La production d’une copie des pièces justificatives est admise.
S'agissant de factures et mémoires, la production de factures ou mémoires justificatifs de dépenses, sous forme de photocopie, peut être acceptée. Une exception cependant : en cas de cession ou de nantissement de créances afférent à un marché public l’original de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité doit impérativement être produit au comptable public par le cessionnaire ou le titulaire du nantissement sans qu’il soit possible de lui substituer une copie.
Le fait que l’ordonnateur atteste le service fait et le caractère exécutoire des pièces justificatives justifie également que les pièces justificatives puissent être des copies. De même, en environnement dématérialisé, la distinction de l’original et de la copie ne peut s’appréhender de la même façon que pour les pièces sur support papier.
De ce point de vue, il est précisé que le décret du 1er octobre 2001 a supprimé la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives ; et qu’une instruction du 3 mai 2002 a supprimé cette certification conforme de documents par les ordonnateurs. Le décret n°2003-301 du 2 avril 2003 a confirmé cette mesure pour les pièces justificatives des dépenses des collectivités et établissements publics locaux, et l’instruction du 30/03/2007 l’a rappelée.
A noter qu’une « facture proforma » n’est qu’un document provisoire dépourvu de caractère contractuel, et destinée à être remplacée par la facture définitive qui seule constitue une pièce justificative.
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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