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 Circulaire sur les transactions

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MessageSujet: Circulaire sur les transactions   Circulaire sur les transactions EmptyVen 18 Sep 2009 - 8:51

Au JO du jour.

A ce titre notez :

Citation :
5. Exécution des transactions par les comptables publics
5.1. La transaction est un titre exécutoire

En vertu de l'article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et sont exécutoires de plein droit (CE, Ass., Avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de L'Hay-les-Roses, Lebon, p. 433, concl. G. Le Chatelier). Leur exécution par le comptable public suppose que celui-ci s'assure de la production des justifications exigibles, au nombre desquelles figurent le contrat de transaction signé et, le cas échéant, transmis au représentant de l'Etat. Selon les personnes publiques concernées, la transmission d'autres pièces doit être requise par le comptable, telle la délibération de l'organe délibérant habilitant l'autorité exécutive à signer ce contrat ou, lorsqu'est en
cause un litige concernant un marché public, les documents permettant de retracer l'exécution financière du marché ou l'avis rendu par le comité consultatif de règlement amiable des litiges ayant examiné le différend.
Les comptables publics ne sont fondés à refuser d'effectuer les opérations ou d'exécuter les paiements prévus par les transactions que lorsque de telles pièces n'ont pas été produites par l'ordonnateur ou pour l'un des motifs limitativement énumérés par les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (absence de qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, indisponibilité des crédits, inexactitude de l'imputation budgétaire de la dépense, absence de validité de la créance ou absence de caractère libératoire du règlement).
Les comptables publics doivent s'assurer de la cohérence des pièces justificatives produites (par exemple, identité des montants figurant dans le contrat de transaction et dans le mandat de dépense). En revanche, il ne leur appartient pas de vérifier la réalité et l'équilibre des concessions consenties par les parties à la
transaction. Les missions qui leur sont assignées ne les autorisent pas à contrôler la validité des contrats qui leur sont présentés (CE, 5 février 1971, Balme, Lebon, p. 105 ; CE, 10 février 1997, Ibo, Lebon, p. 751 ; Cour des comptes, 28 mai 1952, Marillier, Rec. Valentigney : Gr. arrêts jur. fin., n° 15).
Sous ces réserves, les comptables publics ne peuvent se prévaloir de l'étendue de leur responsabilité pécuniaire et personnelle pour faire obstacle à l'exécution des
transactions. Ils doivent exécuter les transactions conclues par les personnes publiques, sans pouvoir exiger leur homologation par le juge administratif (TA Versailles, 16 mai 2008, commune d'Issy-les-Moulineaux, AJDA 2008, p. 1556). Ils ne peuvent non plus exiger des ordonnateurs l'émission d'ordres de réquisition.
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Eric
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MessageSujet: Re: Circulaire sur les transactions   Circulaire sur les transactions EmptyVen 18 Sep 2009 - 10:22

mis à part la constatation que le patron, mécontent des siestes corses, aurait délocalisé la prestation "veille du JO" Laughing , moi, ici, je découvre complètement et avec intérêt, une pratique qui pourrait dénouer certaines situations particulièrement délicates (prestation en l'absence de tout engagement valide par exemple?) .
y a t il des avis des experts du CMP ?
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MessageSujet: Re: Circulaire sur les transactions   Circulaire sur les transactions EmptyVen 18 Sep 2009 - 10:40

Cela ne me pose pas de problème particulier d'assimiler - pour faire simple et rapide - une transaction à un contrat au niveau du traitement comptable ; du moment que la dite transaction a été approuvée par le CA et soumise au contrôle de légalité.

_________________
Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
.
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