la société Cise, société privée à qui la maintenance des installations avait été confiée depuis l'été 1991 dans le cadre de la rénovation du lycée ;
Considérant, sur ce dernier point, qu'il résulte clairement des déclarations à l'audience tant de M. A... que de Mme L... que les installations sportives extérieures ne relevaient pas du contrat passé avec la société Cise à la date de la chute du premier portique et à celle de l'accident mortel et que, postérieurement à celui-ci, la région en a chargé ladite société par avenant au contrat ; que M. Leblanc, directeur des affaires scolaires à la région Ile-de-France, a indiqué que le contrat de maintenance conclu en juillet 1991 prévoit que l'entretien des installations sportives et des matériels correspondants est à la charge de l'établissement ;
Considérant que Marc A... ne peut soutenir avoir eu un doute sur sa responsabilité dans l'entretien et la maintenance des installations sportives, alors qu'il indique clairement que seul M. P... est venu lui rendre compte de l'état des portiques, ce que confirme ce dernier ; que, comme le note à bon droit le tribunal, le seul fait de réclamer la vérification des installations suffit à démontrer que le prévenu a eu alors conscience du danger que représentait la chute d'un portique lourd de 135 kilos et qu'il ne l'a pas considéré comme un événement mineur pour la sécurité dans l'établissement ;
Considérant qu'il n'est pas douteux que l'ensemble des éléments immobiliers du lycée était vétuste et que tant l'intendant que même le proviseur ne disposaient pas de fonds suffisants pour la remise en état de ces éléments de façon à assurer la sécurité générale des élèves et des personnels ; mais que jamais un accident matériel aussi grave que l'effondrement d'un portique de basket n'était survenu jusqu'alors ;
Considérant que ce premier incident sur un terrain où l'ensemble des portiques se trouvaient dans un état similaire aurait dû entraîner des mesures de sécurité exceptionnelles ; qu'en effet, la chute éventuelle d'autres portiques n'était plus imprévisible, ni même insurmontable, puisque M. P... avait indiqué au prévenu que les poteaux n'étaient pas réparables du fait de leur corrosion ;
Considérant que le prévenu ne s'est pas assuré du sérieux des vérifications effectuées par M. P..., dont les déclarations ont d'ailleurs évolué au cours de la procédure ; qu'il a, en effet, d'abord déclaré avoir vérifié la structure métallique apparente, avoir secoué les panneaux en montant sur un escabeau, avoir remis en place les boulons tenant la plaque en bois et être retourné « voir l'intendant pour lui dire que c'était bon, mais dans mon esprit uniquement la partie visible » ; puis qu'il a déclaré au magistrat instructeur avoir poussé sur les poteaux qui étaient en place et avoir tiré dessus avec une corde attachée aux arceaux et que M. A... ne lui avait donné aucune consigne particulière ;
Considérant que cette vérification sommaire, dont le contenu exact n'a pu être clairement précisé, ne correspondant pas à la gravité du danger représenté par la première chute d'un poteau ; que M. P... ne disposait pas, comme l'indiquent les experts et comme le reconnaît également Mme L..., « des compétences nécessaires pour prévenir ce genre d'accident » ;
Considérant que les experts estiment, en effet, « qu'il était difficile de demander à un subalterne (comme M. P...) de prendre l'initiative de vérifier, dans l'épaisseur de l'enrobé bitumineux, l'état de corrosion des tubes », mais que, « par contre, au niveau des responsables techniques de l'établissement, il paraît normal de faire appel à des services spécialisés en vue d'examiner régulièrement les points sensibles des constructions métalliques, et ceci depuis la mise en place des poteaux de basket » ;
Considérant que, de par sa longue présence en qualité d'intendant de l'établissement, M. A... connaissait l'état de délabrement des installations sportives et n'ignorait pas qu'elles ne faisaient l'objet d'aucun contrôle régulier ; qu'il pouvait disposer des conseils de l'architecte de l'établissement qui aurait pu lui dispenser un avis autorisé après la chute du premier portique ;
Considérant qu'un examen attentif des portiques par un technicien compétent aurait permis de relever que l'un des pieds du poteaux numéro 6 était entièrement rompu à quelques centimètres au dessus du sol, comme l'a constaté un professeur, M. Mareschal, en compagnie de plusieurs élèves, le 6 décembre 1991 ;
Considérant que M. A... a fait preuve d'une négligence sérieuse en ne faisant pas procéder à une vérification technique appropriée des portiques de basket, surtout après que son attention eut été attirée par la chute d'un premier portique ; que cette négligence a un lien direct avec la mort du jeune Stéphan Villaret ; que le jugement sera confirmé, tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine, qui fait une appréciation modérée de la loi pénale et tient compte des circonstances atténuantes dues aux difficultés rencontrées par le prévenu dans l'exercice de son travail ;
Sur la responsabilité du proviseur :
Considérant que la prévenue a toujours affirmé qu'elle n'avait pas été informée de la chute du premier poteau ; qu'à cet égard, les déclarations de Marc A... ont sensiblement évolué au cours de la procédure ;
Considérant qu'il convient, en effet, de souligner que sa première déclaration à la police, le 11 décembre 1991, a été claire : « Je n'ai pas vérifié personnellement l'état de ces panneaux de basket. Je n'ai pas, non plus, rendu compte à Mme le proviseur de l'état de ces panneaux » ; qu'il a ensuite indiqué au magistrat instructeur : « Vous me demandez si le proviseur Mme L... a été informée de cet incident. Je pense qu'elle a sûrement été informée, mais c'est vrai qu'à l'époque elle faisait partie d'un jury de recrutement et qu'elle n'était pas toujours présente au lycée. Je ne me souviens pas exactement si j'ai parlé de cet incident à Mme L.... Cela a pu se faire au cours de nos conversations, mais en tout cas je peux dire que je ne l'ai pas informée par écrit » ; puis qu'à l'audience du tribunal, il a indiqué : « Je pense avoir avisé verbalement le proviseur, il n'y a pas eu de retour d'information par écrit. Le proviseur, je pense, était absente lors des faits du premier poteau. Je pensais aussi que le professeur de gymnastique aurait informé le proviseur... »
Considérant que le magistrat instructeur, dans une ordonnance de refus d'effectuer de nouveaux actes d'information, en date du 16 mai 1994, précise « qu'il n'est pas contesté que Mme L..., proviseur, n'a eu connaissance de la chute du premier poteau qu'au jour de l'accident mortel du 5 décembre 1991, et n'a donc pas informé le rectorat de cet incident » ;
Considérant dès lors qu'il existe un doute plus que sérieux sur la connaissance qu'a eue la prévenue du premier incident, qui aurait incontestablement dû provoquer des vérifications sérieuses immédiates et des mesures destinées à garantir aussitôt la sécurité des utilisateurs du terrain de sport ;
Considérant qu'il incombe au chef d'établissement, en vertu de l'article 8-2° du décret du 30 août 1985, de prendre toutes les dispositions pour assumer la sécurité des personnes et des biens ; que, cependant, cette responsabilité générale ne peut entraîner une déclaration de culpabilité pénale que si une faute personnelle de négligence a été commise ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que, dans une lettre du 13 février 1990, les professeurs d'éducation physique et sportive avaient souligné le caractère dangereux des installations et avaient évoqué l'absence de vérification, il est également établi qu'après réception de cette lettre, Mme L... avait organisé, le 19 février suivant, une réunion qu'elle présidait et à laquelle assistaient M. A..., les professeurs d'éducation physique, l'inspectrice pédagogique régionale et un représentant de l'architecte ; que tous les points relatifs à la note ont été examinés au cours de cette réunion et que l'architecte a établi, dès le 20 février, un « état des lieux des installations sportives » répondant à tous les points abordés par les professeurs d'éducation physique après vérification sur place ;
Considérant que, comme le note à bon droit le tribunal, « si Mme L... a mis en place une organisation permettant de déléguer un certain nombre de décisions, elle avait le devoir d'être en état de prendre les décisions importantes liées à la sécurité » ;
Considérant, toutefois, qu'elle ne pouvait prendre lesdites décisions que si elle était avisée d'un danger imminent ; qu'il n'est pas établi qu'elle l'ait été en l'espèce ;
Considérant que l'on peut regretter la faiblesse des moyens mis à la disposition d'un établissement de cette importance, dans une zone difficile ; que l'insuffisance des contrôles techniques appropriés par un architecte ou un technicien compétent doit également être soulignée ; mais que la commission d'une faute précise à la charge de Mme L... n'a pas été établie ; qu'en conséquence, elle sera relaxée des fins de la poursuite ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile des époux Villaret et leur a donné acte de ce qu'ils se réservaient de demander aux autorités compétentes le dédommagement du préjudice subi ;
[...]
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement.
Après délibéré ;
Reçoit les appels des prévenus, du ministère public et des parties civiles ;
Sur l'action publique :
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et la peine prononcée à l'encontre de Marc A... ;
L'infirmant pour le surplus,
Déclare Françoise C..., divorcée L..., non coupable du délit d'homicide involontaire ;
Vu l'article 516 du Code de procédure pénale,
Renvoie Françoise C..., divorcée L..., des fins de la poursuite ; En parallèle, la cour administrative d'appel avait, dès le 23 novembre 1995, retenu les responsabilités conjointes et solidaires de la région Ile-de-France et de l'Etat : - Citation :
- CAA Paris 23 novembre 1995
M. et Mme Villaret (Req. n° 94PA01302)
Sur les responsabilités :
Considérant, d'une part, que le 5 décembre 1991, en jouant au basket-ball sur le terrain de sport du lycée Paul-Eluard à Saint-Denis, le jeune Stéphan Villaret, élève de seconde dans cet établissement, a été mortellement blessé par la chute d'un poteau de basket-ball ; qu'il résulte de l'instruction qu'un premier poteau s'était effondré deux semaines auparavant et présentait des marques de corrosion identiques à celles qui affectaient le pied métallique du poteau ayant entraîné l'accident ; que la région Ile-de-France, en sa qualité de maître de l'ouvrage public constitué par un tel équipement, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de son entretien normal ; qu'en s'abstenant, après la chute du premier poteau, de prendre les mesures préventives qui s'imposaient, le chef d'établissement a commis une faute dans l'organisation du service public et dans l'exercice de la mission de sécurité qui lui est dévolue par l'article 8 du décret du 30 août 1985 susvisé ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les responsabilités de la région Ile-de-France et de l'Etat sont solidairement et conjointement engagées ;
Décide :
Art. 1er : La somme de 75 000 F que la région Ile-de-France et l'Etat ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à M. et Mme Villaret par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 1994 est portée à 150 000 F. _________________ Hippos Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. (Jacques Prévert)Les règles de modération sur le forum.C'est le propre et la richesse d'un forum que de partager les vécus et conseils qui peuvent parfois diverger, il ne faut pas s'emballer pour cela. Participez dans le respect de l'autre, dépersonnalisez et dépassionnez vos interventions, vous aurez alors à apporter aux autres. ©Alomero.
Dernière édition par Hippos le Jeu 25 Oct 2012 - 11:39, édité 1 fois | |
| | | Est-ceVP Invité
| Sujet: merci Jeu 25 Oct 2012 - 10:29 | |
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| | | néthou Modérateur
Nombre de messages : 8932 Localisation : Là-haut sur la montagne... Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation Jeu 25 Oct 2012 - 10:43 | |
| Arrêt intéressant, notamment sur la question de la responsabilité de la CE qui au vu des éléments apportés n'est pas si simple à déterminer que cela. Les questions de statut ou de responsabilités statutaires sont une chose, surtout vues à travers le prisme syndical, la responsabilité tout court juridiquement entendue en est une autre. _________________ "Quand je dis quelque chose et que mes adversaires politiques applaudissent, je sens que j'ai dit une bêtise". Karl Liebknecht
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| | | L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23858 Age : 19 Localisation : Entre la ZUP et la rocade Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation Jeu 25 Oct 2012 - 16:57 | |
| Des "intendants", même en 1991, il ne devait plus y en avoir beaucoup, non ? L'était pas gestionnaire, plutôt, le collègue qui s'est fait attraper dans cette affaire ? | |
| | | néthou Modérateur
Nombre de messages : 8932 Localisation : Là-haut sur la montagne... Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation Jeu 25 Oct 2012 - 17:37 | |
| Précisément gestionnaire-comptable. Mais si VI était encore dans les parages, il te dirait que c'était une époque où Intendant ça voulait encore dire quelque chose, et qui se respectait. _________________ "Quand je dis quelque chose et que mes adversaires politiques applaudissent, je sens que j'ai dit une bêtise". Karl Liebknecht
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| | | Hippos Admin
Nombre de messages : 3916 Localisation : Un peu plus à l'ouest, je vous prie. Date d'inscription : 03/05/2006
| Sujet: Re: absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation Ven 26 Oct 2012 - 10:32 | |
| - néthou a écrit:
- c'était une époque où Intendant ça voulait encore dire quelque chose, et qui se respectait.
Tout est dit. Les magistrats sont loin de tout maîtriser du jargon des différents corps de métier. Il leur arrive donc d'aller à l'essentiel, à ce qui leur parle le mieux. Ceci est simplement une illustration supplémentaire du fait que "gestionnaire", ça ne veut rien dire à force de tout vouloir dire. _________________ Hippos Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. (Jacques Prévert)Les règles de modération sur le forum.C'est le propre et la richesse d'un forum que de partager les vécus et conseils qui peuvent parfois diverger, il ne faut pas s'emballer pour cela. Participez dans le respect de l'autre, dépersonnalisez et dépassionnez vos interventions, vous aurez alors à apporter aux autres. ©Alomero. | |
| | | Est-ceVP Invité
| Sujet: Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée (Alfred de M.) Ven 26 Oct 2012 - 12:11 | |
| Enseignement du second degré
Administration et fonctionnement des établissements
Accident dans l'enceinte d'un collège du fait d'un ouvrage mal entretenu - Responsabilité du département (art. L. 213-2 et L 213-4 du code de l'éducation) - Carence du chef d'établissement - Défaut d'information par l'État de la collectivité propriétaire sur le risque d'accident et absence de mesures propres à le prévenir - Responsabilité de l'État -Condamnation à garantir le département à hauteur de 50% T.A., NICE, 13 mars 2012, Mme X c/ Département des Alpes-Maritimes, n° 0903816
À la suite d'un accident survenu du fait de l'effondrement d'une porte d'un collège, Mme X, enseignante, avait recherché devant le tribunal administratif, à titre principal, la responsabilité du département en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public et, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'État pour manquement du chef d'établissement à ses obligations en matière de sécurité. Le tribunal a accueilli favorablement les conclusions formées à l'encontre du département. Après avoir rappelé les termes des articles L. 213-2 et L. 213-4 du code de l'éducation, le tribunal a, en effet, considéré «que [la] porte [à l'origine de l'accident] est un accessoire de l'ouvrage public constitué par les locaux du collège; que Mme X avait la qualité d'usager de l'ouvrage public qui a causé le dommage; qu'une collectivité publique ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage que si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu; qu'elle ne peut invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de cette responsabilité; [...] que si le département [...] fait valoir qu'il entretient régulièrement les bâtiments [...], la chute de la porte, qui est due à un dévissage des gonds, établit par elle-même l'insuffisance d'entretien de l'ouvrage; [...] que le département [...] est propriétaire du collège [...] et assume l'ensemble des obligations du propriétaire; qu'il est, dès lors, en charge de la réparation des dommages de travaux publics causés par l'ouvrage; que s'il fait valoir que les petites réparations, tel le remplacement de gonds, relèveraient des obligations du collège, cette circonstance, à la supposer établie, est toutefois inopérante s'agissant de la responsabilité du propriétaire à l'égard des usagers; que le département [...], qui a engagé sa responsabilité envers la victime, ne saurait davantage utilement invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, la faute qu'aurait commise le principal du collège [...] en ne prenant pas les mesures nécessaires de sécurité». Le tribunal a cependant accueilli partiellement l'appel en garantie formé par le département à l'encontre de l'État. Le département avait demandé que l'État le garantisse intégralement des condamnations prononcées à son encontre, en se prévalant de la négligence du collège en charge de l'entretien des matériels et des locaux, et de la faute du chef d'établissement, ce dernier n'ayant pas pris les mesures nécessaires de sécurité. Le tribunal a considéré «qu'il ne résulte pas [...] de l'instruction que l'effondrement de la porte soit dû à un simple défaut d'entretien courant; qu'au surplus, le département [...] est chargé, en application de l'article L. 213-2 précité du code de l'éducation, de l'entretien général et technique des locaux et a passé [...] des marchés à bons de commandes en vue d'entretenir les collèges dont il est propriétaire; que, par suite, le département n'est pas fondé à demander que l'État le garantisse pour n'avoir pas entretenu la porte litigieuse ». Les juges ont, en revanche, estimé «qu'en ne prévenant pas le département [...] du risque que faisait courir la porte d'entrée [...], et en ne prenant pas les mesures adéquates pour empêcher toute personne d'emprunter cette porte, le principal du collège a commis une faute ayant concouru à la survenance de l'accident et de nature à engager la responsabilité de l'État; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité incombant ainsi à l'État en le condamnant à garantir le département à hauteur de 50 % ».
N.B.: Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, il incombe au chef d'établissement, en qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, de prendre « toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement» et donc, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir un accident. Ainsi, en cas d'accident causé par un ouvrage appartenant à la collectivité de rattachement, outre la responsabilité de la collectivité propriétaire, celle de l'État peut également être recherchée si le chef d'établissement s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'accident (C.A.A., PARIS, 23 novembre 1995, M. et Mme X, n° 94PA01302). .
Source L.I.J. n°168 - Octobre 2012 . |
| | | BASHAR ***
Nombre de messages : 1225 Localisation : Artense Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation Ven 26 Oct 2012 - 20:06 | |
| Depuis il y a eu la loi Fauchon qui a redéfini les contours de la responsabilité pénale en matière d’infraction non intentionnelle.
Voir cet article interessant du CNRS | |
| | | L'intendant zonard Animateur Greta
Nombre de messages : 23858 Age : 19 Localisation : Entre la ZUP et la rocade Date d'inscription : 09/06/2006
| Sujet: Re: absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation Ven 26 Oct 2012 - 21:16 | |
| Un bon cours d'inititiation au stratif, ton article. Il y a juste ce logo absolument terrible, en haut à gauche, je ne m'y habituerai jamais... | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation | |
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| | | | absence du chef d'établissement à l'exercice d'évacuation | |
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