Simplement pour montrer la difficulté du travail en la matière un extrait du site :
Distinction entre dépenses de fonctionnement et d’investissement :
"En ce qui concerne le paiement des dépenses imputées en section de fonctionnement :
Attendu que M. J. a été constitué débiteur à hauteur de 65 093,34 euros pour avoir payé quatre factures correspondant à l'installation au sein de l'établissement de garde-corps dans le self-service, de barrières sur un parking et d'une plate-forme métallique dans un atelier ; que ces dépenses ont été imputées au compte 615 de la section de fonctionnement du budget alors que, selon la chambre régionale des comptes, la nature durable des équipements réalisés aurait exigé une imputation en section d'investissement ;
Attendu que l'appelant invoque dans sa requête (...) la nature des travaux réalisés ;
Attendu, que les pièces figurant au dossier d'appel tendent à montrer que les dépenses litigieuses correspondent à des aménagements provisoires destinés à permettre la continuité du fonctionnement du lycée dans des conditions normales de sécurité et d'usage pédagogique pendant une période de travaux de restructuration de l'établissement ; qu'il en résulte que les dépenses en cause, au moment du paiement, pouvaient être imputées en section de fonctionnement dans la mesure où elles s'appliquaient à des travaux tendant simplement à préserver un état normal d'utilisation des locaux ; que le moyen doit, en conséquence, être accueilli et le débet correspondant infirmé ; “
C.Comptes, arrêt d'appel 40018 du 23 juin 2004, Lycée Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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