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 regime indemnitaire et accident du travail

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AuteurMessage
lilili75
Invité




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MessageSujet: regime indemnitaire et accident du travail   regime indemnitaire et accident du travail EmptyMar 14 Juin 2011 - 21:49

bonjour
pourriez vous m'informer svp s'il est legal, de supprimer le regime indemnitaire en cas d'accident du travAil dans les CT.
 
par ailleurs, avez vous connaissance des regles de retroactivité en cas de retablisemment de ceux ci .
merci
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peter_ne
Invité




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MessageSujet: maintien des primes   regime indemnitaire et accident du travail EmptyLun 26 Mar 2012 - 11:37

Bonjour

le régime indemnitaire ne peut pas être supprimé en cas d'accident du travail et de maladie ordinaire:

décret n° 2010-997 du 26 août 2010
relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des
magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat prévoit que le traitement indiciaire est maintenu durant la période des
congés annuels ou pendant la durée du congé pour maternité. En cas de congé ordinaire de
maladie, le plein traitement reste acquis pendant les trois premiers mois, puis est ensuite réduit de
moitié pendant les neufs mois suivants.

En revanche, la loi du 11 janvier 1984 ne prévoit pas les conséquences de ces congés sur la
rémunération indemnitaire des fonctionnaires.

Dans ce contexte, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes
et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines
situations de congés a pour objectif d’appliquer le principe général issu de la règle prévue à l’article
34 du titre II du statut général aux primes et indemnités, avec maintien intégral de celles-ci durant
les congés pour maternité et les congés annuels et réduction de moitié après 3 mois de congé
ordinaire de maladie.

La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur les modalités d’application du
décret du 26 août 2010, qui prend effet à la date du 30 août 2010. 1- Le champ d’application
Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de l’Etat, titulaires et stagiaires, relevant de la loi
du 11 janvier 1984 précitée, aux magistrats de l’ordre judiciaire ainsi qu’aux agents non titulaires
relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l'Etat.

Sont donc tenus de mettre en œuvre le présent décret les ministères et les établissements publics
administratifs de l’Etat, ainsi que les autorités administratives indépendantes, pour leurs agents qui ont
la qualité de fonctionnaire ou qui relèvent du décret du 17 janvier 1986.
Le dispositif est également applicable aux établissements publics locaux d'enseignement, aux
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements publics
à caractère scientifique et technique.
Le décret ne s’applique pas en revanche aux fonctionnaires et agents non titulaires qui bénéficient de
l’indemnité de résidence à l’étranger conformément aux dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars
1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements
publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et le décret n° 69-697 du 18 juin 1969
modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de
l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.

2- Le principe du maintien des primes et indemnités
Les dispositions du 1° du I de l’article 1er du décret énoncent le principe du maintien, en cas de
congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et
indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que
le traitement. Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les trois
premiers mois et réduit de moitié pour les neufs mois suivants.

2-1 Le principe du maintien des primes et indemnités est applicable aux congés annuels, congés de maladie ordinaires et congés maternité
Sont par conséquent pris en compte pour les fonctionnaires et les magistrats en application des 1°, 2° (1er et 2nd alinéa) et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 :

- les congés annuels ;
- les congés ordinaires de maladie ;
- les congés consécutifs à un accident de service ou à une maladie professionnelle ;
- les congés de maternité ou pour adoption et les congés de paternité.
Sont pris en compte pour les agents non titulaires en application des articles 10, 12, 14 et 15 du
décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires :
- les congés annuels ;
- les congés de maladie ;
- les congés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les congés de maternité ou pour adoption et les congés de paternité.

2-2 La typologie des primes concernées.
En principe, l’ensemble des primes servies ont vocation à être intégralement maintenues pendant un
des congés énumérés ci-dessus, avec réduction de moitié après trois mois de congé ordinaire de
maladie.
Cependant des règles particulières s’imposent pour certaines catégories de régimes indemnitaires :
- dont les montants tiennent compte de la manière de servir de l’agent et/ou de l’atteinte de
résultats ;
- qui rétribuent des sujétions particulières et dont la suspension est effective à compter du
remplacement de l’agent ;
- qui sont représentatifs de frais ;
- qui sont liés à l’organisation du temps de travail.

22-2-1 Les primes liées à la manière de servir et/ou aux résultats obtenus.
Le 2° du I de l’article 1er du décret énonce une règle particulière pour les primes modulables en
fonction des résultats et/ou de la manière de servir, comme par exemple la prime de fonctions et de
résultats (PFR), liée au niveau de responsabilités et à la performance individuelle.
La part liée aux fonctions a vocation à suivre le traitement.
La part liée aux résultats a vocation à être réajustée, après chaque évaluation annuelle, pour tenir
compte de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période
antérieure. Dans ce cadre, il appartient au chef de service d’apprécier si l’impact du congé sur
l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de
l’agent, doit ou non se traduire par un ajustement à la baisse l’année suivante. Ce dispositif permet
ainsi de valoriser une personne qui, en dépit d’un congé, s’est investie dans son activité et a produit
les résultats escomptés.
Un agent qui serait absent pour maladie pendant 4 mois pourrait ainsi percevoir la part liée aux
résultats de la PFR au même niveau que la période précédente s'il atteint, en 8 mois, les objectifs qui
lui étaient assignés pour une période d'un an.
La part liée à l’atteinte des résultats n’a, par conséquent, pas vocation à suivre systématiquement le
sort du traitement, contrairement à la part liée à l’exercice des fonctions.
Enfin, les administrations peuvent tenir compte, dans le cadre de leur pouvoir de modulation
indemnitaire, de la charge de travail reportée le cas échéant sur les collaborateurs présents,
notamment en majorant la part de leur prime liée aux résultats.

2-2-2 Les primes liées au remplacement des agents.
Le 3° du I de l’article 1er prévoit, par ailleurs, une disposition spécifique pour les régimes indemnitaires
comprenant des dispositions relatives aux situations d’intérim.
La suspension du versement de ces indemnités est autorisée par le décret dès lors que l’agent en
congé est remplacé dans ses fonctions.

2-2-3 Les primes et indemnités représentatives de frais et les primes liées à l’organisation du temps de travail.
Le II de l’article 1er prévoit, qu’en l’absence de service fait ou d’engagement de frais, sont suspendues
pendant les périodes de congé les primes et indemnités représentatives de frais et les primes liées à
l’organisation du temps de travail et au dépassement du cycle de travail (ex : indemnités horaires pour
travaux supplémentaires).
Toutefois, ces dernières continuent d’être versées pour les droits acquis antérieurement au congé
concerné.
En revanche, le décret du 26 août 2010 prévoit que les indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires sont maintenues dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le
traitement.

2-2-4 L’application de la réglementation relative à la prise en charge partielle du prix des titres
d’abonnement. Le III de l’article 1er du décret ne remet pas en cause le dispositif particulier prévu par le décret n°
2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement
correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et
leur lieu de travail.

3 - Il est rappelé que la prise en charge partielle des titres d’abonnement, instituée par le décret du 21
juin 2010, étant liée à l'accomplissement effectif des trajets « domicile-travail », celle-ci se trouve par
principe suspendue notamment pendant les périodes de congé de maladie ordinaire, de congé pour
maternité ou pour adoption et de congé de paternité. Cependant afin de faciliter la gestion mensuelle
en paye du dispositif, la prise en charge reste maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel
débute le congé. De même, lorsque la reprise du service, à la suite de ces congés, a lieu au cours
d’un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier.
A titre d’exemple :
- un agent, en congé de maladie pour une semaine du 3 janvier au 10 janvier, conserve le bénéfice de
la prise en charge pour l’ensemble du mois de janvier ;
- un agent, en congé de maladie du 25 janvier au 4 février, conserve le bénéfice de la prise en charge
aussi bien pour le mois de janvier que pour le mois de février ;
- un agent, en congé de maladie du 25 janvier au 5 mars, conserve le bénéfice de la prise en charge
pour le mois de janvier ainsi que pour le mois de mars mais le perd pour le mois de février.
3- Le maintien des primes versées en cas de placement en congé de longue maladie ou congé
de longue durée.
Afin de préserver la situation des agents placés en congés de longue maladie ou de longue durée,
l’article 2 du décret du 26 août 2010 permet de conserver à l’agent en congé maladie ordinaire et
placé rétroactivement dans un de ces deux congés, la totalité des primes d’ores et déjà versées en
application des dispositions du présent décret.
Concrètement, un agent qui bénéficie d’un congé pour maladie ordinaire pendant une période
consécutive de 4 mois du 1er janvier au 1er mai et qui est placé à cette date en congé de longue maladie avec un effet rétroactif au 1er
février conserve les primes qui lui ont été versées jusqu’au 1er mai. S’agissant du mois d’avril, après 3 mois de congé de maladie ordinaire, ses primes sont réduites de moitié et il bénéficie de plus de l’intégralité de son traitement, au titre du congé de longue maladie conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

A compter du 1er mai, cet agent se verra appliquer les dispositions relatives au congé de longue maladie, soit le maintien de l’intégralité du traitement la première année ainsi que le maintien des avantages familiaux et de la totalité des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais (article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986)
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