Une question/réponse de l'Assemblée nationale intéressante qui replace les ordonnateurs devant leurs responsabilités.
C'est ici.
La question:
M. Philippe Meunier interroge M. le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'État sur les modalités de prise en charge
financière de l'éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge
du comptable d'une collectivité territoriale constitué en débet, à la
suite du versement, par une collectivité, à une association, d'une
subvention d'un montant supérieur à 23 000 € et ce sans qu'une
convention entre l'association et la commune n'ait été établie,
conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. Le débet prononcé
à l'encontre du comptable est fondé sur le défaut d'exigence, par le
comptable, d'une pièce justificative prévue dans la liste de l'annexe I
de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.
Dans cette hypothèse, lorsque le comptable sollicite une remise
gracieuse, celle-ci doit être supportée par le budget de l'État, dès
lors qu'en application de l'article 11 du décret n° 2008-228 du 5 mars
2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, le débet ne résulte pas de pièces
irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur. Aussi, il lui
demande de lui confirmer que l'établissement, par l'ordonnateur, d'un
mandat, sur la base d'une délibération de l'assemblée délibérante
décidant de l'attribution de la subvention, n'est pas constitutif d'une
pièce irrégulièrement établie au sens de l'article 11 précité du décret
du 5 mars 2008, et que le montant de la remise gracieuse, si elle devait être accordée, devrait bien être supportée par le budget de l'État et
non par celui de la collectivité en cause.
La réponse:
Les dispositions combinées de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent, pour
l'octroi de toute subvention supérieure à 23 000 EUR, la signature d'une
convention entre la collectivité et l'organisme bénéficiaire. En payant
un mandat de subvention supérieure à 23 000 EUR sans disposer d'une
telle convention, le comptable, qui a failli dans les contrôles qui lui
incombent, est constitué en débet par le juge des comptes. Par ailleurs,
le mandatement d'une subvention à l'appui de la seule délibération et
en l'absence de la convention résulte de pièces irrégulièrement établies
ou visées par l'ordonnateur, au sens de l'article 11 du décret
n° 2008-228 du 5 mars 2008. En effet, si les dispositions combinées de
la loi n° 2000-321, de son décret d'application précité et de celles de
l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et
de son annexe sont opposables aux comptables, elles le sont également
aux ordonnateurs. Dès lors, l'éventuelle remise gracieuse accordée par
le ministre chargé du budget, sur avis de la collectivité territoriale
et, le cas échéant, sur avis des chambres réunies de la Cour des
comptes, est supportée par ladite collectivité, conformément au principe
inscrit à l'article 60 de la loi de finances pour 1963 et à
l'article 11 du décret n° 2008-228 précité. Il s'agit d'une position constante, conforme à celle exprimée lors de l'examen de la loi de
finances pour 1963, à l'occasion duquel le ministre des finances avait
indiqué que « lorsqu'il y a une faute de l'ordonnateur... il est normal
que les conséquences de cette faute restent à la charge de la
collectivité ».
La mise en gras et le soulignement sont de moi.
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Des millions de gens ont vu tomber une pomme, Newton est le seul qui se soit demandé pourquoi. B.BARUCH
Il faut dire que je suis un des rares à l'avoir pris sur la tronche...! I.NEWTON