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 NAS et code de l'éducation

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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Mar 2009 - 20:08

Bref a écrit:


Z'êtes allés voir du côté de la page 48 & 49 de la chronique juridique du n° 152 d'octobre 2007 ?
On y cause de Corse, de CPE, de Bastiat et de CAA Marseille.
Peut-être un rapport avec ce qui précède.


Bref

Il en est également question ici

http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/page97aaa.html
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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Mar 2009 - 20:20

J'aime bien la reflexion du Boss

Réflexion perso : cette jurisprudence semble condamner des instructions données au préalable par la CT ; mais ne pas remettre en cause le libre choix de cette dernière de suivre ou pas l'avis du CA ; car le TA et la CAA annulent l'arrêté sur un vice de procédure, la CT ayant donné des instructions impératives aux EPLE quant à l'ordre de priorité entre les catégories de l'article 2a du décret de 1986.

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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Mar 2009 - 23:27

Bozinchu a écrit:
si je ne m'abuse la décision était paru dans la LIJ
Hippos il est temps de consulter tes archives
quoi
Euh, CAA Marseille, 17 avril 2007, c'est le lien que je donne en page 1 de ce fil, dans mon premier post...
Et donc ça ne dit pas si la CT a compétence liée, ça dit seulement que l'ordre d'attribution dans la réglementation n'est pas un ordre de priorité mais une simple énumération.

Quant à la remarque du Boss, elle n'est pas forcément fausse, si l'on considère que la note de service de 1992 n'est qu'une note de service et qu'on n'a pas l'assurance que le juge suivrait l'interprétation qu'elle donne des textes.
Ceci dit, tant qu'un juge ne l'a pas contredite, elle s'impose à nous et nous devons faire comme si c'était le droit.

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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Mar 2009 - 23:41

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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2009 - 11:49

Un élément au débat piqué (j'ai honte) sur le site des CPE:



Voici une analyse d’une jurisprudence récente concernant un différent d’interprétation des textes régissant les logements de fonction entre un CPE et la collectivité territoriale (CT). Un parallèle est fait avec les prétentions de certaines CT à outrepasser leurs droits en la matière .
Elle est publiée par Pascal BOLLORE de la cellule juridique du SNPDEN dans la revue Direction n°152.

extraits :

Logements de fonction

Thématique récurrente, les logements de fonction continuent de susciter des difficultés d'interprétation dans certaines collectivités territoriales.

Ainsi, les collègues qui nous interrogent ne peuvent qu'être légitimement surpris par les prises de position des services du conseil régional de Rhône-Alpes, qui auraient tout à gagner à la lecture des embarras jurisprudentiels advenus à la collectivité territoriale de Corse dans le même domaine.

Les personnels de direction des deux académies de la région Rhône-Alpes ont, en effet, reçu une circulaire relative aux logements de fonction dont la lecture peut surprendre. Y sont évoqués:

. Un plafonnement du nombre de logements destinés aux personnels de direction, de gestion et d'éducation;

. Une contrepartie au bénéfice d'un logement de fonction: «les concessions de logement par NAS sont attribuées principalement pour veiller à la sécurité des biens et des personnes ainsi que dans les établissements pour assurer la continuité du service public tout au long de l'année » (sic)

. L'organisation du service: « Le chef d'établissement communiquera à la région et à l'autorité académique, en joignant obligatoirement le planning d'organisation des services de vacances, les coordonnées de l'équipe de direction...»

Ayant, à de multiples reprises dans les pages de «Direction», évoqué le caractère juridiquement infondé de ces allégations nous ne nous y attarderons pas (1).

Cependant, l'émotion suscitée auprès des collègues les a conduits à intervenir auprès des services de la dite collectivité, s'attirant en retour une réponse du directeur général des services de la région. Son courrier est révélateur des relations qu'entendent mener ses services avec les personnels de direction, quand il y est écrit« l'application des décisions prises par le Conseil régional relève de vos fonctions »... caporalisme d'un autre âge !

Est également indiqué: «La région, collectivité propriétaire assumant pleinement son rôle, n'est pas liée par la décision du conseil d'administration».
Il s'agit là d'une lecture toute particulière, opérée par le directeur général des services de la région, des articles 39 et 40 du décret 86-428 du 14 mars 1986 «concessions de logement accordées aux personnels de l'Ëtat dans les établissements publics locaux d'enseignement».

Et il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation, puisque, s'il appartient bien à la collectivité de décider en dernier ressort, cette procédure relève d'une compétence liée. En effet au titre des articles précités, quatre phases administratives sont indispensables - et liées - dans l'attribution d'une concession de logement:

. Rapport du chef d'établissement;

. Proposition par le conseil d'administration des emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité ou utilitéde service;

. Délibération de la collectivité sur cette proposition;

. Arrêté du président de la collectivité accordant la concession de logement, qui est une décision impersonnelle, liée à la fonction.

La collectivité régionale ne peut donc faire ce qu'il lui plaît, même si ses services souhaiteraient manifestement faire abstraction de l'existence de la réglementation.

Pour avoir ignoré celle-ci, le juge administratif vient de rappeler sévèrement à l'ordre la collectivité territoriale de Corse.

Ainsi, la Cour administrative d'appel de Marseille s'est prononcée le 17 avril 2007, sur l'appel interjeté par la Collectivité territoriale de Corse (2), d'un jugement du tribunal administratif de Bastia du 29 janvier 2004 (3).
La collectivité demandait l'annulation du jugement par lequel cette juridiction avait annulé l'arrêté portant concession de logement par nécessité absolue de service d'un logement à un personnel d'intendance. Le recours avait été introduit par un CPE qui occupait, l'année précédente, ce logement par NAS et qui souhaitait continuer à en bénéficier.

La Cour administrative de Marseille a rejeté l'appel de la collectivité territoriale en retenant les mêmes motifs énoncés par les juges du premier degré.
Le CPE, M. L., appuyait son argumentation sur le fait que la procédure prévue par le décret du 14 mars 1986 (4) n'avait pas été respectée. Procédure fondée par l'article 2 - «selon les critères fixés par l'article R. 94 du Code du domaine de l'état, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes: a) les agents de direction, de gestion et d'éduca tion [...] - et 13 - sur rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration de l'établissement propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession ».

Le tribunal administratif de Bastia avait retenu que « la circulaire en date du 22 avril 2002, adressée aux chefs d'établissement par le président du conseil exécutif de Corse pour l'attribution des logements de fonction pour l'année scolaire 2002-2003, est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où elle donne des instructions impératives en ce qui conceme l'ordre d'attribution des concessions par nécessité absolue de service pour les personnels de direction, gestion et éducation qu'elle énumère en classant, en premier; le chef d'établissement et, en dernier, alternativement et dans cet ordre: fonctionnaire de
l'intendance et fonctionnaire d'éducation », Or, aucune compétence n'était donnée par le texte, au président du conseil exécutif, de modifier l'article 2-a, du décret du 14 mars 1986, en donnant à une simple énumération, un caractère de priorité, et ce, qui plus est, en portant une limitation à l'autonomie de l'EPLE en restreignant le pouvoir de proposition du conseil d'administration.

Dès lors, M.L. était effectivement fondé à demander l'annulation de certaines des dispositions de l'arrêté du président de la collectivité qu'il attaquait.
Notons enfin une modification législative intervenue en début d'année au bénéfice des personnels TOS. Transférés par la loi de 2004 aux collectivités territoriales, ces derniers perdaient du même coup le bénéfice de l'application du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Ëtat dans les EPLE.
Une loi, du 19 février 2007, relative à la fonction publique territoriale (5), a comblé le vide juridique qui existait jusqu'alors, en modifiant l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 (6):
« [...] L'attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés. La délibération précise les avantages accessoires liés.à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination ».

[…]

(1) Nous avons déjà épinglé un mémento relatif aux logements de fonction produit par le conseil général du Rhône...
(2) N° 04MA00715.
(3) Tribunal administratif de Bastia, 29 janvier 2004, n° 020661.
(4) Décret n° 86-426 relatif aux concessions de logement accordées aux perronnels de l'État dans les EPLE
(5) N° 2007.209
(6) Loi n° 90.1067 du 26 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles.
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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2009 - 12:43

Vieil intendant a écrit:
Un élément au débat piqué (j'ai honte) sur le site des CPE:

Sacré VI !
Moi qui croyais bien te connaître , il me reste encore quelques progrès à faire Very Happy
Quand tu nous disais hier "faut que je cherche" jamais je ne serais allée jusqu'à ne serait ce subodorer que tu irais chercher cette référence jurisprudentielle sur le site des CPE

Je devrais y aller plus souvent...euh, je devrais dire moins rarement...

cafe
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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2009 - 13:22

En relisant les textes j'arrive aux conclusions suivantes :
Un nombre de NAS est réservé aux personnels d'Etat de direction de gestion et d'Education.
La répartition de ces NAS obligatoires se fait par fonctions, par le biais d'une proposition du CA. La CT délibère sur cette proposition et arrête la répartition définitive. Le PT de la CT prend les arrêté de concession nominatifs en respectant la répartition par fonctions votée.
Un attaché gestionnaire doit être logé.
Il existe une définition réglementaire dans le code du domaine de l'Etat sur ce qu'est la nécessité absolue de service, cette définition doit être respectée. Ce respect laisse une certaine marge d'appréciation, mais pourrait s'imposer jurisprudentiellement, notamment dans le cas d'un arbitrage manifestement contraire à cette définition.
Enfin, les TOS peuvent bénéficier de NAS, sur proposition du CA. Cette proposition vient en plus du nombre minimum de NAS des personnels d'Etat.

Rien n'indique que la CT doive suivre la proposition du CA. Par contre, la proposition, comme la décision de la CT doivent respecter les règles précitées, ce qui implique certaines interdictions :
- il est interdit de prévoir un nombre de NAS Etat inférieur au seuil et supérieur au plafond réglementaire.
- on est obligé de réserver une NAS aux personnels qui statutairement sont obligés de loger
- la consultation préalable du CA est obligatoire, une décision de la CT ne peut donc a priori définir des répartitions.

A la question, la CT peut-elle exclure un gestionaire cat B du logement de fonction, malgré la proposition du CA ? La réponse est oui, si le seuil réglementaire de NAS Etat applicable à l'Etablissement le permet :
ex: un seuil à deux NAS Etat, le CA propose CE et Gestionnaire, la CT décide CE et CPE.
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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2009 - 13:46

barbule a écrit:
Vieil intendant a écrit:
Un élément au débat piqué (j'ai honte) sur le site des CPE:

Sacré VI !
Moi qui croyais bien te connaître , il me reste encore quelques progrès à faire Very Happy
Quand tu nous disais hier "faut que je cherche" jamais je ne serais allée jusqu'à ne serait ce subodorer que tu irais chercher cette référence jurisprudentielle sur le site des CPE
C'est une simple recherche GOOGLE, le site est bien fait mais trop complexe pour s'y retrouver facilement.
En fait le meilleur document que j'ai trouvé est celui du SNPDEN :
http://pagesperso-orange.fr/gestionnaires03/logement-SNPDEN.pdf
Mais il faudrait que je le lise à tête reposée... et en ce moment je suis à la ramasse...
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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2009 - 14:09

sainte barbe a écrit:
En relisant les textes j'arrive aux conclusions suivantes :
Un nombre de NAS est réservé aux personnels d'Etat de direction de gestion et d'Education.
La répartition de ces NAS obligatoires se fait par fonctions, par le biais d'une proposition du CA. La CT délibère sur cette proposition et arrête la répartition définitive. Le PT de la CT prend les arrêté de concession nominatifs en respectant la répartition par fonctions votée.
Un attaché gestionnaire doit être logé.
Il existe une définition réglementaire dans le code du domaine de l'Etat sur ce qu'est la nécessité absolue de service, cette définition doit être respectée. Ce respect laisse une certaine marge d'appréciation, mais pourrait s'imposer jurisprudentiellement, notamment dans le cas d'un arbitrage manifestement contraire à cette définition.
Enfin, les TOS peuvent bénéficier de NAS, sur proposition du CA. Cette proposition vient en plus du nombre minimum de NAS des personnels d'Etat.

Rien n'indique que la CT doive suivre la proposition du CA. Par contre, la proposition, comme la décision de la CT doivent respecter les règles précitées, ce qui implique certaines interdictions :
- il est interdit de prévoir un nombre de NAS Etat inférieur au seuil et supérieur au plafond réglementaire.
- on est obligé de réserver une NAS aux personnels qui statutairement sont obligés de loger
- la consultation préalable du CA est obligatoire, une décision de la CT ne peut donc a priori définir des répartitions.

A la question, la CT peut-elle exclure un gestionaire cat B du logement de fonction, malgré la proposition du CA ? La réponse est oui, si le seuil réglementaire de NAS Etat applicable à l'Etablissement le permet :
ex: un seuil à deux NAS Etat, le CA propose CE et Gestionnaire, la CT décide CE et CPE.

Je suis partiellement en désaccord avec ces conclusions qui ne tiennent pas compte du "principe" de la compétence liée. Par ailleurs dans l'exemple donnée, la CT ne pourrait doublement pas remplacer le gestionnaire par un CPE.
1) le gestionnaire (A ou B) doit loger à partir de 2 logements disponibles car ses fonctions ne peuvent se concevoir qu'en demeurant sur place.
2) la CT ne peut pas modifier une partie de la proposition du CA. Elle accepte tout ou rejette tout (en motivant). Si le CA ne modifie pas sa proposition, c'est un cas de blocage comme il en existe.
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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2009 - 16:02

je ne vois pas de quel texte tu sors le principe selon lequel le gestionnaire B parcequ'il est gestionnaire ne peut être exclu de la NAS.

Je ne vois pas non plus de quel texte, tu conclus que la CT n'a pas le droit de modifier la proposition du CA. Le décret de 2008 (code de l'Education) prévoit que la CT décide sur proposition du CA. A défaut de mention réglementaire expresse d'un avis conforme du CA ou d'une compétence liée de la CT, le pouvoir de décision attribué l'est dans toutes ses dimensions.
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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2009 - 17:51

sainte barbe a écrit:
je ne vois pas de quel texte tu sors le principe selon lequel le gestionnaire B parcequ'il est gestionnaire ne peut être exclu de la NAS.

Je ne vois pas non plus de quel texte, tu conclus que la CT n'a pas le droit de modifier la proposition du CA. Le décret de 2008 (code de l'Education) prévoit que la CT décide sur proposition du CA. A défaut de mention réglementaire expresse d'un avis conforme du CA ou d'une compétence liée de la CT, le pouvoir de décision attribué l'est dans toutes ses dimensions.

Pour le gestionnaire en NAS, je reprendrais les vieilles circulaires 70-495 et 71-99 qui évoquent le chef des services économiques sans tenir compte du grade de l'intéressé et qui précisent que quand il n'y a que 2 logements, ils sont attribués au CE et au chef des services économiques. Ces circulaires sont encore sur le RLR (enfin, le mien) donc je suppose qu'elles s'appliquent toujours.

Pour les modifications de la CT, je crois que les textes et les éclaircissements de la note de service 92-202 évoquée plus haut sont clairs: le conseil d'administration propose et la CT délibère sur ces propositions.

Délibérer, si j'en crois le dictionnaire, ça veut dire "aboutir à une décision, décider après réflexion". Ca semble donc exclure la possibilité de modifier la proposition, d'où la compétence liée. Il me semble que c'est bien en ce sens que les décisions de justice s'orientent même si il manque encore une décision indiscutable qui développe sur le fond des textes qui nous interpellent tellement. Le meilleur moyen, c'est encore de saisir le juge à la première occasion.
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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2009 - 17:54

Quelqu'un a une aspirine ? Moi j'ai décroché depuis longtemps ; mais j'admire mes collègues (sans ironie).
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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2009 - 18:09

Donc j'ai un peu raison bouffon


mais moi aussi je viens de prendre du doliprane alors je suis plus très sur....

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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 10:21

LMDV a écrit:
Ces circulaires sont encore sur le RLR (enfin, le mien) donc je suppose qu'elles s'appliquent toujours.

.

Tu dis ça sérieusement ? Franchement, si le RLR était vraiment "toiletté ça se saurait !
Ces circulaires ne sauraient être opposées aux CT.

LMDV a écrit:
Délibérer, si j'en crois le dictionnaire, ça veut dire "aboutir à une décision, décider après réflexion". Ca semble donc exclure la possibilité de modifier la proposition,
Désolé, je ne vois pas en quoi l'expression "aboutir à une décision, décider après reflexion" exclut la possibilité de modifier une proposition. L'activité d'un organe délibérant a toujours inclus la possibilité d'amendement, après des règles de procédures existent sur l'exercice de cette possibilité.

De plus à relire les jurisprudences, je ne trouve pas de contradictions entre ce qu'elles disent et ce que j'ai développé plus haut.
Il est notamment abusif de déduire de la jurisprudence corse, le fait que la CT est en situation de compétence liée. Le fait que le juge annule une décision au motif qu'un avis ou une proposition préalable n'a pas été recueilli est tout à fait classique, indépendamment de la force juridique de l'avis ou de la proposition. Le juge considère toujours ce type de formalité comme substancielle.
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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 10:43

sainte barbe a écrit:
LMDV a écrit:
Ces circulaires sont encore sur le RLR (enfin, le mien) donc je suppose qu'elles s'appliquent toujours.

.

Tu dis ça sérieusement ? Franchement, si le RLR était vraiment "toiletté ça se saurait !
Ces circulaires ne sauraient être opposées aux CT.

LMDV a écrit:
Délibérer, si j'en crois le dictionnaire, ça veut dire "aboutir à une décision, décider après réflexion". Ca semble donc exclure la possibilité de modifier la proposition,
Désolé, je ne vois pas en quoi l'expression "aboutir à une décision, décider après reflexion" exclut la possibilité de modifier une proposition. L'activité d'un organe délibérant a toujours inclus la possibilité d'amendement, après des règles de procédures existent sur l'exercice de cette possibilité.

De plus à relire les jurisprudences, je ne trouve pas de contradictions entre ce qu'elles disent et ce que j'ai développé plus haut.
Il est notamment abusif de déduire de la jurisprudence corse, le fait que la CT est en situation de compétence liée. Le fait que le juge annule une décision au motif qu'un avis ou une proposition préalable n'a pas été recueilli est tout à fait classique, indépendamment de la force juridique de l'avis ou de la proposition. Le juge considère toujours ce type de formalité comme substancielle.


le sens de délibérer comme " aboutir à une décision" est un sens ancien, en général la délibération est la reflexion ou le débat précédant la décision.
Le fait que l'assemblée délibére suppose au moins que la décision ne soit pas acquise à priori et au plus qu'elle puisse être remise en question.
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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 11:26

Puisque certains ont des doutes sur ce que peuvent vouloir dire "compétence liée" et "proposer/délibérer", je les invite à consulter les commentaires faits à ce sujet par des transfuges de l'EN passés dans le conseil auprès des CT:
http://www.education-territoires.fr/sub/les-logements-de-fonction-des-eple/

J'ai souvent l'impression que leur vision des choses est très biaisée en faveur des CT (leur clientèle principale). Pour ce qui concerne les logements de fonction, leur approche est visiblement différente de la votre.

Florilège:
...En effet, s’agissant de propositions, vous devez, soit les accepter, soit demander une nouvelle délibération. Si l’EPLE ne change pas de délibération, c’est le blocage…
...Sur le plan juridique, la proposition du conseil d’administration de l’EPLE lie l’autorité de décision (en l’occurrence la collectivité territoriale) : celle-ci ne peut que suivre la proposition ou, si elle la refuse, en demander de nouvelles. Au cas où l’EPLE reprendrait la même proposition sans changement, on se trouve en situation de blocage (on ne peut même pas faire appel au tribunal administratif, sauf si la proposition de l’EPLE ou la position de la collectivité sont illégales)...

-------------------------

Après, chacun fait fait fait...
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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 12:10

LMDV a écrit:
Puisque certains ont des doutes sur ce que peuvent vouloir dire "compétence liée" et "proposer/délibérer", je les invite à consulter les commentaires faits à ce sujet par des transfuges de l'EN passés dans le conseil auprès des CT:
http://www.education-territoires.fr/sub/les-logements-de-fonction-des-eple/

J'ai souvent l'impression que leur vision des choses est très biaisée en faveur des CT (leur clientèle principale). Pour ce qui concerne les logements de fonction, leur approche est visiblement différente de la votre.




Ce n'est pas une impression. C'est la réalité. Leur fond de commerce. Et depuis le premier jour.

Une coïncidence ?
au XXXème coloque de l'AFAE, "Ecole et collectivités territoriales, nouveaux enjeux, nouveaux défis" parmi le comité scientifique du dit colloque, un IGEN honoraire. Le dit IGEN est l'animateur de la table ronde qui introduit le C.R. de la réunion, table ronde à laquelle participait le président de la région Pays de Loire, très en pointe lui aussi dans ce domaine.
L'IGEN, si ma mémoire est bonne est depuis qu'il est sorti des cadres E.N. la carte de visite de la dite société Education et Territoire.

Source
AFAE
ici
Cliquer
La revue Administration et Education
3-2008 (119)
puis revenir en arrière et cliquer
Colloques nationaux
Le XXXème colloque national


Bref


Dernière édition par Bref le Ven 20 Mar 2009 - 12:37, édité 2 fois
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sainte barbe
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sainte barbe


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MessageSujet: Re: NAS et code de l'éducation   NAS et code de l'éducation - Page 2 Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 12:29

LMDV a écrit:


Florilège:
...En effet, s’agissant de propositions, vous devez, soit les accepter, soit demander une nouvelle délibération. Si l’EPLE ne change pas de délibération, c’est le blocage…
...Sur le plan juridique, la proposition du conseil d’administration de l’EPLE lie l’autorité de décision (en l’occurrence la collectivité territoriale) : celle-ci ne peut que suivre la proposition ou, si elle la refuse, en demander de nouvelles. Au cas où l’EPLE reprendrait la même proposition sans changement, on se trouve en situation de blocage (on ne peut même pas faire appel au tribunal administratif, sauf si la proposition de l’EPLE ou la position de la collectivité sont illégales)...

-------------------------

Après, chacun fait fait fait...
Sur le plan juridique ce développement est absurde : il ne se fonde sur aucun texte, ni sur aucune jurisprudence explicite.
Je pense qu'il y a une confusion entre les procédures qui prévoient un avis et les procédures qui prévoient une proposition :
Dans la procédure de l'avis, la décision finale doit être conforme au projet soumis à l'organe consulté. A défaut, le juge exige que l'avis soit redemandé.
Dans la procédure de proposition, le projet est déterminé par l'organe consultatif qui propose, l'organisme décide librement au vu de cette proposition.
Dans ce cas, affirmer que l'organe qui décide n'est en situation que d'accepter ou de refuser est absurde et conduit à faire prévaloir une interprétation contraire aux textes. Ceux que tu citent le disent eux même : cette interprétation conduit à accorder le pouvoir au CA d'obliger la CT à adopter sa proposition en refusant de faire une autre proposition. Or admettre ce pouvoir, c'est aller contre les textes qui ont donné ce pouvoir de décision à la CT !!!

j'ajouterai que d'une manière générale, le juge est très vigilant, sur les conditions d'exercice d'un simple droit de proposition ou d'avis. Il veille à ce que cet exercice ne se transforme pas en pouvoir de décision. Il lui par exemple arrivé de valider des décisions sans avis préalable lorsque l'organisme consultatif requis avait trainé pour rendre son avis.

Plus généralement il s'agit pour le juge de contrôler l'absence de détournement de pouvoir et plus précisément de détournement de procédure.
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