Question réponse de la semaine 41 sur le site de la DAF A3 :
Un paiement en dépassement des crédits ouverts sur un chapitre d'un service spécial, pour lequel l'établissement dispose de suffisamment de ressources affectées (au sens de la circulaire n°88-079 du 28 mars 1988 "organisation économique et financière des EPLE point n°151) en compte de tiers, engage-t-il la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ? Non. Cette question a déjà été posée à l'occasion de l'actualité de la semaine 27 et avait donné lieu à la réponse suivante:
"Régulièrement appelés à se prononcer sur des paiements en dépassement de crédits sur des chapitres de type N3 ou J81, les juges des comptes rejettent systématiquement les arguments du comptable invoquant l'existence de crédits en comptes de tiers couvrant les dépenses effectuées mais qui n'auraient pas fait l'objet d'ouverture de crédits dans les délais. Le juge met en oeuvre les dispositions combinées de l'article 12 du
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article
60-I de la loi n°63-156 de 23 février 1963 de finances qui disposent que les dépenses ne peuvent être payées que dans la limite des crédits ouverts et que toute dépense effectuée au-delà des crédits ouverts engage la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Ils invitent généralement le comptable à présenter ses arguments au ministre chargé des finances à l'occasion d'une demande de remise gracieuse. On rappellera ici que les ouvertures de crédits sur des ressources affectées peuvent être faites très rapidement puisque la DBM nécessaire est de la seule compétence de l'ordonnateur
(article R421-60 du code de l'éducation)."
L'attention du bureau DAF A3 a été attirée sur
l'arrêt n°53872 rendu par la Cour des comptes le 26 février 2009.
Appelée à se prononcer sur l'appel élevé par l'agent comptable d'un EPLE de l'académie de REIMS qui avait payé, en dépassement de crédits, des dépenses financées sur des ressources affectées, et qui, à ce titre, avait vu sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée, la Cour a infirmé le jugement de la CRC Champagne - Ardennes n°2008-0138 du 19 juin 2008.
La Cour a motivé son jugement par l'attendu suivant : "
Attendu que, selon l’article R. 232-4 du code des juridictions financières en vigueur au moment des faits pour les crédits en cause, l’ordonnateur peut directement porter au budget des augmentations de crédits par rapport aux inscriptions initiales relatives à des recettes encaissées… mais qui ne sont définitivement acquises qu’à concurrence du montant des dépenses constatées pour l’exécution des charges précisées lors du versement des fonds ; qu’il informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d’administration ; que ces règles ne font pas de ces augmentations de crédits un préalable au paiement des mandats litigieux ; qu’elles n’imposent aucune obligation particulière au comptable."
L'article R232-4 du code des juridictions financières a été abrogé par le décret n°2008-263 du 14 mars 2008 . Toutefois l'article R232-3 du même code renvoie aux articles R421-59 à R421-61 du code de l'éducation. Les dispositions de l'article R232-4 du code des juridictions financières visées par la cour dans l'attendu cité sont désormais uniquement présentes dans l'
article R421-60 du code de l'éducation et toujours applicables.
On observera ici que tant les principes de sincérité et de transparence budgétaires que ceux de bonne gestion imposent naturellement à l'ordonnateur de demander l'ouverture au budget de tous les crédits dont il a connaissance. De telles ouvertures sont de la compétence de l'ordonnateur et ne nécessitent qu'une DBM de niveau 2.