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 [juris] la DP, accessoire indispensable de l'éducation

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Mad Max
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Mad Max


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Date d'inscription : 03/10/2007

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MessageSujet: [juris] la DP, accessoire indispensable de l'éducation   [juris] la DP, accessoire indispensable de l'éducation Icon_minitimeMer 9 Juin 2021 - 9:50

Les prestations de cantine scolaire réalisées par une commune en régie directe ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, estime le Conseil d'État dans une décision récente. La nature même de la prestation, étroitement liée au service public de l'enseignement, et l'absence de distorsion de concurrence s'y opposent.


© @VilleMaurepas

Derrière une décision de justice et ses aspects techniques, se cache parfois une réflexion plus profonde sur la nature des choses. Il en est ainsi d'un arrêt du Conseil d'État du 28 mai 2021 à propos de la possibilité ou non pour une collectivité locale d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour ses prestations de restauration scolaire. Où l'on apprend que ce dernier service est étroitement lié à l'enseignement lui-même…
En l'espèce, la commune de Sarlat-la-Canéda (Dordogne), qui assure en régie directe la préparation et la fourniture des repas livrés aux cantines scolaires, estimait que cette activité devait donner lieu à assujettissement à la TVA. Par pur souci de reverser une partie de ses recettes au Trésor public ? Sans doute, mais aussi parce qu'elle estimait que le bilan entre les sommes payées et les sommes dues au titre de la TVA penchait en sa faveur. La commune demandait en effet le remboursement de 20.217 euros, soit la différence entre le montant de la TVA payée au cours de l'année 2013 pour les dépenses liées à cette activité et celui de la taxe qu'elle aurait collectée au titre de la facturation des repas aux parents d'élèves. En première instance et en appel, la requête de la commune fut rejetée.

Directive européenne

Pour rendre sa décision, le Conseil d'État s'est appuyé sur la directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Celle-ci dispose que les États, régions, départements, communes et autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits ou redevances. En revanche, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces mêmes activités dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence "d'une certaine importance". La même directive précise que parmi les opérations exonérées figurent "l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, […] ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées". La question, pour le Conseil d'État, consistait donc à déterminer si les prestations de restauration scolaire étaient ou non "étroitement liées" à l'accomplissement du service public de l'éducation.

"Accessoire indispensable"

Pour répondre par l'affirmative, la Haute Juridiction rappelle qu'aux termes du Code général des collectivités territoriales "la commune de Sarlat-la-Canéda dispose de compétences d'organisation du service public éducatif lui conférant la qualité d'organisme de droit public ayant pour objet l'enseignement". Et qu'en outre, "la fourniture de repas à la pause méridienne dans des cantines situées au sein même des établissements scolaires et pour le seul bénéfice de leurs élèves, qui ne constitue pas une fin en soi mais le moyen pour les élèves de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation d'enseignement rendue par ces établissements, a la nature d'un accessoire indispensable de celle-ci et, par suite, d'une prestation étroitement liée à l'enseignement scolaire". Autrement dit, il n'y a pas lieu de dissocier le service éducatif stricto sensu de la fourniture de repas dans les cantines scolaires.

Le profit en question

Restait à trancher la question de la distorsion de concurrence. Le Conseil d'État a estimé que celle-ci s'appréciait à la fois au regard de l'activité en cause et des conditions d'exploitation de cette activité. En l'occurrence, les tarifs de la restauration scolaire ne peuvent, selon le Code de l'éducation, "être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service". Et la Haute Juridiction de compléter : "La satisfaction des besoins de restauration des enfants des écoles ne serait susceptible d'être assurée de manière profitable par un opérateur privé, dans des conditions de prix comparables à celles imposées aux cantines scolaires par ces dispositions, qu'à la condition que les recettes issues de l'exploitation soient complétées par une subvention publique." En d'autres termes, un opérateur privé ne saurait subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la TVA, car – et c'est ce que nous apprend en creux cet arrêt du Conseil d'État – la restauration scolaire n'étant pas profitable et nécessitant une subvention publique pour arriver à l'équilibre économique, elle n'est pas une activité pouvant induire une distorsion de concurrence "d'une certaine importance".
Il est à noter que le même jour, le Conseil d'État, en se basant sur les mêmes motifs, a rendu un arrêt concluant également au non-assujettissement à la TVA de la commune de Castelnaudary (Aude) pour les prestations de service liées à l'activité de sa piscine municipale.

C. Etat, commune de Sarlat
C. Etat, commune de Castelnaudary

source : lettre Localtis du 8 juin 2021

_________________
"Mad Max en Père-la-Vertu, on aura tout vu !!!" (Tavi Lou Pastou, 10 avril 2013)
"Comme pertinemment indiqué par mon vieux pote Mad Max (le lapin rouge, le 25 octobre 2021, mais comme dirait Obélix, je ne suis pas vieux !)
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