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Modifié par Décret n°2011-1000
du 25 août 2011 - art. 5
Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les
accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés
complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés
relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi
que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en
tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une
remise en concurrence périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition
que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en
concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du
marché, périodes de reconduction comprises.
Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.