C'est bien le dc3, tu peux le trouver à cette adresse également :
http://www.marche-public.fr/Formulaires-minefi.htm
pour le gemcern :
Art. L. 230-3. – Les gestionnaires, publics et privés, des
services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des
services de restauration des établissements d’accueil des enfants de
moins de six ans, des établissements de santé, des établissements
sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont
tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la
qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent et de privilégier,
lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les
produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle
des repas sont publiées sous la forme d’une charte affichée dans les
services concernés.
« Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l’article
L. 231-2 du présent code et, dans les conditions prévues par l’article
L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de
santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs
d’études sanitaires, les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les
contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des
règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet
effet des pouvoirs d’enquête prévus au premier alinéa de l’article
L. 218-1 du code de la consommation.
« Lorsqu’un agent mentionné au deuxième alinéa du présent article
constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa la
méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle
applicables en vertu du même article, l’autorité administrative
compétente de l’État met en demeure le gestionnaire du service de
restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé.
Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en
demeure, cette autorité peut :
« 1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d’actions de formation du personnel du service concerné ;
« 2° Imposer l’affichage dans l’établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l’État.
« Lorsque le service relève de la compétence d’une collectivité
territoriale, d’un établissement public, d’une association gestionnaire
ou d’une autre personne responsable d’un établissement privé, l’autorité
administrative compétente informe ces derniers des résultats des
contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu’elle
a ordonnées.
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article.