Normalement on ne touche pas au BPU, puisque :
L’obligation de définir précisément le besoin avant tout
engagement de la consultation (art. 5 du code des marchés publics) pose une
difficulté récurrente aux prescripteurs et rédacteurs.
Comment sur une période pluriannuelle lister l’intégralité des fournitures ou
services susceptibles d’être commandées pendant toute la durée d’exécution du
marché ?
L’interdiction du recours au référentiel général du
fournisseur
Si le MBC se caractérise par une incertitude quant à l'étendue
globale du besoin à réaliser et quant au rythme d'exécution, l'objet du marché,
comme pour tout marché, doit être précis et clairement défini. A ce titre, les
marchés à bons de commande ne peuvent pas être utilisés pour pallier une
insuffisante définition des besoins.
Autrement dit, le recours aux marchés à bons de commande ne dispense pas le
service acheteur d'une analyse et d'un recensement précis des besoins et donc de
définir précisément les produits susceptibles d'être commandés pendant toute la
durée d'exécution du marché. Dès lors, la définition du besoin par référence à
un catalogue général méconnaît l'article 5 du Code des marchés publics (Question
écrite no 12718, JO Assemblée nationale du 15 avril 2008, p.
3254).
La question délicate du recours accessoire au catalogue du
fournisseur ( de mémoire jurisprudence admet 5 - ou 10 %? maxi )
Si le bordereau liste de manière exhaustive et dans des
pourcentages très importants les produits susceptibles d’être commandés, il ne
semble pas excessif de renvoyer pour des achats accessoires au catalogue du
fournisseur. Elle offre au pouvoir adjudicateur une certaine marge de manœuvre
face à achats qui, en rapport avec l’objet du marché, n’ont pas été listés dans
le bordereau des prix. Il convient, si ce montage contractuel est retenu, de
demander aux candidats d’indiquer dans leur acte d’engagement un pourcentage de
remise sur leur tarif général public.
Le recours à
l’accord-cadre
Si les fournitures ne peuvent être définies
précisément lors de l’engagement de la consultation, le pouvoir adjudicateur
peut envisager le recours à l’accord-cadre. C’est en effet lors de la
re-consultation du titulaire (accord-cadre mono-attributaire) ou lors de la
remise en concurrence des titulaires (accord-cadre multi-attributaires) que le
besoin devra être précisément défini.
Copyright WEKA