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| Retour sur le contrôle du comptable en MAPA | |
| | Auteur | Message |
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BASHAR ***
Nombre de messages : 1225 Localisation : Artense Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 10:50 | |
| Pour les comptables Instruction DGFIP N° 12-011-M0 du 30 mai 2012
Suite à la jurisprudence de février CCAS Polaincourt.... | |
| | | Fondateur Admin fondateur
Nombre de messages : 17489 Date d'inscription : 26/03/2006
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 10:58 | |
| Métier de m.... ! _________________ Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver. .
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| | | breizh atao **
Nombre de messages : 461 Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 11:08 | |
| Pourquoi ? Le juge considère que, dès lors qu' un mandat supérieur à 4000 € HT n'est pas accompagné du contrat écrit, alors le comptable doit suspendre en raison de l'incohérence entre la réglementation et son application. La présentation d'un certificat par l'ordonnateur exonère ensuite le comptable. Ca me semble plutôt sain : les mandats de ce montant restent relativement rares, l'ordonnateur doit assumer ses choix et le contrôle du comptable relativement facile à exercer. Mais mon analyse n'est peut-être pas la bonne ?? | |
| | | sumnja Invité
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 12:27 | |
| Maintenant à 15000€ HT, c'est un peu plus tenable ...va falloir aussi analyser les seuils par fournisseur...et faire la pédagogie de l'incohérence des pièces...pas gagné... et surtout que les CRC locales ne souhaitent pas faire du chiffre facile sur les comptes fi passés |
| | | sasufi **
Nombre de messages : 448 Age : 45 Localisation : Côte d'or Date d'inscription : 18/01/2007
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 13:37 | |
| Question : est ce qu'un bon de commande signé (de l'ordonnateur) ne peut pas constituer un contrat écrit, et donc rendre inutile la production d'un certificat administratif? | |
| | | Winnie Admin
Nombre de messages : 13583 Age : 98 Localisation : La Forêt des Rêves Bleus, ou à la masse, au choix Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 13:53 | |
| AMHA, non, le bon de commande étant un acte unilatéral. _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd ) La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. ( Hippos, 15/12/2010).
Temps de travail des personnels Etat | |
| | | sasufi **
Nombre de messages : 448 Age : 45 Localisation : Côte d'or Date d'inscription : 18/01/2007
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 13:58 | |
| - Winnie a écrit:
- AMHA, non, le bon de commande étant un acte unilatéral.
Il constitue pourtant un engagement juridique envers un tiers?? | |
| | | Winnie Admin
Nombre de messages : 13583 Age : 98 Localisation : La Forêt des Rêves Bleus, ou à la masse, au choix Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 14:06 | |
| Avis d'un non-juriste (à prendre donc avec des pincettes) : il me semble que cela n'indique rien sur le mode de choix. Un devis accepté se rapprocherait déjà plus d'un contrat, car il y a bien proposition d'un côté et acceptation de l'autre avant la réalisation de la vente ou de la prestation. Avec le BDC rien n'indique qu'il y a eu négociation et/ou accord préalable des parties. _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd ) La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. ( Hippos, 15/12/2010).
Temps de travail des personnels Etat | |
| | | Fondateur Admin fondateur
Nombre de messages : 17489 Date d'inscription : 26/03/2006
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 14:07 | |
| Le bon de commande est un contrat a partir du moment où il est accepté. Il faut donc effectivement le bon de commande si la dépense est > à 15000 € (le bon de commande ou un contrat classique (photocopieur, EDF, etc...). Le problème c'est qu'il y a 2011, 2010, etc... et qu'à un moment c'était 4000 €.
Complément : c'est parce qu'une commande est un contrat que nous avons l'EPCP. CQFD. _________________ Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver. .
Dernière édition par N@n@rd le Mer 20 Juin 2012 - 14:30, édité 1 fois | |
| | | BASHAR ***
Nombre de messages : 1225 Localisation : Artense Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 14:50 | |
| Dans le Sup les bons de commandes issus de SIFAC comportent la signature de la personne habilitée, et en plus en bas à droite un emplacement avec : "Pour acceptation des conditions" - cachet de l'entreprise + signature Donc nos BC peuvent tout à fait passer pour des contrats en bonne et due forme. | |
| | | BASHAR ***
Nombre de messages : 1225 Localisation : Artense Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 14:54 | |
| En outre nous pouvons imprimer nos conditions générales d'achat au dos du BC ou simplement y faire référence par mention du lien url. En terme d'opposabilité, c est déjà pas mal comme contrat.
Les CGA sont communes à beaucoup d'universités et d'organismes de recherche, et sont librement adoptées par qui veut. Elles font en particulier référence au CCAG FCS.... | |
| | | sasufi **
Nombre de messages : 448 Age : 45 Localisation : Côte d'or Date d'inscription : 18/01/2007
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 14:56 | |
| Pour revenir au problème des années antérieures, est ce qu'il n'est pas envisageable de faire signer par l'ordonnateur en une fois ce fameux certificat administratif attestant de l'absence de contrats de forme écrite, certificat qui listerait l'ensemble des mandats supérieurs à 4000€ HT (à partir d'une extraction, ou autres)? | |
| | | barbule Modérateur
Nombre de messages : 10065 Date d'inscription : 05/04/2006
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Mer 20 Juin 2012 - 17:31 | |
| - sasufi a écrit:
- Question : est ce qu'un bon de commande signé (de l'ordonnateur) ne peut pas constituer un contrat écrit, et donc rendre inutile la production d'un certificat administratif?
AMHA, à moi perso, oui. Encore plus oui, si la facture comporte la mention du bon de commande. |
| | | sasufi **
Nombre de messages : 448 Age : 45 Localisation : Côte d'or Date d'inscription : 18/01/2007
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Jeu 21 Juin 2012 - 10:22 | |
| - barbule a écrit:
- Il y a longtemps que je n'ai pas mis l'ombre d'une moustache sur le forum
De retour aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ?
Sasufi de retour ! Eh oui! Cela faisait longtemps! S'il est vrai que je ne poste plus, je ne manque pas, dès que je le peux, de venir faire un petit tour de temps à autre sur le forum! Et d'autre part le sujet traité ici m'intéresse grandement! A bientôt! | |
| | | sasufi **
Nombre de messages : 448 Age : 45 Localisation : Côte d'or Date d'inscription : 18/01/2007
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Jeu 21 Juin 2012 - 12:09 | |
| - sasufi a écrit:
- Pour revenir au problème des années antérieures, est ce qu'il n'est pas envisageable de faire signer par l'ordonnateur en une fois ce fameux certificat administratif attestant de l'absence de contrats de forme écrite, certificat qui listerait l'ensemble des mandats supérieurs à 4000€ HT (à partir d'une extraction, ou autres)?
Je me réponds et reviens sur cette idée, qui au vu de l'arrêt de la Cour des Comptes dans l'affaire CCAS Polaincourt ne pourrait donc être valable : "Attendu que la forme écrite d’un marché suppose, pour le moins, l’établissement d’un document indiquant les principales caractéristiques de la commande et portant mention de l’acceptation du contrat par les deux parties ; que la réalisation des prestations et l’établissement de factures ne sauraient, en conséquence, constituer une forme écrite de marché ; qu’un contrat n’aura été signé que le 8 avril 2008 ; qu’il traduit la volonté de régulariser la situation de l’établissement ; mais que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement ;"
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| | | Fondateur Admin fondateur
Nombre de messages : 17489 Date d'inscription : 26/03/2006
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Jeu 21 Juin 2012 - 13:44 | |
| On est bien d'accord .... Métier de m... ! _________________ Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver. .
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| | | sasufi **
Nombre de messages : 448 Age : 45 Localisation : Côte d'or Date d'inscription : 18/01/2007
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Jeu 21 Juin 2012 - 14:41 | |
| - N@n@rd a écrit:
- On est bien d'accord .... Métier de m... !
Je suis peut être, ou plutôt sûrement, d'un optimisme béat, et je n'aime pas trop me référer à ce genre de raisonnement, mais la décision de la cour des comptes dans l'affaire Polaincourt reste annulée à ce jour par le conseil d'état. Et l'instruction du 30 mai vient préciser une difficulté d'interprétation juridique (même s'il ne s'agit pas d'un vide juridique). Peut on espérer espérer que le contrôle de la présence de contrats écrits accompagnants les paiements supérieurs au seuil des MAPA par les chambres régionales portera à l'avenir sur les opérations effectuées après la publication de l'instruction??? | |
| | | BASHAR ***
Nombre de messages : 1225 Localisation : Artense Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Jeu 21 Juin 2012 - 15:31 | |
| - N@n@rd a écrit:
- On est bien d'accord .... Métier de m... !
En tout cas je viens de relire ( ce que je n'avais pas fait depuis longtemps ) la rubrique MAPA de ton site : chapeau bas. Le cours avec Brutus, le CMP commenté ( je sais pas comment tu as fait ), le support de formation du MINEFI...Tout y est, j'ai même appris des trucs | |
| | | Fondateur Admin fondateur
Nombre de messages : 17489 Date d'inscription : 26/03/2006
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Jeu 21 Juin 2012 - 16:04 | |
| _________________ Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver. .
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| | | invit. Invité
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Jeu 21 Juin 2012 - 16:25 | |
| Il faut être un peu fou pour devenir agent comptable de nos jours |
| | | Fondateur Admin fondateur
Nombre de messages : 17489 Date d'inscription : 26/03/2006
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Jeu 21 Juin 2012 - 16:41 | |
| - invit. a écrit:
- Il faut être un peu fou pour devenir agent comptable de nos jours
Fou pas forcément. Fou uniquement si on ne maîtrise pas le b.a.ba de la compta géné et toutes ses arcanes. Mais maso oui ! Comment ça ? Mais alors je le suis ?!? dur la révélation. nota : ce message ne doit donner lieu à aucun commentaire ; et le fait de poster des images de ce style se traduira par un banissement du forum !!! _________________ Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver. .
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| | | Winnie Admin
Nombre de messages : 13583 Age : 98 Localisation : La Forêt des Rêves Bleus, ou à la masse, au choix Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Ven 22 Juin 2012 - 0:40 | |
| Pourquoi des ours SM et pas des autruches ? _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd ) La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. ( Hippos, 15/12/2010).
Temps de travail des personnels Etat | |
| | | BASHAR ***
Nombre de messages : 1225 Localisation : Artense Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Retour sur le contrôle du comptable en MAPA Ven 22 Juin 2012 - 14:49 | |
| Une exégèse à ce sujet dans le Courrier juridique du MINEFI : Je me permets de faire un copier-coller, vu l'importance du problème. Copyright CJFI Comptables publics et marchés publics :contrôler n’est pas juger !
Par Guillaume Delaloy Par deux décisions du 8 février 2012, la section du contentieux du Conseil d’État a précisé l’étendue du contrôle des comptables publics sur les marchés publics. Rappelant une jurisprudence constante selon laquelle les comptables n’ont pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des actes administratifs, la Haute juridiction fournit aux comptables un mode d’emploi sur la nature du contrôle qu’ils doivent exercer en matière de « production des justifications », notamment au regard des exigences du code des marchés publics.
CE Sect., 8 février 2012,
Min. Budget, Comptes publics et Réforme de l’État, n° 340698 et 342825 (deux espèces)
Une clarification bienvenue de la frontière entre contrôle de validité de la créance et contrôle de légalité du marché
Dans deux affaires distinctes, la Cour des comptes a constitué deux comptables publics débiteurs de sommes versées en règlement de prestations effectuées par des entreprises titulaires de marchés publics.
Dans la première affaire (req. n° 340698), la Cour, saisie en appel par le comptable, a confirmé le jugement de la Chambre régionale des comptes de Franche-Comté qui a mis en débet le comptable public du centre communal d’action sociale de Polaincourt pour avoir réglé trois factures relatives à des livraison de repas au foyer logement des personnes âgées sans disposer de contrat écrit. Pour la Cour, chacune des factures étant d’un montant supérieur à 4.000 euros, seuil à partir duquel l’article 11 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, rendait obligatoire la passation d’un marché sous forme écrite, le contrôle de la validité de la créance qui incombe au comptable aurait dû le conduire à suspendre le paiement et à demander la production d’un document écrit.
Dans la seconde affaire (req. n° 342825), l’agent comptable du Port autonome de Bordeaux, devenu depuis Grand port maritime de Bordeaux, avait réglé des factures alors que les bons de commandes correspondants ont été établis postérieurement aux factures. Pour la Cour des comptes, qui statuait en premier et dernier ressort, les dates respectives figurant sur les factures et sur les bons de commandes portaient en elles-mêmes la preuve d’irrégularités manifestes altérant la nature des pièces justificatives qui ne pouvaient être considérées par le comptable public comme des pièces justificatives valides au regard des exigences posées à l’article 5 du code des marchés publics relatives à la définition préalable des besoins.
En application de l’article R. 143-3 du code des juridictions financières, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État s’est pourvu en cassation contre les deux arrêts de débet. Le Conseil d’État était donc, une nouvelle fois, invité à préciser l’office du comptable dans le contrôle de la dépense publique.
Certes, la question n’est pas nouvelle. Mais les juges du Palais royal ont vu dans ces deux affaires l’occasion pour la section du contentieux de clarifier la délicate question des limites du contrôle que le comptable public doit, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, exercer en matière de production des justifications et de définir avec précision la frontière entre contrôle de validité de la créance et contrôle de légalité des pièces justificatives.
1. Le contrôle du comptable porte sur la régularité externe de la dépense
Le rôle du comptable dans le contrôle de la dépense publique est défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP), dont les dispositions, relativement précises, imposent au comptable d’exercer un contrôle de la régularité externe des pièces justificatives et non un contrôle de leur légalité interne.
1.1. Le comptable public n’est pas juge de la légalité des marchés publics L’article 12, alinéa B, du RGCP dispose que, en matière de dépenses, les comptables sont tenus de procéder au contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué,
Les pièces justificatives doivent être complètes et précises
Le comptable n’a pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des décisions administratives
Le comptable ne contrôle pas l’opportunité de la dépense
de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance et du caractère libératoire du paiement.
En ce qui concerne la validité de la créance, l’article 13 du décret de 1962 précise que le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ainsi que sur l’intervention préalable des contrôles règlementaires et la production des justifications.
Il résulte de ces dispositions que les comptables ne doivent procéder au paiement de la dépense qu’après qu’ont été effectués les contrôles réglementaires prescrits. Le comptable peut demander à l’ordonnateur tout élément de nature à lui permettre d’exercer pleinement son contrôle. Mais il ne pourra formellement suspendre le paiement que dans le cas prévu à l’article 37 du décret de 1962, c’est-à-dire « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées ».
Dès lors, soit l’ordonnateur fournit les éléments demandés, le cas échéant par voie de certificat administratif en vertu de l’article 7 du décret de 1962, soit il fait usage du pouvoir de réquisition prévu au I de l’article 60 de loi de finances pour 1963, obligeant ainsi le comptable à payer mais endossant la responsabilité des irrégularités relevées.
Ce n’est que si le paiement a été effectué sans qu’aient été exercés les contrôles préalables que la Cour pourra constituer le comptable débiteur de l’organisme public. En revanche, le juge des comptes ne pourra légalement le mettre en débet au seul motif qu’il n’aurait pas effectué de diligences qui ne pourraient conduire à la suspension du paiement des dépenses en cause.
Le premier contrôle auquel doit procéder le comptable consiste donc à vérifier que l’ensemble des pièces requises pour justifier la dépense ont été produites par l’ordonnateur, et qu’elles sont complètes et précises. Se pose ensuite la question de savoir si le comptable doit aller au-delà de cette simple computation des pièces ou s’il doit y porter une appréciation, et si oui, de quelle nature.
Une limite à l’office du comptable a été clairement énoncée en 1971 avec la décision
Ministre de l’économie et des finances c/ BALME : « Il ressort des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur la production des justifications, mais ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des décisions administratives1 ». Ce principe, régulièrement rappelé par la jurisprudence2, est clairement réaffirmé dans les deux arrêts commentés.
En effet, le juge des comptes ne doit pas détourner de leur finalité les contrôles prévus par le décret du 29 décembre 1962.Le Conseil d’État a, par exemple, jugé que la question de savoir si un département peut prendre à sa charge une dépense au titre des compétences qui sont les siennes est une question de légalité qui ne relève pas du contrôle que doit exercer le comptable en vue du paiement3.
De même, il a considéré qu’en jugeant que le comptable aurait dû vérifier la conformité des clauses d’un marché avec les dispositions du code général des impôts, la Cour des comptes a mis à la charge du comptable une obligation de contrôle de légalité de l’acte administratif à l’origine de la dépense qui excède les pouvoirs que les comptables publics tiennent du B de l’article 12 et de l’article 13 du décret de 19624.
Comme l’écrit Jacques Magnet, dans son ouvrage sur la Cour des comptes : « Les comptables ne sont pas chargés de vérifier la régularité des actes en exécution desquels sont liquidées les dépenses [...] Ils ne sont donc pas responsables de l’irrégularité de ces actes5 ». Or, en motivant des mises en débet sur l’irrégularité des dépenses au regard des dispositions du code des impôts ou du code des marchés
1 CE Section, 5 février 1971, Min. finances c/ Balme, Rec., p. 105, concl. Grévisse.
2
CE, 8 juillet 1974, Min. Économie et Finances c/ Méry, Florence et Brévard, Rec. p. 405. - CE Section, 23 mai 1980, Cne d’Evaux les Bains, Rec.
p. 239. - CE, 10 février 1997, Ibo, Rec. tables p.
751. - CE, 13 juillet 2006, Min. Économie, Finances et Industrie, n° 276135.
3 CE, 30 juillet 2003, M. Marty, n° 232430, Rec. p. 723.
4 CE, 8 juillet 2005, Min. Économie, Finances, Industrie c/ M. Basserie, n° 263254.
5 J. Magnet, « La Cour des comptes, les institutions associées et les chambres régionales des comptes », Berger-Levrault, 2001.
La nomenclature comptable constitue le minimum et le maximum exigible
Les catégories de dépenses doivent être lues à la lumière du code des marchés publics
« si, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications et s’il leur appartient d’interpréter conformément aux lois et règlements en vigueur les actes administratifs qui en sont l’origine, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité de ces actes12 ». La reconnaissance aux comptables d’un pouvoir d’interprétation des actes administratifs conformément aux lois et règlements en vigueur lui permet de déterminer si le mandat de paiement a bien l’objet que l’ordonnateur lui prête.
Tout cela trace une frontière bien imprécise que le Conseil d’État a entendu clarifier dans les arrêts commentés. Le fragile équilibre sur lequel reposent les relations entre le comptable et l’ordonnateur rendait nécessaire une définition la plus claire et surtout la plus prévisible possible du contrôle que doit exercer le premier sur les actes du second.
2. Le contrôle du comptable s’effectue au vu des seules pièces justificatives exigibles
Si l’article 13 du décret de 1962 précise que, pour apprécier la validité de la créance, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle la production des justifications, encore faut-il savoir ce recouvre cette notion.
L’intérêt des arrêts commentés réside justement dans cette définition, que le Conseil d’État présente dans un considérant de principe didactique. La Haute juridiction commence par indiquer que le contrôle de la production des justifications impose au comptable public de s’assurer que les pièces fournies par l’ordonnateur présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour le juge, cela implique de vérifier deux choses : le comptable doit, tout d’abord, rechercher si toutes les pièces requises par la nomenclature comptable ont bien été fournies ; ensuite, il doit vérifier que ces pièces sont, d’une part, complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée.
12 CE, 8 décembre 2000, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Kammerer, n° 212718. C’est donc à ce stade qu’intervient la nomenclature comptable qui fixe, avec précision, selon la nature et l’objet de la dépense, la liste des pièces justificatives que l’ordonnateur doit fournir au comptable.
2.1. La relation entre la nomenclature comptable et le code des marchés publics Pour les comptables publics de l’État et de ses établissements publics, l’article 47 du décret de 1962 prévoit que les opérations et notamment celles de dépense « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l’accord du ministre intéressé ».
Pour les comptables des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la liste générale des pièces justificatives a été fixée par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 et codifié à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes duquel
« avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables [...] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci ». Le principe du caractère limitatif des pièces exigées ne diffère pas de celui qui s’applique aux comptablesde l’État en vertu de l’article 47 du règlement général sur la comptabilité publique13. La nomenclature constitue, pour les dépenses qu’elle référence, à la fois le minimum et le maximum exigible par le comptable14.
Or, la rubrique 41 de l’annexe I de l’article D. 1617-19, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003, applicable aux faits litigieux, indiquait que, pour « les marchés publics sans formalités préalables », c’est-à-dire, aux termes du VII de l’article 26 du code des marchés publics (CMP), les
13 Ce caractère limitatif est également « opposable au juge des comptes lors de l’examen qu’il opère de la responsabilité du comptable à l’occasion de sa gestion » (Rép. Min. n° 19838, JO Sénat Q., 8 octobre 1992, p. 2299).
14 Cf. CE, 28 juillet 2004, Ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ M. Daviau, n° 244405.
Le comptable doit replacer la dépense dans la catégorie correspondant à sa nature et son objet
marchés dont le montant est inférieur aux seuils communautaires de procédure formalisée15, la dépense est présentée sous la seule responsabilité de l’ordonnateur, selon l’une des modalités suivantes :
- pour les marchés ne faisant pas l’objet d’un contrat
écrit, la dépense est justifiée par la production d’un mémoire ou d’une facture ;
- pour les marchés faisant l’objet d’un contrat écrit,
la dépense est justifiée, pour un premier paiement, par le contrat et un mémoire ou une facture, et pour les autres paiements, par un mémoire ou une facture.
Outre que les dénominations de la nomenclature de 2003 ne correspondent plus à celles du code des marchés publics issu du décret du 1er août 2006, la principale question à laquelle étaient confrontés le juge des comptes et le Conseil d’État dans la première affaire était de savoir s’il fallait regarder les catégories de la nomenclature comme des éléments de faits, correspondant à la présentation qui est faite de la dépense par l’ordonnateur, ou comme des catégories juridiques, résultant du RGCP et renvoyant à des notions extérieures à la nomenclature et issues du code des marchés publics.
En mentionnant les marchés « faisant l’objet d’un contrat écrit », la rubrique 41 pouvait, en effet, être interprétée comme ne visant pas les marchés qui doivent revêtir une forme écrite en application de l’article 11 du CMP, mais les marchés que l’ordonnateur n’a pas passés sous forme écrite. Il appartient au seul ordonnateur de respecter le formalisme défini par le code des marchés publics et le comptable n’est pas tenu de s’assurer que ce formalisme a été respecté.
Une lecture littérale de la nomenclature pouvait donc laissé penser que, dès lors que la dépense est présentée, comme en l’espèce, par l’ordonnateur comme un marché public sans formalité préalable ne faisant pas l’objet d’un contrat écrit, le comptable doit se référer, comme l’y invite la nomenclature, à la rubrique 4111 et qu’il peut donc payer au vu de la seule facture. Il
15 Art. 26-VII CMP : « Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés au II ».
n’en irait différemment que dans les cas pour lesquels l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT impose que le comptable dispose d’un contrat écrit, c’est-à-dire pour le versement d’une avance ou d’acomptes, pour les prélèvements pour retenue de garantie et pour le paiement des prestations de maîtrise d’œuvre.
Cette interprétation pouvait s’appuyer sur l’instruction codificatrice du 23 juillet 2003 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local. Ce document rappelle, en effet, que le décret de 2003 a mis en œuvre la décision du Gouvernement de ne plus faire intervenir les comptables publics dans le contrôle du seuil des marchés publics et que « ce sont les pièces justificatives produites au comptable qui déterminent la nature du marché présenté ».
Tel n’est, toutefois, pas le raisonnement suivi par le Conseil d’État dans cette affaire. Pour le juge, si le comptable ne peut exiger que les pièces justificatives exigées par la nomenclature, encore faut-il que les pièces fournies par l’ordonnateur soient cohérentes au regard des catégories de dépenses fixées par la nomenclature.
2.2. Le contrôle de la cohérence des pièces justificatives Les deux arrêts commentés précisent qu’au-delà du contrôle qui tend à vérifier si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies, le comptable doit contrôler la cohérence de ces pièces tant au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable, que de la nature et de l’objet de la dépense.
La section du contentieux a suivi les conclusions du rapporteur public, Xavier de Lesquen, qui a démontré que, pour que le contrôle comptable se rattache à la réalité des opérations financières en cause, les rubriques de la nomenclature doivent nécessairement correspondre aux notions juridiques auxquelles elles se rapportent. La seule circonstance que la dépense est présenté sous la responsabilité de l’ordonnateur ne dispense pas le comptable des contrôles qui relèvent de son pouvoir. Or, l’office du comptable serait dénaturé si celui-ci pouvait être contraint à situer une
Un contrat écrit doit être produit dès lors que le montant des prestations est supérieur au seuil de l’article 11 du CMP
Le caractère contradictoire des pièces justificatives n’implique pas nécessairement l’obligation de suspendre le paiement
dépense dans une catégorie déterminée, alors qu’au vu de sa nature et de son objet, et notamment de son montant, elle relève manifestement d’une autre. Ce serait en effet ôter tout effectivité au contrôle si le comptable devait suivre aveuglement la qualification de la dépense telle qu’elle lui est transmise par l’ordonnateur, sans pouvoir la rediriger d’office, au vu de sa nature, vers la catégorie pertinente de la nomenclature, dont il se déduira les pièces exigibles.
C’est pourquoi, dans la première affaire, le juge a interprété les sous-catégories de la rubrique 411, relative aux marchés publics sans formalités préalables, pour en déduire que, lorsqu’elles distinguent les marchés selon qu’ils font ou non l’objet d’un contrat écrit, elles doivent être regardées comme se référant aux dispositions de l’article 11 du CMP en vertu desquelles, dans leur rédaction alors applicable, les marchés d’un montant égal ou supérieur à 4.000 euros doivent être passés sous forme écrite.
En l’espèce, la facture étant d’un montant supérieur à ce seuil, il y aurait une incohérence à la rattacher à la catégorie 4111 concernant les marchés ne faisant pas l’objet d’un contrat écrit.
Le comptable devait donc se retourner vers l’ordonnateur afin de vérifier que la commande passée était bien supérieure au seuil et, si tel est le cas, lui demander avant le paiement de la dépense la production d’un contrat écrit, conformément à la liste des pièces justificatives résultant de la nomenclature. Ce faisant, le comptable en reste, conformément à son office, à un contrôle de la régularité formelle de la catégorie retenue au sein de la nomenclature, sans entrer dans une analyse juridique de la conformité de la passation du marché aux règles du code des marchés publics.
Cette solution, fondée sur la nomenclature de 2003, devrait également s’appliquer à l’aune de la nomenclature issue du décret du 25 mars 2007. Si la rubrique 423 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT n’opère plus de distinction entre les marchés faisant ou non l’objet d’un contrat écrit, elle impose la production d’un contrat à l’appui du premier paiement des « prestations fixées par contrat ». Il en résulte qu’un contrat écrit doit être communiqué au comptable dès lors le montant des prestations est supérieur à 15.000 euros, seuil à compter duquel l’article 11 du CMP impose, depuis le décret du 9 décembre 2011, que le contrat soit conclu sous forme écrite16.
Le Conseil d’État rappelle, toutefois, que, si l’ordonnateur n’est pas en mesure de présenter un contrat écrit, il peut alors produire « un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l’absence de contrat écrit ». Dans ce cas, il appartient au comptable de payer la dépense sans « se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause ». En cassant la décision de la Cour des comptes au motif que celle-ci n’avait pas recherché, avant la mise en débet, si le comptable avait demandé et obtenu de l’ordonnateur un tel certificat, le Conseil d’État impose par-là même au comptable de procéder à cette diligence.
Dans la deuxième affaire, l’incohérence des justifications ne résidait pas dans leur insuffisance au regard de la catégorie de la dépense mais dans l’antériorité des factures par rapport aux bons de commande. Il est vrai que le cours normal des opérations d’exécution d’un marché public suppose que les bons de commande soient émis avant les factures correspondantes. Il y avait là pour la Cour des comptes, une contradiction manifeste entre les pièces justificatives qui aurait dû conduire à les disqualifier aux yeux du comptable.
Il est vrai que, dans sa décision Morel du 21 mars 2001, le Conseil d’État avait déjà jugé que le contrôle du comptable devait le conduire, dans l’hypothèse où les pièces justificatives seraient contradictoires, à suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit, à cet effet, les justifications nécessaires. Toutefois, si l’arrêt Morel s’appuie sur le caractère contradictoire des pièces, c’est uniquement dans la mesure où le comptable n’avait pu identifier la nature de la dépense17.
16 Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics.
17 CE, 21 mars 2001, Morel, n° 195508.
Or, en l’espèce, l’apparente contradiction entre les pièces justificatives révélait avant tout une anomalie au regard des règles de la commande publique régie par le code des marchés publics dont l’article 5 impose aux acheteurs publics de définir avec précision la nature et l’étendue de leurs besoins avant de procéder à l’acte d’achat
C’est pourquoi le Conseil d’État a jugé que, en reprochant au comptable de ne pas avoir relevé l’irrégularité résultant de la contradiction entre les pièces justificatives et, en fait, à travers l’absence de définition préalable des besoins, la régularité du marché passé, la Cour des comptes a en réalité mis à la charge du comptable une obligation de contrôle de la légalité des pièces justificatives fournies par l’ordonnateur.
* * * En clarifiant la portée du contrôle exercé par le comptable en matière de marchés publics, le Conseil d’État précise un peu plus les responsabilités respectives des acteurs de la dépense publique, telles qu’elles résultent du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Il fournit ici un véritable « guide des bonnes pratiques » en matière de contrôle des pièces justificatives qui, en définissant avec précision l’office du comptable, tend à préserver un des principes fondamentaux de la comptabilité publique.
Guillaume Delaloy (Direction des affaires juridiques) | |
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