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 IPDG CFA

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CCc
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MessageSujet: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 9:20

Bonjour,

je ne trouve pas comment on calcule les IPDG d'un CFA...je sais qu'on multiplie  le nombre d'apprentis au 1er janvier  par une formule que je ne connais pas...quelqu'un peut il m'aider?
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patrick 85
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MessageSujet: Re: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 10:04

CCc a écrit:
Bonjour,

je ne trouve pas comment on calcule les IPDG d'un CFA...je sais qu'on multiplie  le nombre d'apprentis au 1er janvier  par une formule que je ne connais pas...quelqu'un peut il m'aider?
A mon sens, ce ne sont pas des IPDG mais des sommes à mandater au profit du CE, du gestionnaire et de l'adjoint au ce, à l'ac mais aussi des heures supplémentaires à répartir. Les sommes varient en fonction du nombre d'apprentis.
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ccc
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MessageSujet: pas ipdg   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 10:08

Re bonjour, en effet, IPDG n'est surement pas le terme...mais connaissez vous justement le mode de calcul?
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patrick 85
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MessageSujet: Re: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 10:24

ccc a écrit:
Re bonjour, en effet, IPDG n'est surement pas le terme...mais connaissez vous justement le mode de calcul?
Les sommes exactes sont au BO n°31 du 2 septembre 2010. Les indemnités sont indexées sur le point d'indice donc n'ont pas évoluées depuis cette date.
Pour l'exemple, pour un CFA de 60 personnes:
Au CE: 2 344.08 euros
A l'adjoint, au gestionnaire, à l'agent comptable( si différent du gestionnaire):1 121.16 €
Vacations administratives allouées : 30 heures ( 18.96 €/ h si catégorie A, 13.69 €/h si B, 10.53 €/h si C)
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féskipeumépeupeu
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MessageSujet: Re: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 10:27

Voir ici

Pas besoin de formule, c'est forfaitaire en fonction des effectifs.
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http://www.gestionnaire03.fr/
patrick 85
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MessageSujet: Re: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 10:37

féskipeumépeupeu a écrit:
Voir ici

Pas besoin de formule, c'est forfaitaire en fonction des effectifs.
Seule précision complémentaire, si le gestionnaire et l'AC sont confondus, le forfait à payer est égal à 1.5 fois celui du gestionnaire.
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MessageSujet: Re: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 11:25

Je tombe des nues... Nous avons un CFA et on m'avait dit que seuls le CE et Chef de travaux touchaient quelques chose.... ET honnetement, je n'ai rien vérifié... Faut que je creuse moi
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patrick 85
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MessageSujet: Re: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 12:24

Steph95600 a écrit:
Je tombe des nues... Nous avons un CFA et on m'avait dit que seuls le CE et Chef de travaux touchaient quelques chose.... ET honnetement, je n'ai rien vérifié... Faut que je creuse moi
Le chef des travaux n'a rien hors allocations horaires si nécessaires et réelles mais toi et l'adjoint, si.La même chose d'ailleurs.
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MessageSujet: Re: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 13:50

Je viens de soulever le lievre auprès de ma direction... J'attends de voir le retour... Décidément très intéressant le site. Le pire est qu'on vient de me dire qu'aucun gestionnaire (du moins sur Paris) ne toucherait cette indemnité. Ce serait curieuse de savoir pourquoi ? J'attends la réponse.
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ccc
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MessageSujet: ipdg   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 14:17

Je suis ravi d'avoir pu te faire gagner quelques sous Very Happy Wink
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MessageSujet: Re: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 17:46

Merci cher collègue... Le partage est toujours bon et la discussion aussi... la preuve !
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MessageSujet: Re: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 18:02

Steph95600 a écrit:
Je viens de soulever le lievre auprès de ma direction... J'attends de voir le retour... Décidément très intéressant le site. Le pire est qu'on vient de me dire qu'aucun gestionnaire (du moins sur Paris) ne toucherait cette indemnité. Ce serait curieuse de savoir pourquoi ? J'attends la réponse.
Edite et donne le décret 79-916 à ton CE: fais en aussi une copie à l'adjoint (qui a peut être le même sort que toi).
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MessageSujet: Re: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 19:02

patrick 85 a écrit:
ccc a écrit:
Re bonjour, en effet, IPDG n'est surement pas le terme...mais connaissez vous justement le mode de calcul?
Les sommes exactes sont au BO n°31 du 2 septembre 2010. Les indemnités sont indexées sur le point d'indice donc n'ont pas évoluées depuis cette date.
Pour l'exemple, pour un CFA de 60 personnes:
Au CE: 2 344.08 euros
A l'adjoint, au gestionnaire, à l'agent comptable( si différent du gestionnaire):1 121.16 €
Vacations administratives allouées : 30 heures ( 18.96 €/ h si catégorie A, 13.69 €/h si B, 10.53 €/h si C)
Pourquoi 30 heures de vacations administratives allouées?
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MessageSujet: Re: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 20:38

Merci Patrick. C'est déjà imprimé et sur son bureau... lol
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MessageSujet: Re: IPDG CFA   IPDG CFA Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 22:04

Pour compléter:

Circulaire no2000-136 du 1er septembre 2000(Education nationale : bureau DAF C1-C2)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie.
Régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des EPLE.
NOR : MENE0002164C
Références : décret no 79-916 du 17 octobre 1979 mod. par décret no 99-702 du 3 août 1999 ; arrêtés du 3 août 1999 ; lettre DAF-C1 no 99-1520 du 19 novembre 1999 ; lettre et note DAF-C1 no 99-1559 du 25 novembre 1999 et du 6 décembre 1999 ; lettre DAF C2 no 99-742 du 18 octobre 1999.
Le décret no 99-702 du 3 août 1999, publié au Journal officiel du 8 août 1999, modifie le décret no79-916 du 17 octobre 1979. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du décret du 3 août 1999 relatif au régime de rémunération indemnitaire, d'une part des personnels de
direction, des gestionnaires et agents comptables et, d'autre part, des personnels enseignants impliqués dans l'exécution des conventions citées
en objet.
I - LES PERSONNELS DE DIRECTION, LES GESTIONNAIRES ET LES AGENTS COMPTABLES DES EPLE
L'article 3 du décret no 79-916 du 17 octobre 1979 modifié par l'article 3 du décret no99-702 du 3 août 1999 précise que les personnels de direction, chefs d'établissement et adjoints, ainsi que les gestionnaires et agents comptables des EPLE ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis (CFA), d'une section d'apprentissage (SA) ou d'une unité de formation par apprentissage (UFA) sont rémunérés au moyen d'une indemnité forfaitaire annuelle.
En revanche, l'exécution d'une convention conclue en application de l'article L.116-1-1 du Code du travail n'y ouvre pas droit. En effet, dans ce cas, la responsabilité administrative, pédagogique et financière des formations incombe en totalité au CFA et non à l'établissement d'enseignement public qui, en fonction du contenu de la convention, assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le CFA et met à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
Il convient de souligner que l'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Son montant est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Elle est financée sur le produit des ressources des conventions.
1 - Les personnels de direction
Le chef d'établissement, signataire d'une convention portant création d'un CFA, d'une SA ou d'une UFA perçoit l'indemnité forfaitaire annuelle. Il
peut être secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet. L'article 3 du décret susvisé ouvre également le bénéfice de l'indemnité forfaitaire annuelle à l'adjoint au chef d'établissement.
En cas de pluralité d'adjoints auprès du chef d'établissement, une seule indemnité est attribuée à celui qui assume ses fonctions dans le domaine
de l'apprentissage.
Situations particulières
- Lorsqu'un CFA géré par un EPLE comporte des annexes accueillies au sein d'autres EPLE, seuls le chef d'établissement signataire de la convention portant création du CFA, de la SA ou de l'UFA, son adjoint ainsi que le gestionnaire et l'agent comptable, intervenant dans le cadre de ces conventions, perçoivent l'indemnité forfaitaire annuelle ;
- lorsqu'un CFA est implanté dans un établissement appartenant à une cité scolaire, le chef d'établissement perçoit une seule indemnité, calculée
en fonction du nombre total d'apprentis accueillis dans les établissements de la cité ; seuls les adjoints des établissements où est ouverte une formation par apprentissage perçoivent une indemnité, dont le taux est fixé selon le nombre d'apprentis de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
2 - Les gestionnaires et les comptables
Les dispositions du décret no85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE distinguent les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable qui se substituent ainsi à la fonction de chef des services économiques, mentionnée initialement à l'article 3 du décret no 79-916 du 17 octobre 1979, avant sa modification par le décret du 3 août 1999.
Le gestionnaire et l'agent comptable de l'EPLE perçoivent désormais l'indemnité prévue à l'article 3 du décret no 79-916 modifié, dans le cadre de l'exécution des conventions portant création d'un CFA, d'une SA ou d'une UFA.
Lorsque les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable sont exercées par un même agent, celui-ci perçoit les deux indemnités liées à ces fonctions ;
toutefois le montant ainsi obtenu est réduit de 25 %.
3 - Détermination du montant de l'indemnité forfaitaire annuelle
Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle ne dépend ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni de l'importance des tâches
qui leur sont confiées, ni du taux des indemnités auxquelles ils pouvaient prétendre antérieurement (article 5 non modifié du décret no 79-916 du 17 octobre 1979).
L'article 3 du décret susvisé précise que le montant de l'indemnité est fixé en fonction de l'effectif total d'apprentis accueillis dans l'établissement
au 1er janvier. Quelles que soient les structures d'apprentissage, que l'EPLE gère un CFA et plusieurs annexes, ou qu'il ait souscrit plusieurs types de conventions portant création de CFA, SA ou UFA, il convient de totaliser les effectifs d'apprentis relevant du même EPLE pour déterminer la tranche d'effectifs d'apprentis à retenir pour fixer le taux de l'indemnité.
Les revalorisations successives des taux seront portées à votre connaissance dans la lettre générale relative aux taux des indemnités indexées. Les taux applicables entre le 1-9-1998 et le 1-12-1999 ont été précisés dans la lettre DAF C1 no 99-1559 du 25-11-1999 publiée au B.O. no 3 du 20-1-2000.
L'indemnité forfaitaire annuelle n'est pas soumise à retenue pour pension ; en revanche, elle est soumise aux charges sociales et fiscales. Elle est
assujettie à la cotisation sociale généralisée (déductible et non déductible), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi qu'à la contribution exceptionnelle de solidarité, s'agissant de la part salariale des personnels titulaires. Elle est versée trimestriellement aux intéressés.
II - L'INDEMNITÉ HORAIRE DESTINÉE AUX PERSONNELS EXERÇANT DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
1 - Les bénéficiaires de l'indemnité horaire
Les personnes qui exercent leurs fonctions d'enseignement dans le cadre d'une convention portant création de CFA géré par un EPLE, d'une section
d'apprentissage (convention prévue au ler du 4e alinéa de l'article L.115-1 du Code du travail), d'une unité de formation par apprentissage (convention prévue au 2e du 4e alinéa de l'article L.115-1 du Code du travail) ou dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L.116-1-1 du Code du travail, bénéficient de l'indemnité horaire prévue à l'article ler modifié du décret no 79-916 du 17 octobre 1979.
Sont concernés les personnels suivants, pour les activités de formation d'apprentis qu'ils accomplissent au-delà de leurs obligations statutaires de service :
- personnels enseignants titulaires,
- enseignants contractuels recrutés sur la base du décret modifié no 81-531 du 12 mai 1981,
- maîtres auxiliaires,
- enseignants recrutés sur poste gagé dans les conditions prévues par la note de service DAF C2/DESCO A7 no 98-471 du 27 mars 1998,
- professeurs associés.
Les vacataires recrutés en application du décret no89-497 du 12 juillet 1989 et les intervenants occasionnels extérieurs aux établissements ont également vocation à percevoir cette rémunération au titre de leurs interventions, en application du 2ème alinéa de l'article 1er du décret no 79-916 du 17-10-1979, modifié par l'article 2 du décret no 99-702 du 3 août 1999.
En revanche, les personnels enseignants à temps partiel, qu'ils soient titulaires ou non titulaires, ne peuvent pas bénéficier de cette indemnité horaire, compte tenu, d'une part, des dispositions de l'article 39 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 3 bis du décret no 82-624 du 20 juillet 1982 (titulaires) et d'autre part, des dispositions de l'article 35 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 (non titulaires).
Par ailleurs, les chefs de travaux sont exclus du bénéfice de cette indemnité horaire. En effet, les dispositions de l'article 2 du décret no79-916 du 17 octobre 1979 concernant les chefs de travaux, n'ayant pas été modifiées, ils sont toujours rémunérés par référence à l'article 3 bis du décret no 68-536 du 23 mai 1968.
2 - Décompte des heures ouvrant droit à l'indemnité horaire
Toute heure d'enseignement effectuée par un enseignant dans le cadre des conventions susvisées, au-delà de ses obligations de service telles que
définies dans son statut ou dans son contrat, ouvre droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article 1er du décret no 79-916 du 17-10-1979 modifié par l'article 2 du décret no 99-702 du 3 août 1999.
3 - Modalités de rémunération
Le paiement d'heures supplémentaires, qui n'était prévu qu'aux niveaux Vet IV, est étendu au niveau III de formation. Désormais, le montant de l'indemnité horaire est fixé en fonction du seul niveau de la formation dispensée, l'ensemble de ces niveaux étant définis dans la nomenclature interministérielle (arrêté du 17 juin 1980 et circulaire no II 67-300 du 11 juillet 1967).
S'agissant de la rémunération des enseignants intervenant en heures supplémentaires, les taux de rémunération des heures d'enseignement accomplies par les intéressés ont fait l'objet de la lettre DAF C1 no99-1520 du 19 novembre 1999. Les taux retenus dans le cadre des nouvelles dispositions, ont tenu compte de l'ancien taux majoré, rémunérant l'effort d'adaptation des enseignants en cause aux spécificités de la pédagogie de l'alternance en apprentissage. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration supplémentaire.
Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique.
Elle est financée sur le produit des ressources des conventions.
L'indemnité horaire n'est pas soumise à retenue pour pension ; en revanche, elle est soumise aux charges sociales et fiscales. Elle est assujettie à la
cotisation sociale généralisée (déductible et non déductible), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi qu'à la contribution exceptionnelle de solidarité, s'agissant de la part salariale des enseignants titulaires.
Pour les enseignants non titulaires ainsi que pour la part patronale, il convient de se référer à la note de service DAF C2 no99-6317 du 21 avril 1999, relative aux cotisations afférentes aux rémunérations des personnels employés par l'État et les EPLE.
La note de service no81-184 du 5 mai 1981 relative aux indemnités allouées aux chefs d'établissement et aux chefs des services économiques des établissements scolaires qui ont conclu une convention portant création de centre de formation d'apprentis est abrogée.
Nous vous demandons de bien vouloir nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente circulaire.
(BO no 32 du 14 septembre 2000.)
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