Code de l'éducation : Organisation financière - Artile L421-11
Modifié par Ordonnance n°2004-631 du 1 juillet 2004 - art. 2 JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Le budget d'un établissement public local d'enseignement est
préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le
montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et
de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend
l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au
fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée
délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef
d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de
l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité. La répartition des crédits aux établissements par les
collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels
que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type
d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs
qualitatifs de la scolarisation ;
b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en
fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des
ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil
d'administration ;
c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la
participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
d) Le budget adopté par le conseil d'administration de
l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la
collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les
cinq jours suivant le vote. Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à
compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées
ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la
collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord
motivé sur le budget ainsi arrêté ;
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par
la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est
transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire. A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de
deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par
le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des
comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice
antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la
consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la
participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans
une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité
directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par
l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet
établissement ;
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours
suivant la notification de la participation de la collectivité dont
dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue
au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un
mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la
collectivité de rattachement et de l'autorité académique.